AFFAIRE : N° RG 22/00929
N° Portalis DBVC-V-B7G-G634
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 25 Mars 2022 - RG n° 20/00129
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
Représentée par M. [J], mandaté
INTIMEES :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Louis PARAIRE, avocat au barreau de CAEN
CARSAT NORMANDIE
[Adresse 3]
Représentée par M. [J], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 11 avril 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOUREVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne d'un jugement rendu le 25 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [4], en présence de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 septembre 2019, M. [D] [O], salarié de la société [4] (la société) en tant que mécanicien préparateur de véhicules d'occasion, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre de 'nerf médian et nerf cubital droit et gauche / hernie compressive C4" sur la base d'un certificat médical initial du 24 septembre 2019 faisant état d'un 'syndrome du canal carpien droit et gauche au poignet' et d'une date de première constatation médicale au 8 février 2019.
Par décisions du 17 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a pris en charge chacune des pathologies 'syndrome du canal carpien droit' et 'syndrome du canal carpien gauche', inscrites dans le tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 16 mars 2020, la société a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable.
Le 24 septembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours contre les décisions implicites de rejet.
Par conclusions du 10 janvier 2022, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie (Carsat) est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 25 mars 2022 , le tribunal a :
- déclaré inopposable à la société la prise en charge des pathologies déclarées par M. [D] [O], à savoir un syndrome du canal carpien droit et gauche,
- condamné la caisse à payer à la société la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 11 avril 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- constater que la caisse rapporte la preuve que la condition relative au délai de prise en charge telle que prévue au tableau 57C des maladies professionnelles est remplie,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié M. [O] [D],
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la société.
Par conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la prise en charge des maladies déclarées par M. [O], la condition relative au délai de prise en charge n'étant pas satisfaite,
Subsidiairement,
- juger que la caisse échoue à rapporter la preuve d'une exposition habituelle de M. [O] au risque,
- juger que le caractère professionnel des maladies syndrome du canal carpien droit et gauche de M. [O] n'est pas établi dans les rapports entre la société et la caisse,
- juger que la caisse a manqué à son obligation d'information à l'égard de la société,
En conséquence,
- juger inopposables à la société les décisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies canal carpien droit et gauche de M. [O],
Plus subsidiairement,
- ordonner le retrait du compte employeur des dépenses afférentes aux maladies syndrome du canal carpien droit et gauche de M. [O] ainsi que leur inscription au compte spécial des maladies professionnelles,
- condamner la caisse à payer à la société la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 17 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la Carsat demande à la cour de :
In limine litis:
- se dire incompétente pour connaître de la demande de la société tendant au retrait des incidences financières des maladies professionnelles de M. [O] de son compte employeur et tendant à contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] et à les voir inscrire sur le compte spécial,
- En conséquence, renvoyer la société à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens, seule compétente.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé, d'établir que la maladie déclarée correspond au ' syndrome du canal carpien ' désignée au tableau 57 C retenue à l'appui de sa décision de prise en charge et que les autres conditions prévues au tableau sont réunies.
Dans sa rédaction issue du décret n° 2012- 937 du 1er août 2012 applicable au litige, ce tableau comporte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie et fixe le délai de prise en charge à trente jours.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'un arrêt de travail a été prescrit à M. [O] le 7 février 2019 jusqu'au 2 mars 2019, transmis à la caisse le 8 février 2019.
Cependant, le certificat médical initial établi le 24 septembre 2019 mentionne comme date de première constatation médicale le 8 février 2019 sans aucune référence à un quelconque document médical.
Par ailleurs, le médecin conseil de la caisse a retenu cette même date du 8 février 2019 dans les fiches du colloque médico - administratif datées du 18 décembre 2019, faisant référence à une consultation sans aucune autre précision.
Il n'est pas établi que cette consultation est intervenue au titre des maladies déclarées, et ce d'autant que le salarié présentait d'autres pathologies, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de la déclaration de maladie professionnelle.
En effet, la caisse produit un certificat médical établi en maladie simple daté du 7 février 2019, transmis à la caisse le 8 février 2019, mais ne justifie pas du rattachement de ce certificat médical aux pathologies déclarées par M. [O] le 24 septembre 2019.
Ainsi, la caisse ne démontre pas que les pathologies déclarées ont été médicalement constatées antérieurement au certificat médical initial du 24 septembre 2019.
M. [O] a cessé d'être exposé au risque le 6 février 2019, de sorte que le délai de prise en charge de 30 jours visé au tableau 57C des maladies professionnelles n'est pas respecté.
La condition du délai de prise en charge de 30 jours faisant défaut, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le décision de prise en charge devait être déclarée inopposable à la société, et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
En conséquence, les demandes présentées par la Carsat sont sans objet.
- Sur les autres demandes
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens et les frais irrépétibles.
La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il est équitable de condamner la caisse à verser la somme de 700 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare les demandes de la Carsat sans objet,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens d'appel,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne à verser la somme de 700 euros à la société [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX