AFFAIRE : N° RG 22/01149
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7KP
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciare d'ALENCON en date du 07 Avril 2022 - RG n° 20/00102
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
La société [7] est prise en son établissement situé [Adresse 6] - [Localité 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loire et Cher
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [R], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 11 avril 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société nouvelle de volaille d'un jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher.
FAITS et PROCEDURE
Mme [M] - [E] [N], salariée de la Société [5] (la société [7]) en qualité d'ouvrière d'abattoir, a complété le 22 mai 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une ' tendinite de l'épaule droite', à laquelle était joint un certificat médical initial du 6 mai 2019 faisant état d'une 'tendinite de l'épaule droite' et d'une date de première constatation médicale au 6 mai 2019.
Par courrier du 27 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher (la caisse),visant en référence une maladie du 6 mai 2019 , a transmis à la société [7] copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Le 23 août 2019, la caisse a informé la société [7] de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.
Le 16 septembre 2019, la caisse a informé la société [7] de la clôture de l'instruction et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 7 octobre 2019, elle avait la possibilité de venir consulter le dossier.
Par courrier du 8 octobre 2019, visant en référence une maladie du 6 mars 2019, la caisse a notifié à la société [7] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ' tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ' inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 5 décembre 2019, la société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Son recours ayant été rejeté le 24 août 2020 , la société [7] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire d'Alençon.
Par jugement du 7 avril 2022 ce tribunal a :
- déclaré opposable à la société [7] la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [N] le 22 mai 2019
- condamné la société [7] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 8 mai 2022, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour :
Vu les articles L 461-1 et R 441-10 et suivants dans leur rédaction applicable au litige,
Vu le jugement du 7 avril 2022,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 6 mars 2019 :
- déclarer inopposable à la société [7] la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 6 mars 2019 déclarée par Mme [N],
- condamner la caisse à verser à la société [7] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la caisse de sa demande de condamnation de la société [7] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. .
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- constater que la matérialité de la maladie professionnelle n'est plus remise en cause par la société [7],
- confirmer la décision entreprise,
- constater que la procédure d'instruction menée par la caisse est parfaitement régulière,
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'opposabilité, à l'égard de la société [7], de la prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée par Mme [N],
- condamner la société [7] à verser à la caisse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
La lettre de la caisse du 27 juin 2019 transmettant à la société [7] la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, ainsi que tous les courriers adressés par la caisse à la société au cours de l'instruction, font référence à une maladie du 6 mai 2019.
Seule la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, notifiée le 8 octobre 2019 à la société [7], mentionne que la maladie est du 6 mars 2019.
La société [7] fait valoir que le changement de date de la maladie, qui lui fait nécessairement grief, obligeait la caisse à procéder à une nouvelle clôture de l'instruction préalablement à la décision de prise en charge, dans la mesure où, au regard des éléments du dossier, elle ne pouvait savoir que la date de la maladie allaient être modifiée lors de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La caisse réplique que c'est suite à l'avis du médecin conseil mentionné sur le colloque médico- administratif que la date de première constatation médicale a été reportée du 6 mai 2019 au 6 mars 2019, que la société [7], destinataire de la lettre de clôture de l'instruction, avait la possibilité de venir consulter le dossier, de prendre connaissance de la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil et d'émettre des observations.
Les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoient, pour les maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018, qu'est assimilée à la date de l'accident, la date de première constatation médicale de la maladie.
Dès lors, c'est cette date qui constitue la date de la maladie et donc le point de départ des prestations susceptibles d'être versées par la caisse à l'assuré et notamment les indemnités journalières.
Ainsi, elle fait nécessairement grief à l'employeur et ce d'autant que depuis le 1er juillet 2018, elle remplace la date du certificat médical initial.
La caisse ne pouvait donc modifier la date de première constatation médicale et prendre une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sans en avoir préalablement informé l'employeur.
En l'absence de cette information, la caisse a violé le principe du contradictoire.
Il convient donc, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen développé par la société [7], d'infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à la société [7] la décision de la caisse du 8 octobre 2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 22 mai 2019 par Mme [M] - [E] [N].
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la caisse.
La caisse qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société [7] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la Société nouvelle de volaille la décision du 8 octobre 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 22 mai 2019 par Mme [M] - [E] [N],
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la Société [5] et la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M . ALAIN C. CHAUX