AFFAIRE : N° RG 21/00016
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVBJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 01 Décembre 2020 RG n° 19/00030
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A.S. [2]
[Adresse 4]
Représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
Mutualité Sociale Agricole des Côtes Normandes (MSA)
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [I] [O] d'un jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [2] en présence de la Mutualité sociale agricole Côtes-Normandes.
FAITS et PROCEDURE
M. [O] a été embauché par la société [2] (la société) en qualité d'ouvrier d'abattoir (opérateur d'abattage) le 2 janvier 1979.
Le 1er avril 2014, M. [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle en ces termes : 'omarthrose bilatérale prédominant à droite / rupture complète de la coiffe des rotateurs à droite / rupture bilatérale des tendons sous-scapulaires et supra-épineux droite et gauche', maladie constatée pour la première fois le 22 février 2014.
Aux termes du certificat médical initial du 22 février 2014, il est fait état d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs droite; rupture bilatérale des tendons sous-scapulaires et supra-épineux droite et gauche'.
Le 24 juin 2014, la Mutualité sociale agricole Côtes-Normandes (la MSA) a notifié à M. [O] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée le 1er avril 2014 ('tendinopathie épaule droite et gauche'), au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé à la date du 30 janvier 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %.
Par courrier du 3 mars 2016, la société a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée à son poste de travail et refus de la proposition de reclassement faite par l'entreprise.
Selon courrier du 3 janvier 2017, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Selon jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, statuant après expertise médicale, a :
- déclaré M. [O] irrecevable en son action en reconnaissance d'une faute inexcusable introduite le 3 janvier 2017 à l'encontre de la société [2] comme étant prescrite
- débouté les parties de toutes autres demandes
- condamné M. [O], en tant que de besoin, aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise.
M. [O] a formé appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2021.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d'appel de Caen a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions
statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclaré recevable la demande de M. [O] afin de voir dire que la maladie constatée le 22 février 2014 est due à la faute inexcusable de son employeur
- dit que cette maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [2]
- fixé au maximum légal la majoration de rente versée par la Mutualité sociale agricole des Côtes-Normandes au titre de cette maladie professionnelle sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %
- rappelé que cette majoration suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [O]
- alloué à M. [O] une provision de 3000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs
- dit que la Mutualité sociale agricole des Côtes-Normandes est tenue de faire l'avance des sommes dues à M. [O] au titre de la faute inexcusable, dont la provision
- dit que dans le cadre de son action récursoire, la Mutualité sociale agricole des Côtes-Normandes pourra recouvrer contre la société [2] les sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [O], ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [X] [T] pour y procéder
- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que l'affaire est renvoyée à l'audience collégiale du 11 janvier 2024 à 9 heures afin qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi.
Le docteur [T] a déposé son rapport le 9 octobre 2023.
À l'audience du 11 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
- fixer le montant l'indemnisation de ses préjudices comme suit :
2 578,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
37 256,61 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
10 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
5 000 euros au titre du préjudice sexuel
- déduire du montant de la liquidation du préjudice de M. [O] la provision de 3000 euros déjà versée
- renvoyer M. [O] devant la MSA pour la liquidation de ses droits
- dire que la MSA sera tenue d'en faire l'avance, à charge pour elle d'en récupérer les sommes auprès de l'employeur
- condamner la société à verser à M. [O] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- allouer à M. [O] des sommes n'excédant pas :
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 149 euros
au titre du déficit fonctionnel permanent :15 600 euros
au titre des souffrances physiques et morales endurées : 4 000 euros
au titre du préjudice esthétique temporaire : néant
au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
au titre du préjudice sexuel : 1 000 euros
- débouter M. [O] de toute demande plus ample ou contraire
- déduire la provision d'ores et déjà perçue
- réduire les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 26 mars 2024 et soutenues oralement, la MSA demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires de M. [O]
- fixer le montant des différentes indemnisations allouées à M. [O]
- dire et juger qu'elle bénéficiera à l'encontre de la société d'une action récursoire afin de récupérer contre cette dernière l'intégralité des sommes allouées au bénéfice de M. [O] dont elle est tenue de faire l'avance tant au titre de la provision et de la majoration de la rente qu'au titre de l'indemnisation de ses préjudices extra patrimoniaux et des frais de l'expertise ordonnée
en toute hypothèse,
- condamner tout succombant à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il a déjà été fait droit à la demande d'action récursoire de la MSA dans l'arrêt du 30 mars 2023, action récursoire qui couvre l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable, ce qui inclut la majoration de la rente et les préjudices ci-après.
Il convient donc simplement de le rappeler au dispositif.
- Sur la liquidation des préjudices de M. [O]
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Par ailleurs, il convient désormais de juger que la rente accident du travail n'indemnise plus le déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte qu'en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l'article L 452-3, la victime est bien fondée en cas de faute inexcusable de son employeur à demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Avant d'examiner chaque poste de préjudice, il convient de préciser que l'expert a considéré que les séquelles définitives de M. [O] en lien avec la maladie du 22 février 2014 correspondent à une incapacité permanente partielle de 10 %, la date de consolidation étant fixée au 30 janvier 2016.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire n'est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d'hospitalisation, les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie.
L'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire total de 100 % d'une journée le 30 novembre 2015 et d'un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 12 % du 22 février 2014 au 29 novembre 2015 inclus puis du 1er décembre 2015 au 30 janvier 2016 inclus, c'est à dire pendant 708 jours.
M. [O] demande que son préjudice soit évalué sur une base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total alors que la société demande que ce préjudice soit évalué sur une base de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
M. [O] était âgé de 53 ans à 55 ans au cours de la période de déficit fonctionnel temporaire.
Compte tenu de ces observations, son préjudice sera évalué sur la base d'une indemnité de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, soit :
- 1 jour x 25 euros = 25 euros
- 708 jours x 25 euros x 12 % = 2 124 euros
soit un total de 2149 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera évalué à 2149 euros.
- Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il résulte du rapport d'expertise du docteur [T] que M. [O] présente les lésions suivantes en lien avec la maladie constatée le 22 février 2014 :
- rupture des tendons sous-scapulaires et des tendons supra épineux droits et gauches
- rupture du tendon infra épineux droit
- amincissement dégénératif du tendon infra-épineux gauche.
Ces lésions sont à l'origine des séquelles fonctionnelles suivantes :
- au niveau de l'épaule droite : douleurs intermittentes, limitation moyenne de l'antépulsion, de l'abduction, de la rotation externe et interne, diminution de la force musculaire du membre supérieur droit en rotation interne et en antépulsion d'épaule
- au niveau de l'épaule gauche : douleurs permanentes d'intensité variable en fonction du climat, à type de brûlures, lancinantes et d'une limitation moyenne de l'antépulsion, de l'abduction, de la rotation externe et de la rotation interne.
Le docteur [T] précise que les séquelles au niveau de l'épaule gauche doivent être évaluées en tenant compte de l'état pathologique antérieur au niveau de cette épaule dès 2004, en particulier la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche observée en septembre 2010.
Le docteur [T] évalue le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle du 22 février 2014 à 10 %.
Ce taux n'est pas contesté par les parties et sera donc retenu.
À la date de consolidation fixée au 30 janvier 2016, M. [O] était âgé de 55 ans.
La méthode proposée par M. [O] pour évaluer son préjudice repose sur la fixation d'une indemnité journalière évaluée à 10 % de 35 euros. Pour la période échue, il est demandé de multiplier cette indemnité par le nombre de jours passés depuis la consolidation jusqu'à la date de l'arrêt, et pour la période à venir, de multiplier cette indemnité par la valeur du point de rente viagère en fonction de l'âge de M. [O] à la date de l'arrêt.
Toutefois, le déficit fonctionnel permanent est un préjudice extra-patrimonial de telle sorte que la méthode de capitalisation ne peut être retenue.
De même, la fixation d'une indemnité journalière de 10 % de 35 euros n'est pas étayée. Elle repose en outre sur l'idée inexacte, que les troubles dans les conditions de l'existence liées à l'atteinte séquellaire sont identiques quelque soit l'âge de la victime alors même que les conditions de l'existence varient en fonction de l'âge.
La méthode proposée par M. [O] sera donc écartée.
Compte tenu de l'âge de ce dernier à la date de la consolidation, et de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée par le docteur [T], à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, le déficit fonctionnel permanent de M. [O] sera évalué à la somme de 17 000 euros.
- Sur les souffrances endurées
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu'à la date de consolidation, étant rappelé que les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur une échelle de 7 tenant compte des lésions initiales de la maladie constatée le 22 février 2014, de l'hospitalisation et des soins prodigués par la suite, notamment les infiltrations, la prescription d'antalgiques et la kinésithérapie.
Compte tenu de ces observations, les souffrances physiques et morales endurées seront évaluées à 4000 euros.
- Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste indemnise l'altération physique de la victime consécutive aux lésions subies jusqu'à la date de consolidation.
L'expert a écarté ce poste de préjudice alors qu'il a pourtant retenu l'existence d'un préjudice esthétique permanent.
L'expert a évalué à 0,5 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique permanent au titre de l'abaissement du moignon de l'épaule gauche et des amyotrophies des fosses sus et sous épineuses.
Or, ces lésions existaient avant la date de consolidation.
Il convient donc de retenir que M. [O] a subi un préjudice esthétique temporaire qui sera évalué à 500 euros.
- Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l'altération physique de la victime consécutive aux lésions définitives subies, c'est à dire après consolidation.
Comme précisé précédemment, l'expert a évalué ce poste à 0,5 sur 7 au titre de l'abaissement du moignon de l'épaule gauche et des amyotrophies des fosses sus et sous épineuses.
Le préjudice esthétique permanent sera évalué à 1000 euros.
- Sur le préjudice sexuel
Ce poste indemnise notamment la perte de libido et la diminution des capacités physiques en lien avec l'acte sexuel après la date de consolidation.
L'expert n'a pas retenu, ni écarté ce poste de préjudice, indiquant seulement que M. [O] se plaignait d'une limitation de certaines positions lors de l'activité sexuelle et d'une diminution de la libido, en raison des douleurs scapulaires présentées.
L'existence de ce préjudice est établi en raison des douleurs scapulaires retenues par l'expert, douleurs qui limitent certaines positions et affectent la libido.
Toutefois, une partie de ces douleurs est exclusivement imputable à un état antérieur. En outre, M. [O] ne se réfère à aucune pièce autre que le rapport d'expertise pour étayer sa demande.
Compte tenu de ces observations et de l'âge de M. [O] à la date de la consolidation, le préjudice sexuel sera évalué à 1 000 euros.
Il sera dit que la caisse fera l'avance des indemnités susvisées après déduction de la provision de 3000 euros d'ores et déjà versée.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [O] la somme de 3500 euros et à la MSA celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 30 mars 2023 ;
Fixe les préjudices de M. [I] [O] comme suit :
2 149 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
17 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
4 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
1 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Dit que la Mutualité sociale agricole Côtes-Normandes versera ces sommes à M. [I] [O] sous déduction de la provision de 3000 euros d'ores et déjà réglée ;
Rappelle que la Mutualité sociale agricole Côtes-Normandes en récupérera le montant auprès de la société [2] dans le cadre de son action récursoire ;
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel en ce inclus les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne la société [2] à payer 3500 euros à M. [I] [O] et 1000 euros à la Mutualité sociale agricole Côtes-Normandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX