AFFAIRE : N° RG 22/01031
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7CV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 28 Mars 2022 - RG n° 21/00115
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [B], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 11 avril 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société nouvelle de volaille d'un jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [U] a été embauchée par la [3] ( la société [3]) le 16 mars 2003 en qualité d'ouvrière d'usine.
Par un premier courrier du 2 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) a informé la société [3] de l'ouverture d'une instruction, à compter du 16 septembre 2020, relative à une maladie du 9 juillet 2020 au titre d'un canal carpien droit dans un dossier n° 200709764.
A ce courrier étaient joints :
- une déclaration de maladie professionnelle complétée le 15 septembre 2020 par Mme [U] au titre d'un canal carpien droit
- un certificat médical initial du 9 juillet 2020 faisant état d'un canal carpien droit et visant une première constatation médicale le 17 juin 2020.
Par un second courrier du 2 octobre 2020, la caisse a informé la société [3] de l'ouverture d'une instruction, à compter du 16 septembre 2020, relative à une maladie du 9 juillet 2020 au titre d'un canal carpien gauche dans un dossier n° 202709762.
A ce courrier étaient joints :
- une déclaration de maladie professionnelle complétée le 15 septembre 2020 par Mme [U] au titre d'un canal carpien gauche
- un certificat médical initial du 9 juillet 2020 faisant état d'un canal carpien gauche et visant une première constatation médicale le 17 juin 2020.
Le 15 novembre 2020, la société [3] a complété le questionnaire employeur concernant les deux maladies.
Par décisions du 11 janvier 2021, la caisse a notifié à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de chacune des pathologies du 17 juin 2020 de Mme [U], canal carpien droit et canal carpien gauche, inscrites dans le tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 10 mars 2021, la société [3] a saisi la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposables ces décisions de prise en charge.
En l'absence de décision, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours contre cette décision implicite de rejet.
Par jugement du 28 mars 2022, ce tribunal a :
- déclaré opposable à la société la prise en charge des maladies déclarées par Mme [U], à savoir un syndrome du canal carpien gauche et un syndrome du canal carpien droit, datées du 17 juin 2020,
- condamné la société [3] aux dépens.
Par déclaration du 23 avril 2022, la société [3] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de :
Vu les articles L 461-1, R 441-14 et R 461- 9 du code de la sécurité sociale,
- déclarer recevable et bien fondée la société [3] en son appel,
Sur l'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies du 17 juin 2020 :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- juger inopposables à la société [3] les décisions de la caisse de reconnaître le caractère professionnel des maladies de Mme [U] du 17 juin 2020,
En tout état de cause,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions n° 2 reçues au greffe le 2 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire et notamment son obligation d'information à l'égard de la société [3],
- déclarer opposables à la société [3] les décisions de prise en charge des deux maladies professionnelles de Mme [U],
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Le 2 octobre 2020, la caisse a transmis à la société [3] un courrier rédigé en ces termes pour chacune des maladies : ' L'assuré cité en références a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont nous vous adressons une copie. Cette déclaration nous est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant canal carpien droit ( canal carpien gauche) le 16 septembre 2020.
Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours , un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l'étude de votre dossier, vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler vos observations du 28 décembre 2020 au 8 janvier 2021, directement en ligne, sur le même site internet. Au- delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 15 janvier 2021.
Par ailleurs, je vous invite à transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joints.'
- Sur le non respect par la caisse du principe du contradictoire à défaut d'octroi à la société [3] des délais impératifs pour remplir le questionnaire
La société [3] expose que la caisse ne lui a pas permis de compléter le questionnaire employeur dans le délai de 30 jours francs visé à l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, en ce que par courriers du 2 octobre 2020, la caisse l'a informée de l'ouverture d'une instruction pour chacune des pathologies, via la plateforme ' questionnaires - risquepro' et de la possiblité de remplir le questionnaire en ligne, que l'utilisation de la plateforme étant facultative, la caisse lui a transmis le questionnaire par courrier du 19 octobre 2020 reçu le 21 octobre 2020, et lui a demandé de le compléter sous 15 jours.
La société en conclut que du fait du non- respect du délai de 30 jours susvisé, les décisions de la caisse de prise en charge des maladies lui sont inopposables bien qu'elle ait retourné les questionnaires le 15 novembre 2020 soit au - delà du délai de 15 jours imparti.
La caisse rétorque que la société [3] a reçu le questionnaire en sa version papier le 21 octobre 2020, qu'elle l'a complété et retourné à la caisse, qu'il a été pris en compte par les services administratifs pour reconnaître le caractère professionnel des maladies de Mme [U], qu'elle s'étonne du moyen soulevé par la société.
L'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, en vigueur le 1er décembre 2019, dispose:
' I- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L 461-5 et à laquelle le médecin- conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III - A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Pour justifier de l'envoi de ce questionnaire à l'employeur, la caisse produit deux courriers du 2 octobre 2020 , indiquant notamment: ' nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires- risque pro.ameli.fr'
La société [3] n'ayant pas donné son accord pour l'utilisation de la plateforme https://questionnaires- risque pro.ameli.fr., la caisse a envoyé le questionnaire par voie postale par courrier daté du 19 octobre 2020 reçu le 21 octobre 2020.
Cependant, la caisse a demandé à la société [3] de compléter le questionnaire sous 15 jours alors que les dispositions de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale fixent un délai de 30 jours francs impératif à l'employeur pour renseigner le questionnaire et le retourner à la caisse.
En n'octroyant pas un délai de 30 jours francs à l'employeur, la caisse a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur.
Le renvoi par l'employeur du questionnaire le 15 novembre 2020, soit au - delà du délai de 15 jours octroyé par le courrier du 19 octobre 2020, ne saurait exonérer la caisse de ses manquements à son obligation d'information.
Le délais de 30 jours n'a pas été respecté par la caisse à l'égard de la société [3]. Il convient donc de déclarer inopposables à la société [3] les décisions de prise en charge de la caisse.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposables à la société [3] les décisions de la caisse du 11 janvier 2021 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées le 15 septembre 2020 par Mme [O] [U].
La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel et par voie d'infirmation, les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposables à la [3] les décisions du 11 janvier 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées le 15 septembre 2020, syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche, par Mme [O] [U],
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX