RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04093 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IVAC
BM
TJ DE NIMES
21 novembre 2022 RG:20/00127
[Y] VEUVE [J]
C/
[U] DEVENU [K]
Grosse délivrée
le 30/05/2024
à Me Lola Julie
à Me Emmanuelle Vajou
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 novembre 2022, N°20/00127
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [P] [G] [Y] veuve [J]
née le 24 décembre 1949 à [Localité 7] (30)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier Mingasson de la Scp les Avocats du Theleme, plaidant, avocat au barreau de Montpellier et par Me Lola Julie de la Sarl Salvignol & Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [M] [R] [U] devenu [K]
né le 30 septembre 1949 à [Localité 5] (Royaume-Uni)
[Adresse 1]
[Localité 4] (Royaume-Uni)
Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nïmes et par Me Julian Cockain-Barere de la Selas Morvilliers Sentenac & Associés, plaidant, avocat au barreau de Toulouse
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 05 mars 2010, un compromis de vente a été conclu entre M.[M] [U] devenu [K] et Mme [P] [Y] veuve [J], portant sur une maison d'habitation non achevée et un terrain situés à [Localité 2] (30), moyennant le prix de 220 000 euros, payable par dation en paiement d'une appartement situé à [Localité 6] (Angleterre) pour 143 000 euros et par paiement à terme pour le solde, soit la somme de 77 000 euros.
Par courriers en date des 10 février 2017, 13 mars et 23 juillet 2018, Mme [Y] veuve [J] a sollicité vainement de M.[U] devenu [K] aux fins de procéder à la réitération de la vente.
Par acte en date du 13 décembre 2019, elle a fait assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui, par jugement du 21 novembre 2022 :
- a constaté que M.[U] justifie avoir changé son identité et est devenu M.[K],
- a déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] car prescrites,
- l'a condamnée au paiement des entiers dépens,
- l'a condamnée à payer au défendeur la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 20 décembre 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables car prescrites, l'a condamnée au paiement des entiers dépens, et à payer au défendeur la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 octobre 2023, Mme [P] [Y] veuve [J] demande à la cour :
- de prononcer l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes financières et indemnitaires de toutes natures de M.[K] à son encontre devant la cour tenant le défaut d'appel et d'appel incident,
- d'infirmer le jugement,
- de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et des demandes, et juger son action et ses demandes recevables et non prescrites
Au principal
- d'infirmer le jugement,
- de juger que le refus de M.[K] de procéder à la réitération par acte authentique de la vente selon promesse synallagmatique du 05 mars 2010, est abusif et constitue une violation contractuelle,
- de juger parfaite et définitive la vente formalisée selon compromis de vente signé le 05 mars 2010 entre eux pour un prix de 220 000 euros,
- d'ordonner que I'arrêt a intervenir vaudra acte de vente et fera l'objet d'une publication auprès du service chargé de la publicité foncière,
- de juger qu'elle a d'ores et déjà réglé en exécution des modalités de paiement du prix de vente en application du compromis de vente du 05 mars 2010 les sommes de :
- 143 000 euros au titre de la dation en paiement,
- 22 000 euros au titre du paiement a terme,
- 49 361,45 euros au titre du paiement à terme,
- de juger qu'il lui reste à payer au titre du prix de vente de la maison la somme de 55 000 (paiement à terme) - 49 361,45 = 5 638,45 euros,
- de juger qu'elle ne peut être condamnée à payer au maximum au titre du solde du prix de vente de la maison que cette somme,
- de condamner M.[K] à lui porter et payer la pénalité contractuellement prévue au compromis de vente du 05 mars 2010 d'un montant de 22 000 euros,
- d'ordonner Ia compensation de ces deux créances,
- de condamner en conséquence M.[K], aprés compensation, à lui porter et payer la somme de 16 361,55 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 31 août 2010 et application de l'anatocisme,
- de le débouter de l'ensemble de ses demandes, prétentions, réclamations, fins et conclusions de toutes natures,
- de le condamner à lui porter et payer la somme de 15 000 euros de dommages et intéréts pour obstruction abusive et mauvaise foi à la réitération par acte authentique,
Au subsidiaire
- de le condamner à lui porter et payer les sommes suivantes, avec intéréts légaux depuis la date du compromis du 05 mars 2010 et anatocisme :
- 143 000 euros en remboursement de la dation en paiement pour son montant prévu a l'acte,
- 71 631 euros en remboursement des fonds payés par elle se décomposant comme suit :
- 32 483,15 euros (virements),
- 10 125,30 euros (trop versé de charges),
- 28 753 euros (impôts fonciers),
- 184738,88 euros en remboursement du coût des travaux d'achèvement, d'aménagement et d'amélioration de la maison,
- 500 livres soit 579,80 euros par mois à titre d'occupation pour l'appartement de [Localité 6] depuis la date du compromis le 05 mars 2010 jusqu'à la date de sa vente me mai 2021, soit un montant total de 76 414,80 euros,
- de rejeter l'intégralité des demandes financières et indemnitaires de M.[K],
En tout état de cause
- de condamner celui-ci à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance rendu le 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes :
- a constaté l'extinction de l'instance d'incident découlant du désistement de M.[M] [U] devenu [K] de sa demande de radiation du rôle,
- a dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure d'incident.
Par conclusions notifiéesle 05 avril 2024, M.[M] [K] demande à la cour :
Au principal
- de confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme [P] [Y] veuve [J] car prescrites, sauf à :
A titre principal
- de la débouter de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
Ou en toutes hypothèses,
- de prononcer l'irrecevabilité de son action comme étant prescrite,
En conséquence
- de juger irrecevables ses demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire et si par par impossible la cour jugeait recevable son action
- de la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
1- Sur la nullité de la promesse de vente
- de juger que la promesse synallagmatique de vente est nulle et sans effet,
2- En toute hypothèse, sur la caducité de la promesse synallagmatique de vente
En conséquence, en cas de nullité ou de caducité de la promesse synallagmatique de vente
- de condamner Mme [Y] à lui restituer l'immeuble sis [Adresse 3] et ce sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
- de la condamner à une indemnité de jouissance de 1 200 euros par mois depuis le 5 mars 2010 soit la somme de 201 600 euros au 28 mars 2024, somme à parfaire jusqu'à la date de libération des lieux et outre intérêts légaux
- de la condamner au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, (1382 ancien du Code civil),
A titre subsidiaire, sur la réparation du préjudice si la cour rejette la demande d'indemnité de jouissance
- de la condamner au paiement de la somme de 231.600 euros sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (1382 ancien du Code civil)
- de juger que le prix de la dation en paiement de la cession de bail de l'appartement de [Localité 6] sera réévalué à la somme de 86 935,50 euros,
3- Au troisième subsidiaire ' Sur la revendication de l'immeuble
- de condamner Mme [Y] à le lui restituer et ce sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
- de la condamner à une indemnité de jouissance de 1 200 euros par mois depuis le 5 mars 2010 soit la somme de 201 600 euros au 28 mars 2024, somme à parfaire jusqu'à la date de libération des lieux,
- de la condamner à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice causé sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, (1382 ancien du Code civil)
4- A titre infiniment subsidiaire ' Sur la sanction de l'inexécution fautive de Mme [Y]
- de condamner Mme [Y] à lui payer les sommes de
-129 754,50 euros au titre du solde du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 3],
- 22 000 euros en application de la clause pénale prévue par la promesse synallagmatique de vente,
- 231 600 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé,
En tout état de cause
- de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, à son encontre,
- de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2024 à effet différé au 08 avril 2024.
Par conclusions adressées par voie électronique le 09 avril 2014, Mme [P] [Y] veuve [J] demande à la cour :
- de rejeter les conclusions de M.[K],
- d'écarter des débats les conclusions du 05 avril 2024 de M.[K]
Au subsidiaire,
- de révoquer la clôture et d'accueillir ses présentes conclusions
Au fond, elle maintient ses précédentes demandes.
Par conclusions adressées par voie électronique le 18 avril 2024, Monsieur [M] [K] demande à la cour de :
A titre liminaire,
Vu les articles 803 et 907 du code de procédure civile, vu la cause grave caractérisée,
- de rejeter toutes demandes visant à écarter des débats ses écritures du 05 avril 2024,
- de révoquer la clôture et d'accueillir ses présentes conclusions ainsi que celles déposées le 5 avril 2024.
Au fond, il maintient ses précédentes demandes.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité des conclusions et la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Les conclusions déposées par M.[K] le 05 avril 2024, soit quatre jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture sont recevables.
Les conclusions déposées le 09 avril 2024 par Mme [Y] veuve [J] en réplique, postérieurement à l'ordonnance de clôture, qui ne contiennent pas de moyens nouveaux, seront déclarées recevables de même que les dernières conclusions déposées par M.[K] le 18 avril 2024 en réplique, qui se contentent de reprendre les précédentes et n'articulent aucune demande ni moyen nouveau.
L'ordonnance de clôture prononcée le 08 avril 2024 sera révoquée et reportée à l'audience du 22 avril 2024 afin de recevoir les conclusions déposées par les parties les 05, 09 et 18 avril 2024.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Selon l'article 224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, le compromis de vente conclu le 05 mars 2010 entre M.[U] devenu [K] et Mme [Y] veuve [J] porte sur une maison d'habitation non achevée et un terrain situés à [Localité 2] (30), moyennant le prix de 220 000 euros, payable par dation en paiement d'une appartement situé à [Localité 6] (Angleterre) pour 143 000 euros et par paiement à terme pour le solde, soit la somme de 77 000 euros.
L'acte mentionne que le solde du prix, soit la somme de 77 000 euros sera payable à concurrence de 22 000 euros, soit 20 000 livres sterling comptant au plus tard le 20 mai 2010, et à concurrence de 55 000 euros soit 50 000 livres sterling dans le délai de 48 mois à compter du mois suivant la signature de l'acte authentique, sans intérêts par 47 mensualités de 1 155 euros et la dernière mensualité de 715 euros, payable de 10 de chaque mois.
La réitération de l'acte authentique était fixée au plus tard au 31 mai 2010, avec prorogation jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte sans excéder le 10 juin 2010.
Le compromis précise 'la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation ainsi qu'il est indiqué ci-dessus n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter. Si l'une des parties vient à refuser la présente vente, l'autre pourra invoquer le bénéfice de la clause pénale ou saisir le Tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de justice, la partie défaillante supportant les frais de Justice, le tout dans le délai d'un mois de la date indiquée en tête du présent paragraphe ou de la date, si elle est postérieure, à laquelle auront été réunis tous les éléments nécessaires à la perfection de l'acte, et cette partie devra en outre. payer à son cocontractant, le montant de la clause pénale stipulée aux présentes, nonobstant tous dommages- intérêts'.
La Cour de cassation, invoquée par l'appelante, juge qu'en matière de promesse de vente, sauf stipulation contraire, l'expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, soit d'agir en exécution forcée de la vente, soit d'en demander la résolution et l'indemnisation de son préjudice ; que le fait justifiant l'exercice de cette action ne peut consister que dans la connaissance, par la partie titulaire de ce droit, du refus de son cocontractant d'exécuter son obligation principale de signer l'acte authentique de vente (Civ. 3ème 1er octobre 2020 n°19-16.561).
Mme [Y] veuve [J] s'est ici abstenue de régler la totalité de la somme due à M.[K], indiquant dans ses écritures de première instance mentionnées par le tribunal avoir interrompu les paiements après s'être aperçue que celui-ci refusait de procéder à la réitération de la vente.
Elle a précisé dans un courriel adressé à l'intimé le 14 septembre 2011 n'avoir jamais dit qu'elle paierait l'intégralité du montant (NEVER did I say that I would pay all the money in full (...) I SAID, I would try to find financement and I would TRY to pay the maximum and full payment IF POSSIBLE).
Par courriel en date du 05 novembre 2011, M.[K], après avoir rappelé le manquement de l'appelante à ses obligations et le fait qu'il n'avait reçu aucun paiement depuis le 31 août 2010, lui a indiqué 'je ne veux pas avoir à vous poursuivre en justice car cela pourrait vous faire perdre la maison, mais votre manque de coopération me pousse vers cette solution, il y en a assez' (I do not want to take you to court as this will possible lead to you losing the house, but your lack of compliance is pushing me towards this, enough is enough).
Par courriers en date des 10 février 2017, 13 mars et 23 juillet 2018, Mme [Y] veuve [Z] a sollicité vainement de M.[K] aux fins de procéder à la réitération de la vente.
Or, elle disposait d'un délai de cinq ans à compter du 24 juin 2011, date à laquelle elle a indiqué refuser de payer la totalité du prix et donc de réitérer la vente, pour agir en exécution forcée.
Dès lors, l'action en exécution forcée de la vente engagée le 13 décembre 2019 est prescrite.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [Y] veuve [J] à verser à M.[K] la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 13 février 2024 avec effet différé au 08 avril 2024,
Prononce la clôture à l'audience du 22 avril 2024,
Déclare recevables les conclusions de déposées par voie électronique par M.[M] [K] les 05 et 18 avril 2024 et celles déposées par Mme [P] [Y] veuve [J] le 09 avril 2024,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 21 novembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [Y] veuve [J] à verser à M.[M] [K] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [Y] veuve [J] aux dépens.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,