AFFAIRE : N° RG 22/00928
N° Portalis DBVC-V-B7G-G632
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 25 Mars 2022 - RG n° 20/00156
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
Représentée par M. [Y], mandaté
INTIMEES :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
Représentées par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Louis PARAIRE, avocat au barreau de CAEN
CARSAT NORMANDIE
[Adresse 3]
Représentée par M. [Y], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 11 avril 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne d'un jugement rendu le 25 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [4], en présence de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 septembre 2019, M. [Z] [L], salarié de la société [4] (la société) en tant que mécanicien préparateur de véhicules d'occasion, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre de ' nerf médian et nerf cubital droit et gauche / hernie compressive C4" sur la base d'un certificat médical initial du 24 septembre 2019 faisant état d'un 'syndrome de la gouttière rétroépitrochléenne du nerf cubital droit et gauche' et d'une date de première constatation médicale au 8 février 2019.
Par décisions du 18 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a pris en charge chacune des pathologies ' syndrome du nerf ulnaire droit ' et ' syndrome du nerf ulnaire gauche', inscrites dans le tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 20 mars 2020, la société a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable.
Le 12 août 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours contre les décisions implicites de rejet.
Par conclusions du 10 janvier 2022, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie (Carsat) est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 25 mars 2022 , le tribunal a :
- déclaré inopposable à la société la prise en charge des pathologies déclarées par M. [Z] [L], à savoir un syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo - oléocranienne droit et gauche,
- condamné la caisse à payer à la société la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 11 avril 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- constater que la caisse rapporte la preuve que la condition relative au délai de prise en charge telle que prévue au tableau ' 57C 'des maladies professionnelles est remplie,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié M. [L] [Z],
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la société.
Par conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la prise en charge des maladies déclarées par M. [L], la condition relative au délai de prise en charge prévue par le tableau des maladies professionnelles 57 B n'étant pas satisfaite,
Subsidiairement,
- juger que la caisse échoue à rapporter la preuve d'une exposition habituelle de M. [L] au risque,
- juger que le caractère professionnel des maladies syndrome du nerf ulnaire droit et gauche de M. [L] n'est pas établi dans les rapports entre la société et la caisse,
- juger que la caisse a manqué à son obligation d'information à l'égard de la société,
En conséquence,
- juger inopposables à la société les décisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies syndrome du nerf ulnaire droit et gauche de M. [L],
Plus subsidiairement,
- ordonner le retrait du compte employeur des dépenses afférentes aux maladies syndrome du nerf ulnaire droit et gauche de M. [L] ainsi que leur inscription au compte spécial des maladies professionnelles,
- condamner la caisse à payer à la société la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 17 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la Carsat demande à la cour de :
In limine litis:
- se dire incompétente pour connaître de la demande de la société tendant au retrait des incidences financières des maladies professionnelles de M. [L] de son compte employeur et tendant à contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [L] et à les voir inscrire sur le compte spécial,
- En conséquence, renvoyer la société à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens, seule compétente.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Il convient de relever à titre liminaire que la pathologie litigieuse 'syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo - oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)' est inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles et non au tableau 57 C comme le mentionne par erreur la caisse dans le dispositif de ses conclusions.
Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé, d'établir d'une part, que la maladie déclarée correspond au 'syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo - oléocranienne confirmé par électroneuromyographie ( EMG)' désignée au tableau 57 B, retenue à l'appui de sa décision de prise en charge et d'autre part, que les autres conditions prévues au tableau sont réunies.
Dans sa rédaction issue du décret n° 2012- 937 du 1er août 2012 applicable au litige, ce tableau comporte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie et fixe le délai de prise en charge à quatre vingt dix jours sous réserve d'une durée d'exposition au risque de quatre vingt dix jours.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial a été établi le 24 septembre 2019 et mentionne une date de première constatation médicale au 8 février 2019.
Il est établi que M. [L] a cessé d'être exposé au risque le 6 février 2019, puisqu'il a été en arrêt de travail à compter du 7 février 2019. Il s'agissait d'un arrêt maladie et non d'un arrêt pour une maladie professionnelle ainsi qu'en atteste la pièce produite par la caisse.
C'est à tort que la caisse considère que la condition relative au délai de prise en charge est remplie dès lors qu'elle fait état d'un élément médical au 8 février 2019.
En effet, les fiches colloques, qui retiennent la date du 8 février 2019 comme date de première constatation médicale, ne renvoient ni à un examen médical extrinsèque en date du 8 février 2019 ni à un arrêt de travail.
Le médecin conseil a fixé la première constatation médicale au 8 février 2019 au motif que cette date était indiquée sur le certificat médical initial. Cependant, il ne se réfère à aucun élément médical daté du 8 février 2019 permettant de motiver la fixation de cette date.
L'avis d'arrêt de travail et le décompte détaillé de versement des indemnités journalières produits aux débats par la caisse ne permettent pas de s'assurer que l'arrêt de travail prescrit le 7 février 2019, et non le 8 , est un arrêt de travail délivré spécifiquement pour les pathologies déclarées ' syndrome du nerf ulnaire droit et gauche'.
En outre, M. [L] était atteint de plusieurs maladies professionnelles, ainsi qu'en atteste sa déclaration de maladies professionnelles.
Ainsi, la caisse ne démontre pas que les pathologies déclarées ont été médicalement constatées antérieurement au certificat médical initial du 24 septembre 2019.
M. [L] a cessé d'être exposé au risque le 6 février 2019, de sorte que le délai de prise en charge de 90 jours visé au tableau 57 B des maladies professionnelles n'est pas respecté.
La condition du délai de prise en charge de 90 jours faisant défaut, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que les décisions de prise en charge devaient être déclarées inopposables à la société, et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
En conséquence, les demandes présentées par la Carsat sont sans objet.
- Sur les autres demandes
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens et les frais irrépétibles.
La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il est équitable de condamner la caisse à verser la somme de 700 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare les demandes de la Carsat sans objet,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens d'appel,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne à verser la somme de 700 euros à la société [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX