AFFAIRE : N° RG 22/00312
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5RF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Coutances en date du 05 Janvier 2022 - RG n° 18/00415
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
La société [3] (la société) accomplit des prestations de transport sanitaires.
À ce titre, la caisse assure la prise en charge des facturations émises par la société.
Par courrier du 7 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du la Manche (la caisse) a notifié à la société un indu sur la période du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2017 au titre d'anomalies concernant du personnel non déclaré et représentant un trop-perçu de 245 365, 81 euros.
Selon courrier du 4 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'indu allégué par la caisse.
Suivant décision du 2 juillet 2018, la commission de recours amiable a confirmé l'indu.
Par requête du 7 septembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche afin de contester cette décision.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes
- condamné la société à payer à la caisse la somme de 245 365,81 euros au titre du remboursement de l'indu notifié par décision du 7 novembre 2017
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- condamné la société aux dépens.
Suivant déclaration du 8 février 2022, la société a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 5 janvier 2022 en ce qu'il a :
débouté la société de l'ensemble de ses demandes
condamné la société à payer à la caisse la somme de 245 365,81 euros au titre du remboursement de l'indu notifié par décision du 7 novembre 2017
* condamné la société aux dépens
statuant à nouveau,
- recevoir les demandes de la société et les déclarer bien fondées
à titre principal,
- annuler la répétition de l'indu de la caisse
- annuler la décision de la caisse du 7 novembre 2017
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse du '5 juillet 2018'
à titre subsidiaire,
- condamner la caisse à verser à la société une indemnité de 245 365,81 euros en réparation du préjudice subi du fait du dysfonctionnement de la caisse dans son obligation de contrôle et de prévention
- prononcer la compensation des condamnations prononcées
quoi qu'il en soit,
- condamner la caisse à verser à la société la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions reçues au greffe le 23 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- dire le recours de la société recevable en la forme
au fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer 245 365,81 euros
- débouter la société de ses demandes tendant à faire annuler l'indu notifié par la caisse
- rejeter toute demande d'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la caisse
- ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des frais de transports, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
L'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale indique que 'les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ;
2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention; (..)'.
Il est constant que la convention nationale des transporteurs sanitaires privés impose aux sociétés de transports sanitaires de communiquer à la caisse la liste de ses transporteurs, et ce dans un délai d'un mois à compter de toute modification.
En conséquence, la société de transport ne peut obtenir le remboursement des prestations de transport réalisées par un personnel non déclaré auprès de la caisse.
Dans l'hypothèse où la caisse aurait remboursé à tort des prestations réalisées par un personnel non déclaré, les facturations correspondantes s'analysent en un indu au sens de l'article L. 133-4.
En l'espèce, la caisse a notifié à la société un indu de 245 365, 81 euros au titre de facturations de transport concernant des remboursements effectués entre le 1er septembre 2015 et le 30 septembre 2017 au motif que des prestations de transport avaient été faites par des personnels non déclarés.
La société indique qu'elle 'ne remet pas en cause de ne pas avoir déclaré les ambulanciers', mais affirme qu'il s'agit d'une 'simple erreur administrative' qui ne pouvait entraîner répétition de l'indu.
Ensuite, la société prétend que la caisse n'a pas respecté la procédure prévue aux articles 17 et 23 de la convention nationale du 26 décembre 2002 et ne l'a pas mise en mesure de faire valoir ses observations avant toute saisine de la commission de recours amiable.
Elle ajoute qu'elle a régularisé la situation en adressant à la commission de recours amiable en même temps que son recours, 'les documents manquants concernant les salariés non déclarés au RNT'.
Enfin, à titre subsidiaire, la société soutient que la caisse a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil et qu'elle doit en conséquence lui régler une indemnité d'un montant équivalent à l'indu réclamé.
- Sur l'existence d'une 'simple erreur administrative'
Comme rappelé précédemment, la société indique qu'elle 'ne remet pas en cause de ne pas avoir déclaré les ambulanciers', mais affirme qu'il s'agit d'une 'simple erreur administrative' qui ne pouvait entraîner répétition de l'indu.
Toutefois, les dispositions susvisées ne distinguent pas selon que l'absence de déclaration de l'identité des transporteurs auprès de la caisse est le résultat d'un acte volontaire ou d'une 'simple erreur administrative'. Elles ne distinguent pas non plus selon que le professionnel de santé est de bonne foi ou de mauvaise foi.
Le premier moyen soulevé par la société est donc mal fondé.
- Sur la régularité de la procédure
La société reproche à la caisse de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure amiable prévue par la convention nationale du 26 décembre 2002.
Toutefois, les dispositions des articles 17 et 23 de cette convention ne dérogent pas aux dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, la caisse recouvre l'indu auprès du professionnel de santé concerné.
Dans le cas présent, la caisse qui avait constaté que des transports sanitaires avaient été facturés par la société alors qu'ils avaient été effectués par un personnel non déclaré, pouvait notifier à la société dans les conditions de l'article R. 133-9-1, un indu au titre de ces facturations, sans saisir préalablement la commission départementale de concertation mentionnée à l'article 17 de la convention.
Ensuite, la société affirme qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations avant de saisir la commission de recours amiable en violation des dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'en cas de récupération d'indu auprès de l'assuré. L'alinéa 1 précise en effet :
'En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.'
Il en résulte que les dispositions de l'alinéa 4 de cet article dans sa version applicable au litige ne sont pas applicables au professionnel de santé auquel un indu est réclamé, mais uniquement à l'assuré. On relèvera d'ailleurs que cet alinéa 4 vise expressément l'assuré :
'Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.'
C'est donc à tort que la société invoque à son profit l'application de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, les deux moyens invoqués par la société pour contester la régularité de la procédure sont mal fondés.
- Sur la régularisation intervenue devant la commission de recours amiable
La société soutient qu'elle a produit les 'documents manquants concernant les salariés non déclarés'.
Cependant, la convention impose au transporteur d'informer la caisse de l'identité de ses transporteurs, en cas de changement dans le délai maximum d'un mois.
Les éléments fournis par la société devant la commission de recours amiable plusieurs mois après la période afférente aux transports litigieux ne sauraient donc constituer une régularisation justifiant a posteriori les facturations émises.
Ce moyen sera donc écarté.
- Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la société reproche à la caisse d'avoir attendu deux ans sans lui adresser de mise en demeure de régulariser la situation, avant de lui notifier un indu. Elle estime en effet que la caisse aurait dû l'informer des manquements constatés avant de lui notifier un indu et ce d'autant plus que l'article 17 de la convention nationale du 26 décembre 2002 prévoit une procédure de saisine de la commission départementale de concertation.
Toutefois, il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que l'organisme de sécurité sociale est bien fondé à réclamer un indu au professionnel de santé en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, sans avoir à mettre en oeuvre préalablement la procédure prévue à l'article 17 susvisé.
Aucune disposition n'impose en outre à la caisse avant toute notification d'indu d'inviter préalablement le professionnel à régulariser sa situation ou à lui signaler ses manquements.
L'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi au professionnel de santé d'une notification de payer le montant réclamé ou de fournir le cas échéant ses observations.
C'est donc à tort que la société prétend que la caisse a commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Compte tenu de ces observations et de l'absence de contestation relative au calcul du montant de l'indu, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- débouté la société de toutes ses demandes
- condamné la société à payer à la caisse la somme de 245 365,81 euros au titre de l'indu notifié par décision du 7 novembre 2017.
- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Confirmé sur le principal, le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution de la décision.
Il sera donc dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel ;
Déboute la société [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX