AFFAIRE : N° RG 21/02347
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2A4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 23 Juillet 2021 - RG n° 18/00189
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David DUMARCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [O] [J] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d'ALENCON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Mme [M], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 30 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à Mme [O] [B] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 mars 2017, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée Mme [O] [B], dans les termes suivants:
'Date 16/02/2017 heure 05 : 45
Activité de la victime lors de l'accident : la victime était en train de nettoyer des pinces de pliage suite à un écrasement de celles-ci
Nature de l'accident : la victime s'est fait écraser et sectionner le majeur et l'annulaire, lors du nettoyage. Suite à une incompréhension avec une collègue celle-ci a relancé la machine alors que la victime avait encore les doigts dans la machine
Objet dont le contact a blessé la victime : pinces coupantes de la machine
Siège des lésions : majeur et annulaire
Nature des lésions : écrasement et sectionnement des doigts'.
Le certificat médical initial du 16 février 2017 mentionne les lésions suivantes : 'fracture ouverte de P3 des 3ème et 4ème doigts de la main droite'.
Par décision du 10 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Une rente a été allouée à Mme [B] à compter du 17 février 2018 sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Selon jugement du 12 septembre 2019, le tribunal correctionnel d'Alençon a relaxé la société des faits de blessures involontaires causés à Mme [B] le 16 février 2017 par imprudence, maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
Selon requête du 9 juillet 2019, Mme [B] a saisi le tribunal de grande instance d'Alençon d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par jugement du 23 juillet 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire, a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [B] le 16 février 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société
- ordonné la majoration de la rente et dit qu'elle suivra l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime
- dit que cette majoration sera versée par la caisse à la victime et sera recouvrée par la caisse auprès de l'employeur
- sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices
avant-dire droit
- ordonné une mesure d'expertise médicale
- condamné la société à rembourser à la caisse les montants des réparations complémentaires allouées par le tribunal (provision, majoration de capital, préjudices, frais d'expertise)
- condamné la société aux dépens
- renvoyé l'affaire au 21 janvier 2022.
Par déclaration du 6 août 2021, la société a fait appel de ce jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 25 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de:
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que l'accident du 16 février 2017 dont a été victime Mme [B] est imputable à la faute inexcusable de la société
statuant à nouveau,
- dire que la société n'a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l'accident de Mme [B]
- constater que Mme [B] a commis une faute inexcusable entraînant la réalisation de son accident
en conséquence,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes tant concernant la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société que concernant l'indemnisation de ses préjudices, y inclus ses préjudices complémentaires
- rejeter la demande de désignation d'un expert
- rejeter la demande de provision sur indemnisation
- rejeter les demandes de la caisse au titre de remboursements des réparations complémentaires du fait de la faute inexcusable
- condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés par le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 20 octobre 2023 et soutenues oralement, Mme [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident du 16 février 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale
statuant à nouveau sur la mission d'expertise,
- confier à l'expert mission d'évaluer les préjudices de Mme [B] dont le déficit fonctionnel permanent
- condamner solidairement la caisse et la société à verser à Mme [B] la somme de 10 000 euros à titre de provision
en toute hypothèse,
- débouter la société de ses demandes formulées contre Mme [B]
- confirmer la condamnation de la société à payer à Mme [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société à payer à Mme [B] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 15 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
- dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail est opposable à son employeur
si la faute inexcusable est reconnue :
- réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices extrapatrimoniaux sollicités par Mme [B] au titre des souffrances physiques et morales ainsi que sur les préjudices personnels
- dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès de la société, dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur l'intégralité des sommes dont elle et tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extrapatrimoniaux et provision).
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I / Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident . Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine.
En l'espèce, le 6 mars 2017, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée Mme [O] [B], dans les termes suivants:
'Date 16/02/2017 heure 05 : 45
Activité de la victime lors de l'accident : la victime était en train de nettoyer des pinces de pliage suite à un écrasement de celles-ci
Nature de l'accident : la victime s'est fait écraser et sectionner le majeur et l'annulaire, lors du nettoyage. Suite à une incompréhension avec une collègue celle-ci a relancé la machine alors que la victime avait encore les doigts dans la machine
Objet dont le contact a blessé la victime : pinces coupantes de la machine
Siège des lésions : majeur et annulaire
Nature des lésions : écrasement et sectionnement des doigts'.
Le certificat médical initial du 16 février 2017 mentionne les lésions suivantes :
'fracture ouverte de P3 des 3ème et 4ème doigts de la main droite'.
Par décision du 10 mars 2017, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [B] prétend que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de la société.
Elle affirme que la société ne pouvait ignorer le danger auquel elle était exposée. En outre, se fondant sur un rapport de l'APAVE, elle affirme que la machine à l'origine de l'accident a été acquise sans que toutes les options de sécurité ne soient mises en place. Elle soutient encore que les consignes orales alléguées par la société sont insuffisantes. Enfin, elle indique qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée.
La société prétend que l'accident est la conséquence de violation de règles de sécurité par Mme [B] qui avait 11 ans d'ancienneté dans ses fonctions et qui était formée pour utiliser la machine. La société ajoute que pour prononcer la relaxe, le tribunal correctionnel a considéré que la machine était conforme aux règles de sécurité. Elle se prévaut donc de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
À titre liminaire, on relèvera que le caractère professionnel de l'accident n'est pas contesté.
- Sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de relaxe
Il est constant que si le juge civil peut en l'absence de faute pénale non intentionnelle, retenir une faute inexcusable, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé.
Il convient en outre de préciser que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et qui a été tranché dans son dispositif.
Pour déterminer l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement pénal, il convient se référer à sa saisine. L'objet de la décision pénale est en effet déterminé par l'acte qui saisit le tribunal correctionnel. La mention de relaxe au dispositif signifie donc que le tribunal a jugé que les faits visés à la prévention n'étaient pas établis.
Dans le cas présent, par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe de la société, au titre des faits suivants précisément définis dans l'acte de saisine :
- avoir à [Localité 4] le 16 février 2017, mis à disposition de travailleur d'équipement de travail sans information ou formation, en l'espèce aucune procédure formalisée écrite indiquant l'attitude à adopter en cas de problème de fonctionnement de la machine Khalix Kx 603
- avoir à [Localité 4] le 16 février 2017, dans le cadre d'une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, qu'en l'espèce aucune formalité écrite indiquant l'attitude à adopter en cas de problème de fonctionnement de la machine Khalix Kx 603 existait, ceci ayant involontairement causé une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de Mme [B].
Le tribunal correctionnel était donc saisi d'un manquement particulier aux règles de sécurité et de prudence, à savoir un défaut d'information ou de formation et plus précisément, l'absence de 'formalité écrite indiquant l'attitude à adopter en cas de problème de fonctionnement de la machine Khalix Kx 603 existait' qui constituait le fait formant la base de l'action pénale.
Le tribunal correctionnel n'était donc pas saisi d'un manquement relatif à la non-conformité de la machine utilisée.
Aux termes de sa motivation, le jugement pénal indique : 'l'enquête n'a pas permis d'établir la non-conformité de la machine en fonctionnement depuis 2010 en dehors d'une visite de l'établissement alors qu'elle était en maintenance'.
La société en tire argument pour affirmer que le tribunal correctionnel a définitivement jugé que la machine était conforme aux règles de sécurité.
Toutefois, cette mention n'a pas autorité de la chose jugée au civil puisque le tribunal correctionnel n'était pas saisi d'un manquement relatif à cette non-conformité.
Cette mention a pour seule portée de souligner que l'objet du débat pénal ne porte pas sur la non-conformité de la machine mais porte sur le défaut de consigne de sécurité écrite, comme le juge pénal le précise d'ailleurs immédiatement après dans sa motivation : 'ainsi le débat porte uniquement sur la question des consignes données aux employés quant à l'utilisation de cette machine et notamment sa maintenance'.
Mme [B] est donc recevable à invoquer la non-conformité de la machine devant la juridiction de sécurité sociale au soutien de sa demande de faute inexcusable.
- Sur les circonstances de l'accident
Il est constant que l'accident s'est produit sur une chaîne de montage alors que Mme [B] procédait au nettoyage de la pince d'une entubeuse (machine K 603) servant au conditionnement des tubes de dentifrice.
Pour ce faire, Mme [B] est intervenue avec une collègue qui manipulait la télécommande. Lorsque la machine s'arrêtait Mme [B] mettait les mains dans la machine pour nettoyer les pinces.
Alors que Mme [B] avait les mains dans la machine, suite à une incompréhension, sa collègue a mis celle-ci en action, provoquant ainsi l'accident.
Cette collègue se trouvant de l'autre côté de la machine, elle n'a pas eu conscience que la mise en action de celle-ci allait entraîner l'écrasement des mains de Mme [B].
- Sur la conscience du danger
Aux termes des 'fiches sécurité au poste de travail K 603 conditionnement de pateux' du 17 novembre 2014 et du 7 juin 2017 établies au sein de la société, les risques inventoriés sont les suivants : 'pincement, écrasement, coupure au niveau des mains'.
En outre, il résulte des attestations produites par la société que des consignes verbales étaient transmises aux salariés afin de pallier le risque lié à l'utilisation de la machine dans les conditions dans lesquelles Mme [B] est intervenue. Cette utilisation est qualifiée de 'coup par coup' par les différents témoignages. En particulier, Mme [H] atteste que l'utilisation du coup par coup devait se faire avec prudence 'ce qui est très logique vu la dangerosité'.
Le risque d'écrasement et de coupure au niveau des mains était donc connu de l'employeur puisqu'il était identifié dans des fiches sécurité et que des consignes de sécurité verbales s'y rapportant avaient été transmises aux salariés.
- Sur l'absence de mesures nécessaires pour préserver la salariée
Mme [B] affirme que la machine K 603 n'était pas conforme aux normes de sécurité.
Comme le relève le jugement déféré, il résulte du rapport de l'APAVE du 2 octobre 2017 que postérieurement à l'accident, des sécurités supplémentaires ont été installées au niveau des chargeurs de tubes, par mise en place d'éléments protecteurs rendant inaccessibles les éléments mobiles.
Avant que la société ne prenne ces mesures, l'APAVE notait que compte tenu des non-conformités relevées, les interventions de l'opérateur ne pouvaient s'effectuer sans risques sur la machine K 603.
Mme [B] rapporte donc la preuve qu'après son accident du travail, la société a mis en place des sécurités complémentaires sur la machine K 603.
En réponse, la société affirme que le tribunal correctionnel a déjà jugé que la machine était conforme aux normes de sécurité.
Toutefois, ce moyen n'est pas fondé puisque le jugement du tribunal correctionnel n'a pas autorité de la chose jugée sur la conformité de la machine aux règles de sécurité.
Comme rappelé précédemment, Mme [B] est en effet recevable à invoquer la non-conformité de la machine.
Il est donc établi que la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la salariée du risque d'accident, nonobstant l'existence de consignes de sécurité verbales.
En conséquence, Mme [B] rapporte la preuve que la société avait conscience du risque auquel était expose la salariée et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
- Sur la faute inexcusable de la salariée
Il est constant que seule la faute inexcusable du salarié est susceptible d'exonérer l'employeur de sa responsabilité et de justifier que la rente soit réduite.
La faute inexcusable du salarié s'entend de la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
La société indique que Mme [B] a commis une faute inexcusable en violant les consignes de sécurité qui imposent d'utiliser le 'coup par coup', seul et en conservant en main la commande.
Il est effet établi que Mme [B] a procédé au nettoyage de la machine avec une collègue qui manipulait la télécommande.
Il est manifeste qu'en procédant ainsi, Mme [B] s'est montrée imprudente puisque sa collègue pouvait remettre la machine en marche.
Toutefois, un tel manquement constitue une imprudence distincte de la notion de faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable Mme [B] au risque d'accident.
Il en résulte que si la société rapporte la preuve que Mme [B] a fait preuve d'imprudence, en revanche, elle ne démontre pas qu'elle a commis une faute inexcusable.
Compte tenu de ces observations et conformément aux articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [B] le 16 février 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société
- ordonné la majoration de la rente au maximum légal et dit qu'elle suivra l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime
- dit que cette majoration sera versée par la caisse à la victime et sera recouvrée par la caisse auprès de l'employeur
- condamné la société à rembourser à la caisse les montants des réparations complémentaires allouées par le tribunal (provision, majoration de capital, préjudices, frais d'expertise).
Il sera précisé que cette condamnation de la société porte sur l'ensemble des sommes dont la caisse est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable.
II / Sur la liquidation des préjudices de Mme [B]
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu'en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l'article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'assistance par une tierce personne avant consolidation.
En l'espèce, Mme [B] s'est vue reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Il est établi qu'à son admission à l'hôpital, elle présentait une plaie par écrasement de la troisième phalange et des troisième et quatrième doigts de la main droite. Le bilan lésionnel a objectivé une fracture comminutive de la houppette des troisième et quatrième doigts associée à une désinsertion de l'ongle et à une plaie du lit de ceux-ci. Par ailleurs, Mme [B] a fait l'objet d'une hospitalisation de 48 heures au cours de laquelle elle a subi une intervention sous anesthésie générale. Elle a dû garder une broche pendant six semaines par la suite.
Compte tenu de ces observations, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [D].
Y ajoutant, il sera dit que la mission d'expertise sera complétée dans les conditions précisées au dispositif afin que le déficit fonctionnel permanent soit évalué.
Une rente ayant été attribuée à Mme [B] à compter du 17 février 2018, il y a lieu de considérer que son état de santé était consolidé à la date du 16 février 2018.
Par ailleurs, eu égard aux éléments médicaux ci-avant rappelés, le tribunal a justement évalué la provision devant être allouée à Mme [B], à hauteur de 2000 euros.
Toutefois, le jugement ne l'a pas mentionné au dispositif.
Il convient en conséquence de rectifier le dispositif du jugement déféré en y ajoutant la mention:
'Alloue à Mme [B] une provision de 2000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices;
Dit que la caisse versera cette somme à Mme [B]'.
Ce chef du jugement ainsi rectifié sera confirmé.
III / Sur les dépens et les frais irrépétibles
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en cause d'appel, la société sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de condamner la société à payer à Mme [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rectifie le jugement déféré en ce sens qu'il convient d'ajouter au dispositif la mention :
'Alloue à Mme [O] [B] une provision de 2000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne versera cette somme à Mme [O] [B] ;'
Confirme le jugement déféré ainsi rectifié ;
Précise que le chef du jugement ayant condamné la société [5] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne les sommes allouées par le tribunal, porte sur l'ensemble des sommes dont la caisse est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable ;
Y ajoutant,
Complète la mission d'expertise confiée au docteur [D] en ce sens que l'expert devra chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident du travail dont Mme [B] a été victime le 16 février 2017, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, compte tenu d'une date de consolidation fixée au 16 février 2018;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [5] à payer à Mme [O] [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX