28 MAI 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 18/01817 - N° Portalis DBVU-V-B7C-FB4K
[F] [X]
/
S.A.S. ONET SERVICES
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 août 2018, enregistrée sous le n° f17/00769
Arrêt rendu ce VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
M. Christophe VIVET, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. ONET SERVICES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anaïs MASDUPUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 04 mars 2024, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS ONET SERVICES (RCS MARSEILLE 067 800 425) est une entreprise de service de propreté.
Madame [F] [X], née le 12 juin 1964, a été embauchée à compter du 2 janvier 2009 par la SAS ONET SERVICES (RCS MARSEILLE 067 800 425), en qualité d'agent de service (agent de propreté).
Le 27 mai 2013, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir la condamnation de la société ONET SERVICES à lui payer les indemnités de rupture, un rappel de salaire ainsi qu'à indemniser le préjudice subi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 12 septembre 2013 (convocation notifiée au défendeur le 30 mai 2013) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 2 décembre 2014, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 9 novembre 2017 sur demande de Madame [F] [X].
Par jugement (RG 17/00769) rendu contradictoirement le 14 août 2018 (audience du 14 mai 2018), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- jugé recevables mais infondées les demandes présentées par Madame [F] [X] ;
- dit et jugé que la société ONET SERVICES a bien rempli ses obligations et qu'il n'y a pas lieu de la condamner au versement d'une indemnité équivalente au rappel de salaire depuis le 1er janvier 2012 ou à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [F] [X] ;
- en conséquence, débouté Madame [F] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
- en vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, condamné Madame [F] [X] aux éventuels frais et dépens de la présente instance.
Le 7 septembre 2018, Madame [X] (avocat : Maître [V] [C] du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 16 août 2018.
Le 4 octobre 2018, la société ONET SERVICES a constitué avocat (Maître Anaïs MASDUPUY du barreau de CLERMONT-FERRAND).
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 décembre 2018 par Madame [F] [X],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 janvier 2024 par la SAS ONET SERVICES,
Vu l'ordonnance de clôture du 4 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Madame [F] [X] conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de condamner la SAS ONET à lui payer les sommes de :
1000 euros à titre d'indemnités correspondant au rappel de salaire du 01/01/2012,
1731,70 euros à titre d'indemnités de licenciement,
2890,76 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 289 euros bruts au titre des congés payés y afférent,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
*1000 euros que le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [X] fait valoir qu'elle rapporte la preuve, contrairement aux obligations qui incombent à l'employeur, de l'absence de fourniture d'un travail, du paiement de son salaire ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l'article L1222-1 du Code du travail.
Madame [X] expose que la diminution de ses heures de travail sur les sites du CHU et du Conseil Général de [Localité 5] n'ont pas été compensées, alors même que l'employeur était tenu de lui fournir du travail pour le nombre d'heures contractuellement prévues.
Madame [F] [X] considère de la sorte que les manquements commis par la société ONET SERVICES dans l'exécution de son contrat de travail sont particulièrement graves et justifient que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur et qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'égard duquel elle réclame en outre le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions, la SAS ONET SERVICES demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et en conséquence de :
- Juger que le contrat de travail de Madame [X] a été rompu par un abandon de poste de cette dernière en janvier 2012 ;
- Juger que la Société ONET SERVICES n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail ;
- Juger que les faits à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat sont anciens et ne sauraient en aucun cas justifier sa demande ;
- Débouter Madame [X] de la totalité de ses demandes;
- Condamner Madame [X] à payer à la Société ONET SERVICES la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du CPC.
La SAS ONET SERVICES fait valoir que Madame [X] a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 2 janvier 2009 avec l'agence ONET ULTRA PROPRETE complété par un avenant du 5 septembre 2009 en qualité d'agent de propreté pour 75,83 euros sur les sites du CHU et CIRCO [Localité 5] et qu'elle effectuait dans ce cadre respectivement 12h30 par semaine sur le premier site et 5h sur le second.
