AFFAIRE : N° RG 22/01448
N° Portalis DBVC-V-B7G-G774
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 04 Mai 2022 - RG n° 15/00083
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Thiphaine BROTELANDE, avocat au barreau de CAEN, substituant la FNATH de [Localité 3]
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par M. [K], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 11 avril 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [D] [H] d'un jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [H] est employée par le centre communal d'action sociale de [Localité 8] (CCAS) en qualité d'aide à domicile depuis le 8 octobre 2012.
Le 25 novembre 2013, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'épicondylite du coude gauche' sur la base d'un certificat médical initial du 30 octobre 2013 faisant état d'une ' épicondylite gauche confirmée par IRM- impotence fonctionnelle- demande avis chirurgical'.
A réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a diligenté une enquête administrative.
Le médecin conseil de la caisse ayant considéré que la pathologie déclarée était inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles mais que le délai de prise en charge de 14 jours était dépassé et que Mme [H] ne réalisait pas les travaux limitativement énumérés au tableau (travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant - bras ou des mouvements de pronosupination), le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie conformément à l'article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Le 8 octobre 2014, le CRRMP a rendu un avis défavorable en l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Le 14 octobre 2014, la caisse a en conséquence notifié à Mme [H] son refus de prendre en charge la maladie ' tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' prévue au tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 16 octobre 2014, Mme [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 26 janvier 2015, a confirmé la décision de refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 13 février 2015, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint - Lô d'un recours contre cette décision.
Parallèlement, Mme [H] s'est rendue le 16 septembre 2014 en véhicule sanitaire léger de son domicile situé à [Localité 6] à la clinique de [Localité 9] pour une consultation médicale.
Ce transport a été pris en charge à 100% au titre de la maladie du 30 octobre 2013 .
La pathologie ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, il en est résulté un indu d'un montant de 85,86 euros notifié par la caisse à Mme [H] le 2 février 2015.
Le 23 février 2015, Mme [H] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 27 juillet 2015 a confirmé que la somme de 85,86 euros devait être remboursée.
Le 22 septembre 2015, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche en contestation de cette décision.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a ordonné la jonction des deux affaires, désigné le CRRMP de Bretagne à charge pour lui de donner son avis sur le point de savoir s'il existe un lien de causalité direct entre la pathologie dont Mme [H] est atteinte et son travail habituel.
Le 22 septembre 2020, ce CRRMP a rendu un avis défavorable au regard du dépassement du délai de prise en charge et de l'existence d'une sollicitation ponctuelle des articulations du coude, sans mouvements répétés de préhension et d'extension de la main sur l'avant - bras et de mouvements de pronosupination, considérée comme insuffisante pour être pathogène au poste occupé actuellement.
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Coutances, a :
- rejeté le recours de Mme [H],
- confirmé la décision de la caisse du 8 octobre 2014,
- dit que Mme [H] ne peut prétendre à la prise en charge de sa pathologie du 30 octobre 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- dit que la caisse est fondée à réclamer le remboursement de la somme de 85,86 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté Mme [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 juin 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 14 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [H] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
A titre principal :
- constater que la caisse n'a pas respecté les délais imposés par la réglementation dans l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par certificat médical initial du '10 octobre 2013",
En conséquence de quoi,
- infirmer le jugement déféré,
- dire que l'épicondylite du coude gauche dont souffre Mme [H] a été reconnue de façon implicite au titre de la législation professionnelle,
- renvoyer Mme [H] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- annuler l'indu d'un montant de 85,86 euros notifié par la caisse le 2 février 2015,
- condamner la caisse aux éventuels dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
- constater au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats que la pathologie 'épicondylite du coude gauche' est en lien direct avec l'activité professionnelle de Mme [H],
En conséquence de quoi,
- ordonner la prise en charge de la pathologie déclarée par certificat médical du '10 octobre 2013", 'épicondylite du coude gauche' au titre de la législation professionnelle,
- renvoyer Mme [H] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- annuler l'indu d'un montant de 85,86 euros notifié par la caisse le 2 février 2015,
- condamner la caisse aux éventuels dépens de l'instance,
A titre infiniment subsidiaire,
- désigner conformément aux dispositions de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, un nouveau CRRMP aux fins qu'il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie du coude gauche déclarée par Mme [H] et son activité professionnelle,
- renvoyer les parties à une audience ultérieure,
- réserver les dépens.
Par conclusions du 22 mars 2024, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- homologuer l'avis rendu par le second CRRMP,
- dire que c'est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [H] au titre de la législation professionnelle,
- dire que la caisse est fondée à réclamer la somme de 85,86 euros concernant le transport réalisé le 16 septembre 2014,
- condamner Mme [H] à payer à la caisse la somme de 85,86 euros,
- délivrer l'arrêt revêtu de la formule exécutoire,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
I- Sur le non- respect par la caisse de la procédure d'instruction
Mme [H] fait valoir que la caisse n'a pas respecté les délais réglementaires qui lui étaient imposés pour l'instruction de sa demande, en ce qu'elle avait jusqu'au 20 mai 2014 pour lui notifier une décision explicite sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que ce n'est que par courrier du 14 octobre 2014 que la caisse lui a notifié une décision de refus de prise en charge, de sorte qu'en application des articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, l'épicondylite du coude gauche a été reconnue de façon implicite.
L'article R 441 -10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 10 juin 2016, dispose que : ' la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. ( ...).
Sous réserve des dispositions de l'article R 441 -14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu'.
L'article R 441- 14, dans sa version applicable au litige, dispose que : ' lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration du nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L 461 -1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai d'instruction a commencé à courir à compter du 26 novembre 2013 pour se terminer le 26 février 2014.
Le 20 février 2014, la caisse a notifié à Mme [H] qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire, lequel ne pouvait pas excéder trois mois à compter de l'envoi de ce courrier, conformément à l'article R 441 -14. Un nouveau délai de trois mois commençait à courir jusqu'au 20 mai 2014.
Par courrier du 15 mai 2014, dont Mme [H] a accusé réception le 19 mai 2014, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge au motif que l'avis du CRRMP de Normandie ne lui était pas encore parvenu.
La caisse a donc pris, avant le 20 mai 2014 et donc dans le délai imparti, une décision explicite de refus de prise en charge de la pathologie.
En conséquence, Mme [H] est mal fondée à soutenir qu'une décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle est intervenue.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
II - Sur le refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle (...).'
Il n'est pas contesté que Mme [H] a déclaré le 25 novembre 2013 une épicondylite du coude gauche sur la base d'un certificat médical initial du 30 octobre 2013 faisant état d'une
' épicondylite gauche confirmée par IRM- impotence fonctionnelle- demande avis chirurgical' et que cette pathologie figure au tableau 57 B des maladies professionnelles.
Mme [H] ne conteste pas que le délai de prise en charge de 14 jours est dépassé.
Elle soutient que l'existence d'un lien direct entre son travail habituel et l'épicondylite du coude gauche dont elle souffre est patente au regard de la nature et de la pénibilité des tâches qu'elle a accomplies au cours de son cursus laboris.
A cette fin, elle produit la décision du 15 février 2008 de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de son épicondylite droite, le CRRMP ayant estimé que les gestes répétitifs, partie intégrante de son activité professionnelle, étaient suffisamment caractérisés pour rendre compte d'une épicondylite droite et reconnaître le lien direct entre cette pathologie et son activité professionnelle.
Elle produit en outre un courrier du Docteur [U], rhumatologue, du 24 mars 2009, mentionnant qu'elle présente une épicondylite bilatérale avec des manoeuvres de pronosupination contrariées et douloureuses.
Le rapport d'enquête de la caisse établi en 2014 relate que Mme [H] a travaillé :
- de 1989 à 2008 en qualité de mécanicienne de confection, sur une machine à coudre industrielle,
- de janvier à décembre 2010, à la [4] à raison de 20 heures par semaine, son travail consistant à trier des vêtements et les mettre sur des portants, remplir des sacs poubelles de vêtements usagés, distribution d'aliments pour bébés, ventes de vêtements en magasin,
- de janvier 2011 à décembre 2011, à l'école de [Localité 7], à raison de 20 heures par semaine à l'accueil des enfants, habillage, déshabillage, toilette, surveillance le midi et le matin, aide au découpage, service des enfants à la cantine, couper la viande,
- de janvier 2012 à juin 2012, au centre hospitalier de [Localité 8] en qualité d'agent, son travail consistant à alimenter un robot de pliage des serviettes,
- du 8 octobre 2012 au 17 avril 2013, au CCAS de [Localité 8] en qualité d'aide à domicile, à raison de 80 à 100 heures par mois, son travail consistant à intervenir chez les personnes âgées : aide à la personne, habillage, déshabillage, aide au lever et au coucher, toilette, préparer et donner les repas, faire les courses, éplucher les légumes, entretien courant de la maison (balai, toile, aspirateur), aide au déplacement des personnes.
Cependant, ces éléments sont insuffisants à faire la démonstration de l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie litigieuse et son activité professionnelle.
La régularité de l'avis du CRRMP de Bretagne n'est pas remise en cause.
En conséquence, aucun élément ne justifie que soit ordonnée la désignation d'un troisième CRRMP. Cette demande sera donc rejetée.
Au vu de l'avis défavorable du CRRMP de Bretagne, qui retient une sollicitation ponctuelle des articulations du coude, insuffisante pour être pathogène au poste occupé actuellement, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [H] le 25 novembre 2013.
- Sur l'indu relatif aux frais de transport du 16 septembre 2014
C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'absence de caractère professionnel de la pathologie, au titre de laquelle le transport a été ordonné, a pour conséquence de priver de justification la prise en charge de ces frais et qu'il convenait dès lors de faire droit à la demande de la caisse de remboursement de la somme de 85,86 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Conformément à la demande de la caisse, Mme [H] sera condamnée au paiement de cette somme.
- Sur les autres demandes
Le jugement déféré étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [H] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] de sa demande tendant à voir dire que la pathologie déclarée le 25 novembre 2013 a fait l'objet d'une reconnaissance implicite au titre de la législation professionnelle,
Déboute Mme [H] de sa demande de désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Condamne Mme [H] à payer la somme de 85,86 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche,
Condamne Mme [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX