AFFAIRE : N° RG 22/01032
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7CX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 28 Mars 2022 - RG n° 21/00124
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Mayenne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [V], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 11 avril 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] à l'encontre d'un jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [W] est salariée depuis le 9 juillet 2020 de la Société [4] (société [4]).
Par courrier du 4 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a informé la société [4] de :
- l'ouverture d'une instruction à compter du 20 octobre 2020 relative à une maladie du 3 septembre 2020, dans un dossier 200903441 au titre d'un canal carpien droit,
- la nécessité d'investigations afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie et de compléter sous trente jours un questionnaire en ligne sur le site ' questionnaires-risquepro. ameli.fr'
- la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 29 janvier 2021 au 9 février 2021 et la prise d'une décision sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, au plus tard le 18 février 2021.
A ce courrier étaient joints:
- une déclaration de maladie professionnelle complétée par Mme [W] le 5 octobre 2020 au titre d'un syndrome du canal carpien droit
- un certifcat médical initial du 1er octobre 2020 faisant état d'un 'canal carpien droit' et mentionnant une date de première constatation médicale au 3 septembre 2020.
Par un autre courrier du 4 décembre 2020, la caisse a informé la société [4] de :
- l'ouverture d'une instruction à compter du 20 octobre 2020 relative à une maladie du 3 septembre 2020, dans un dossier 200903449 au titre d'une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens droits,
- la nécessité d'investigations afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie et de compléter sous trente jours un questionnaire en ligne sur le site ' questionnaires-risquepro. ameli.fr'
- la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 29 janvier 2021 au 9 février 2021 et la prise d'une décision sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, au plus tard le 18 février 2021.
A ce courrier étaient joints :
- une déclaration de maladie professionnelle complétée par Mme [W] le 5 octobre 2020 au titre d'une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens côté droit
- un certificat médical initial du 1er octobre 2020 faisant état d'une ' tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens côté droit' et mentionnant une date de première constatation médicale au 3 septembre 2020.
Le 14 janvier 2021, par courrier recommandé adressé à la caisse, la société [4] a :
- accusé réception des courriers de la caisse, lui a rappelé les termes de son courrier du 28 novembre 2019 dans lequel la société demandait à la caisse d'y donner suite notamment par l'envoi des questionnaires par la voie postale à l'adresse de l'établissement de [Localité 2],
- a indiqué à la caisse que le mode de fonctionnement du site 'questionnaires- risquepro' au demeurant facultatif était incompatible avec son organisation,
- a interrogé la caisse pour qu'elle lui fasse connaître les modalités de consultation du dossier autrement que par le site 'questionnaires-risquepro' afin de lui permettre d'en prendre connaissance et formuler le cas échéant des observations avant la prise de décision.
Le 15 février 2021, la caisse a notifié à la société ses deux décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies 'syndrome du canal carpien droit' et 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit' au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 16 avril 2021, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposables les décisions de la caisse de prise en charge de chacune des pathologies.
En l'absence de décision, la société a saisi le 27 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon aux mêmes fins.
Par jugement du 28 mars 2022, ce tribunal a :
- déclaré opposable à la société la prise en charge des maladies déclarées par Mme [P] [W], à savoir un syndrome du canal carpien droit et une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens droits, datées du 3 septembre 2020,
- déclaré irrecevable pour incompétence, la demande d'inscription au compte spécial formulée par la société [4],
- condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration du 23 avril 2022, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
Vu les articles L 461-1, R 441-14 et R 461-9 du code de la sécurité sociale,
-déclarer recevable et bien fondée la société [4] en son appel,
Sur l'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies du 3 septembre 2020,
- d'infirmer le jugement déféré
Statuant à nouveau,
- juger inopposables à la société [4] les décisions de la caisse de reconnaître le caractère professionnel des maladies de Mme [W] du 3 septembre 2020,
En tout état de cause,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions du 9 janvier 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- déclarer opposable à la société [4] la prise en charge des maladies professionnelles du 3 septembre 2020 déclarées par Mme [P] [W],
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Il convient de préciser préalablement que la société [4] ne maintient pas sa demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières des maladies professionnelles du 3 septembre 2020.
- Sur l'opposabilité des décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Mme [W]
L'article R 461 -9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, applicable au litige, dispose que la caisse engage des investigations et que, dans ce cadre,
elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de la date de sa réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
Cette règle a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif dès lors qu'elles sont d'ordre public et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur.
Pour justifier de l'envoi du questionnaire à l'employeur, la caisse produit un courrier, pour chacune des maladies, avec accusé de réception en date du 4 décembre 2020 indiquant notamment : 'nous vous demandons de compléter sous trente jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https : //questionnaires- risquepro.ameli.fr'.
Le 14 janvier 2021, par courrier recommandé, la société [4] a répondu à la caisse en ces termes: 'nous vous rappelons qu'en l'état, le mode de fonctionnement de votre site 'questionnaires- risque pro' est incompatible avec l'organisation de notre société, de sorte que nous ne pouvons pas en bénéficier, ce site étant au demeurant facultatif.' La société rappelait également les termes de son courrier du 28 novembre 2019 par lequel elle demandait à la caisse, d'une part, d'y donner suite notamment par l'envoi des questionnaires par la voie postale à l'adresse de l'établissement de [Localité 2] et d'autre part, de lui faire connaître les modalités de consultation du dossier autrement que par le site ' questionnaires - risquepro' afin de lui permettre d'en prendre connaissance et de formuler le cas échéant des observations.
L'article L 112 - 9 du code des relations entre le public et l'administration permet à l'administration de mettre en place des ' téléservices' dont les modalités d'utilisation s'imposent au public, s'agissant de la saisine par voie électronique.
Le site questionnaires- risquepro.ameli.fr est un téléservice mis en place par la caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) qui, à la différence des caisses primaires d'assurance maladie est un établissement public administratif. Son caractère administratif permet à la Cnam de mettre en oeuvre les dispositions du code des relations entre le public et l'administration sans autre texte, alors qu'il faut des renvois spécifiques pour les rendre applicables dans d'autres circonstances aux organismes de sécurité sociale locaux, qui sont des personnes de droit privé.
Toutefois, l'article R 112-17 du code des relations entre le public et l'administration impose à l'administration de recueillir l'accord exprès des personnes auxquelles elle souhaite s'adresser au moyen d'un ' procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis', les articles R 112-18 et R 112-20 réglant les questions d'information sur la mise à disposition du document au moyen du téléservice et de date de consultation.
Or en l'espèce, la société [4] a manifesté son opposition à l'utilisation du site questionnaires risquepro et la caisse ne produit pas un consentement général qui aurait été donné par l'entreprise en dehors du dossier spécifique de Mme [W].
Ainsi, si la communication par le site questionnaires- risquepro.ameli.fr peut suffire à adresser à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, le questionnaire d'instruction d'une maladie professionnelle, c'est à la condition, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que l'employeur ait donné son consentement à ce mode de communication.
Compte tenu de l'opposition de la société [4], il appartenait à la caisse, pour respecter le principe du contradictoire, de lui transmettre le questionnaire par une autre voie, comme la voie postale.
La caisse ne démontre pas avoir adressé le questionnaire d'enquête à l'employeur par voie postale.
Il n'est donc pas justifié du respect du principe du contradictoire et les décisions de prise en charge du 15 février 2021 seront déclarées inopposables à la société [4] sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le surplus des moyens.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les autres demandes
La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel et par voie d'infirmation les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposables à la [4] les décisions du 15 février 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par Mme [W] : un syndrome du canal carpien droit et une tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens droits,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX