COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Chambre 4-2
N° RG 23/05556 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEKP
Ordonnance n° 2024/M039
APPELANTE
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée par Me Jérémie CAUCHI de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Mai 2024, l'ordonnance suivante :
A compter du 05 mai 2019, Madame [H] [L] a été engagée par Madame [N] [Y] en qualité d'employée de vente selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.
Par requêtes reçues les 04 novembre 2019 et 30 juillet 2020, Madame [H] [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de MARTIGUES aux fins d'obtenir la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, outre le paiement de rappel de salaire, heures supplémentaires et indemnités diverses.
Par jugement en date du 15 mars 2023 notifié le 22 mars 2023 le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Martigues a :
- Ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 19/00713 et 20/00340 ;
- Requalifié la relation de travail entre Madame [H] [L] et Madame [N] [Y] en contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée ;
- Fixé le salaire de référence à la somme de 1.688,52 € (mille-six-cent-quatre-vingt-huit euros et cinquante-deux centimes) ;
- Condamné Madame [N] [Y] à payer à Madame [H] [L] les sommes suivantes :
- 4.709(79 € (quatre-mille-sept-cent-neuf euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre des rappels de salaire suite a la requalification de la relation de travail, outre celle de 470,97 € (quatre-cent-soixante-dix euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) à titre d'incidence de congés payés ;
- 1.688,52 € (mille-six-cent-quatre-vingt-huit euros et cinquante-deux centimes) à titre d'indemnité de requalification
- Débouté Madame [H] [L] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l'exécution fautive du contrat de travail et du travail dissimulé ,
- Dit que la rupture des relations contractuelles entre Madame [H] [L] et Madame [N] [Y] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné Madame [N] [Y] à payer à Madame [H] [L] les sommes suivantes :
- 1.688,52 € (mille-six-cent-quatre-vingt-huit euros et cinquante-deux centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 168,85 € (cent-soixante-huit euros et quatre-vingt-cinq centimes) à titre d'incidence de congés payés ;
- 750 € (sept-cent-cinquante euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouté Madame [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
- Ordonné à Madame [N] [Y] de délivrer les documents sociaux conformes à la décision ;
- Dit n'y avoir lieu de prévoir une astreinte ,
- Rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement.
- Condamné Madame [N] [Y] à payer à Madame [H] [L] la somme de 1.200 € (mille-deuxcents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté Madame [N] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire des condamnations qui n'en sont pas dotées de plein droit ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Condamné Madame [N] [Y] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 18 avril 2023 signifiée à l'intimée le 8 juin 2023 à personne, Mme [Y] a interjeté appel de la décision dont elle sollicite la réformation en ce qu'elle a :
requalifié la relation de travail entre Madame [H] [L] et Madame [N] [Y] en contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée,
- fixé le salaire de référence à la somme de 1 688,52 euros,
- condamné Madame [N] [Y] à payer à Madame [H] [L] les sommes suivantes:
4 709,79 euros au titre des rappels de salaire suite à la requalification de la relation de travail, outre celle de 470,97 euros à titre d'incidence de congés payés,
1 688,52 euros à titre d'indemnité de requalification,
- dit que la rupture des relations contractuelles entre Madame [H] [L] et Madame [N] [Y] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Madame [N] [Y] à payer à Madame [H] [L] les sommes suivantes:
1 688,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 168,85 euros à titre d'incidence de congés payés,
750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à Madame [N] [Y] de délivrer les documents sociaux conformes à la présente décision,
- condamne Madame [N] [Y] à payer à Madame [H] [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.,
- débouté Madame [N] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du C.P.C.,
- ordonne l'exécution provisoire des condamnations qui n'en sont pas dotées de plein droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné Madame [N] [Y] aux dépens de l'instance.
Les conclusions d'appelant ont été déposées le 7 juillet 2023.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 6 octobre 2023 l'intimée demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire faute d'éxécution du jugement par l'appelante en application des dispositions des articles 514 et 524 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident déposées et notifiées par RPVA le 16 janvier 2024 l'appelante expose :
- Que les dispositions des articles 514 et 524 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que l'instance principale a été introduite par requête en date du 4 novembre 2019 alors que le décret n'est applicable qu'aux instances introduites à parti du 1er janvier 2020 ; que dès lors le conseiller de la mise en état peut écarter l'exécution provisoire et donc la radiation de l'affaire s'il lui apparait que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter.
Il fait valoir qu'en l'espèce la situation de l'appelante est telle que l'exécution provisoire est impossible et emporterait en toute hypothèse des conséquences excessives.Qu'en effet Mme [Y] a cessé son activité le 31 décembre 2021, qu'elle exercait son activité dans le cadre d'une EIRL séparant le patrimoine professionnel du patrimoine personnel de sorte qu'une poursuite sur son patrimoine personnel aurait des conséquences excessives ; qu'elle ne dipose pas à titre personnel des fonds nécessaires au paiement des condamnations ainsi que le démontrent les avis d'imposition versés aux débats et son relevé de compte bancaire.
- Qu'enfin l'appelante ne justifie pas de ses capacités de remboursement des condamnations en cas de réformation de la décision, que le risque d'irrecouvrabilité de la créance est constitutif de conséquences manifestemet excessives de l'exécution provisoire.
Elle sollicite que l'appelante soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à lui payer 2000 euros en application de ce même article.
Sur quoi
Le jugement dont appel a ordonné l'exécution provisoire des condamnations qui n'en sont pas dotées de plein droit, en conséquence il n'est pas douteux que Mme [Y] est tenue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées par la décision nonobstant son appel.
A la date de l'embauche de l'intimée les pièces produites aux débats démontrent que Madame [Y] exerçait son activité dans le cadre d'une EIRL depuis le 20 mars 2019 de sorte que sa responsabilité professionnelle se trouve limitée au montant de son patrimoine d'affectation fixé à 1500 euros.
Les dispositions actuelles de l'article 524 du code de procédure civile correspondent aux dispositions antérieures et identiques de l'article 526 du même code selon lesquelles :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.'
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce au vu
' des avis d'imposition 2021 et 2022 versés par l'appelante aux débats, démontrant un revenu avoisinant les 1000 euros par mois
' des relevés bancaires de l'appelante portant un solde constamment débiteur,
La cour considère, compte tenu de la cessation de l'activité au 8 février 2022, que l'exécution des condamnations prononcées est en l'état impossible.
En conséquence la demande radiation est rejetée.
Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'un ou l'autre des parties.
La présente décision prive l'intimée du bénéfice de l'exécution provisoire pour des motifs qui lui sont étrangers, en conséquence le juge de la mise en état condamne Mme [Y] aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant contradictoirement,
Rejette la demande de radiation de l'instance d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 Mai 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état