Concernant ses heures sur le site CHU IFSI, Madame [X] n'a pas perdu ses 12h30 de travail car son contrat de travail a été transféré à la société TFN.
Puis, en ce qui concerne ses heures sur le site CIRCO [Localité 5] la SAS ONET SERVICES indique avoir proposé à Madame [X] deux postes de travail pour combler la perte du chantier du Conseil Général, en sorte qu'aucune faute ne peut lui être opposée.
La SAS ONET SERVICES fait valoir que Madame [X] a signé en parallèle un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec l'Agence ONET PROPRETE à compter du 14 mars 2011 pour travailler sur le site UNDIZ à raison de 26 heures mensuelles étaient prévues, que le 12 février 2013, elle a informé Madame [X] de la reprise par la société TFN PROPRETE du site UNDIZ, en sorte que son contrat de travail était transféré à cette société. Elle en déduit qu'aucune demande ne peut donc être formulée au titre du contrat de travail du 14 mars 2011.
La SAS ONET SERVICES relève que le soi-disant avenant au contrat de travail de Madame [X] qui lui aurait ajouté un nouveau chantier pour 32,50 heure de travail mensuel sur le site du Conseil Général de [Localité 5] est finalement un contrat signé avec la société SAMSIC PROPRETE. De plus, ce contrat concerne le site du Cours SABLON et non le Conseil Général de [Localité 5].
La SAS ONET SERVICES fait valoir qu'elle a fourni du travail à la salariée, notamment en proposant deux poste de reclassement en remplacement des cinq heures qu'elle effectuait chaque semaine sur le site du Conseil Général à BEAUMON. Cependant, Madame [X] a travaillé seulement trois jours sur le site OST DEVELOPPEMENT avant de ne plus se présenter.
En conséquence, la SAS ONET SERVICES expose à titre principal qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail de la salariée et en déduit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission par le fait que Madame [X] a abandonné son poste de travail en janvier 2012.
À titre subsidiaire, si la cour devait accueillir la demande de résiliation judiciaire , la société ONET SERVICES sollicite l'application du barème légal d'indemnisation des licenciements.
La SAS ONET SERVICES relève, à titre principal, que la demande de rappel de salaire depuis le mois de janvier 2012 est prescrite.
A titre subsidiaire, la SAS ONET SERVICES fait valoir que Madame [X] ne peut prétendre à aucune indemnité compensant son salaire car elle lui a fourni un travail pour remplacer les 5 heures de travail du site du Conseil Général mais que celle-ci a néanmoins refusé. Elle conclut de la sorte au débouté de la salariée de sa demande de rappel de salaire.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties.
À titre liminaire, la cour relève que, vu le dispositif de ses dernières écritures, Madame [F] [X] demande la condamnation de la SAS ONET SERVICES à lui verser certaines sommes, notamment pour rupture abusive du contrat de travail, mais ne sollicite pas expressément que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Dans la partie argumentaire de ses dernières conclusions, Madame [F] [X] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles, notamment à son obligation de loyauté, en ne lui fournissant pas la durée du travail contractuellement prévue ainsi que la rémunération correspondante, ou en ne compensant pas les heures perdues sur les sites du CHU et du Conseil Général de [Localité 5].
Toujours à titre liminaire, la cour relève que Madame [F] [X] énonce quelques affirmations lapidaires dans ses écritures mais ne produit strictement aucune pièce au soutien de ses conclusions et prétentions. L'avocat n'a pas déposé un dossier de pièces et il n'a pas notifié la moindre pièce à la cour ou à l'avocat de l'intimée. La cour ne dispose donc que de pièces versées aux débats par la SAS ONET SERVICES.
Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Le salarié et l'employeur ont la même obligation : exécuter le contrat de travail de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié, et la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par le salarié incombe à l'employeur.
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, qui ne constitue pas une prise d'acte de la rupture, ne met pas fin au contrat de travail et implique la poursuite des relations contractuelles dans l'attente de la décision du juge du fond. Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, et donc la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur, au jour de sa décision, sauf si le contrat de travail a déjà été rompu (si le salarié a été licencié avant la date de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, c'est à la date d'envoi de la notification du licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire) ou si le salarié n'est plus au service de son employeur. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. La réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond. En principe, c'est au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque et le doute doit profiter à l'employeur, sauf à appliquer des règles spécifiques de preuve comme, par exemple, celles prévues en matière de harcèlement ou de discrimination.
Aux termes de l'article 7 (préambule) de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (étendue par arrêté du 23 juillet 2012 JORF 28 juillet 2012) : 'En vue d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29 mars1990, intégré dans l'article 7 de la présente convention, destiné à remplacer l'accord du 4 avril 1986 relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire, dénoncé à compter du 23 juin 1989, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte.'
Aux termes de l'article 7-1 (champ d'application) de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (étendue par arrêté du 23 juillet 2012) :
'Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2, qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public.
Entre dans le champ d'application du premier alinéa toute entreprise quel que soit son statut juridique, dès lors que ce statut n'empêche pas le dirigeant d'avoir la qualité d'employeur.
Ces dispositions s'appliquent aussi en cas de sous-traitance de l'exécution du marché à une entreprise ayant une activité relevant du code APE 81.2 lorsqu'il y a succession de prestataires pour des travaux effectués dans les mêmes locaux.'
Aux termes de l'article 7-2 (obligations à la charge du nouveau prestataire ou entreprise entrante) de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (étendue par arrêté du 23 juillet 2012) :
'L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché.
I.'Conditions d'un maintien de l'emploi
Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. Appartenir expressément :
- soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois «exploitation» de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ;
- soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B.'Etre titulaire :
a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et,
- justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ;
- ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e) s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d'activité partielle compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.
...
II.'Modalités du maintien de l'emploi Poursuite du contrat de travail
Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l'un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante ; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée ; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu'au terme prévu par celui-ci.
A.'Etablissement d'un avenant au contrat
L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci.
...
B.'Modalités de maintien de la rémunération
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris...'
Aux termes de l'article 7-3 (obligations à la charge de l'ancien prestataire ou entreprise sortante) de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (étendue par arrêté du 23 juillet 2012) :
'...
L'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, au prorata du temps passé par celui-ci dans l'entreprise, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert...
IV. ' Sort du personnel ne bénéficiant pas de la garantie d'emploi
Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante.'
Aux termes de l'article 7-4 (obligations à la charge du personnel) de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (étendue par arrêté du 23 juillet 2012) : 'Le contrat de travail du personnel remplissant les conditions requises pour bénéficier du maintien de son emploi se poursuivra, sous la forme prévue à l'article 7.2-II, au sein de l'entreprise entrante.'
En l'espèce, à l'époque considérée (à compter de la fin de l'année 2011), selon le contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2019 et l'avenant applicable à compter du 5 septembre 2011, Madame [F] [X] était affectée par la société ONET SERVICES (établissement ULTRA PROPRETE [Localité 4] situé à [Localité 7]) sur les sites ou chantiers 'CIRCO [Localité 5]'(5 heures par semaine) et 'CHU IFSI' (12,5 heures par semaine). La durée contractuelle de ce contrat de travail à temps partiel était de 17,5 heures par semaine ou 75,83 heures par mois.
Madame [F] [X] a signé un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 7 mars 2011, devenu ensuite contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, toujours avec la SAS ONET SERVICES (établissement PROPRETE [Localité 4] situé à [Localité 7]), pour une affectation sur le site ou chantier 'UNDIZ' (6 heures par semaine / 26 heures par mois).
S'agissant de son affectation sur le chantier de propreté '[Adresse 6]', Madame [F] [X] a été embauchée à compter du 1er janvier 2010, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société SAMSIC PROPRETE, nouvel employeur succédant sur ce site à la société ONET.
La SAS ONET SERVICES a perdu le marché de propreté du site 'CIRCO [Localité 5]' à compter du 1er janvier 2012, le chantier 'Conseil Général lot n°2 EST DEPARTEMENT' étant repris pas la société TFN, le chantier 'Lot n°1 OUEST DEPARTEMENT bâtiment du Conseil Général' étant repris par la société HEI.
La SAS ONET SERVICES a perdu le marché de propreté 'CHU IFSI' à compter du 1er février 2012, l'entretien de ce site ayant été repris à cette date par la société TFN.
La SAS ONET SERVICES a perdu le marché de propreté 'UNDIZ' à compter du 22 mars 2013, l'entretien de ce site ayant été repris à cette date par la société TFN.
Madame [F] [X] a été en situation d'arrêt de travail pour maladie du 17 février 2012 au 4 mars 2012, du 2 août 2012 au 19 août 2012.
Vu les conditions posées par les articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté, les contrats de travail de Madame [F] [X], s'agissant de son affectation sur les sites 'CHU IFSI' et 'UNDIZ', ont été transférés de plein droit aux dates précitées à la société TFN, ce dont la salariée a été avisée par courriers datés respectivement des 27 janvier 2012 et 12 février 2013. Madame [F] [X], qui n'a pas contesté ce transfert de contrats de travail, ne saurait réclamer à la société ONET SERVICES la fourniture d'un travail et le règlement d'une rémunération, ou une compensation à ce titre, pour les contrats de travail (et durées de travail) transférés conventionnellement de plein droit à d'autres entreprises devenues ses employeurs dans ce cadre.
Il n'est pas contesté que s'agissant de son affectation sur le chantier 'CIRCO [Localité 5]' (durée du travail de 5 heures par semaine, soit 21,65 heures par mois), le contrat de travail de Madame [F] [X] n'a pas été transféré de plein droit (temps passé par la salariée sur ce site constituant moins de 30% de son temps de travail total pour la société ONET) et que dans ce cadre la SAS ONET SERVICES est restée l'employeur de Madame [F] [X] à compter du 1er janvier 2012. Reste que la société ONET SERVICES ayant perdu ce marché de propreté du site 'CIRCO [Localité 5]' à compter du 1er janvier 2012, elle devait proposer une autre affectation à la salariée en respectant la durée contractuelle de 5 heures par semaine, soit 21,65 heures par mois.
Par courrier recommandé daté du 16 mai 2012, la société ONET SERVICES a rappelé à Madame [F] [X] qu'il lui avait été proposé d'abord une affectation sur le site 'OST DEVELOPPEMENT', poste que la salariée aurait abandonné au bout de trois jours, puis de travailler sur le site de la piscine de COUBERTIN, affectation que la salariée a de nouveau refusée.
En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il apparaît que suite à ses refus d'affectation, Madame [F] [X] ne s'est plus tenue à la disposition de la société ONET SERVICES pour effectuer la prestation de travail de 5 heures par semaine contractuellement prévue. Madame [F] [X] ne disposait pas d'un droit contractuel à être maintenue en affectation sur un site particulier, notamment celui du chantier 'CIRCO [Localité 5], selon des horaires à sa guise. Il apparaît que l'employeur a rémunéré Madame [F] [X] à hauteur des obligations contractuelles liant les parties tant que la salariée s'est tenue à la disposition de la société ONET SERVICES pour effectuer sa prestation de travail.
Pour le surplus, Madame [F] [X] ne procède que par voie d'affirmation.
Comme le premier juge, la cour ne relève aucun manquement de la société ONET SERVICES à ses obligations contractuelles vis-à-vis de Madame [F] [X].
Madame [F] [X] sera déboutée de toutes ses demandes.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Madame [F] [X] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
La SAS ONET SERVICES sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement ;
- Condamne Madame [F] [X] aux dépens d'appel;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN