COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/00241 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV6I
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de NIMES, décision attaquée en date du 15 Novembre 2012, enregistrée sous le n° 12/02455
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Bruno CHABADEL, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [A] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. YAPI prise en la personne de son mandataire ad'hoc, Maître [M] [J] de la SELARL BRMJ, mandataire judiciaire, désigné à cette fonction selon ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES du 23 novembre 2022, domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
assignée le 23 mars 2023 à personne
INTIMES
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey GENTILINI, conseiller de la mise en état, assisté de Audrey BACHIMONT, Greffier, présent lors des débats tenus le 06 Mai 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 23/00241 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV6I,
Vu les débats à l'audience d'incident du 06 Mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024,
EXPOSE DE L'INCIDENT
M. [G] [H] a interjeté appel le 19 janvier 2023 du jugement rendu le 15 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nîmes l'ayant condamné solidairement avec la Sci Yapi et Mme [A] [E] :
- à payer au Crédit Logement :
- la somme de 7226,19 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4% à compter de la quittance subrogative jusqu'à parfait paiement
- la somme de 91 971,38 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4% à compter de la quittance subrogative au titre du prêt de 105 000 euros
- la somme de 4406,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4% à compter de la quittance subrogative jusqu'à parfait paiement
- la somme de 63 128,45 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4% à compter de la quittance subrogative jusqu'à parfait paiement pour le prêt de 71 300 euros
- aux dépens.
Il a notifié des conclusions d'incident le 18 avril 2023 aux fins de voir déclarer son appel recevable.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 2 février 2024, il demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la nullité de l'acte délivré le 17 décembre 2012 portant signification du jugement rendu à son encontre le 15 novembre 2012
- déclarer son appel recevable et rejeter le moyen adverse tiré de l'irrecevabilité de son appel
- déclarer irrecevable l'action introduite par le Crédit Logement comme prescrite
- condamner le Crédit Logement à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Il fait valoir que le jugement lui a été signifié à une adresse qui n'était pas la sienne, celle-ci correspondant à celle du domicile conjugal. Il ajoute que l'huissier n'a pas procédé aux vérifications requises, que la seule mention relative à la confirmation par le voisinage est insuffisante, que la mention relative au nom du gérant l'est tout autant et que les règles n'ont pas évolué depuis 2012.
Cette irrégularité lui fait grief puisqu'il n'a pu interjeter appel en temps utile, alors que l'importance des condamnations prononcées commandaient qu'il formalise un recours.
En outre, il prétend que le moyen adverse tendant à déclarer son appel irrecevable est irrecevable, l'intimée n'ayant pas notifié de conclusions au fond dans le délai imparti.
Enfin, il reproche au Crédit Logement de ne pas avoir justifié de la date du paiement en sa qualité de caution, et donc de ce que son action a été intentée dans le délai de deux ans suivant ce paiement.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2024, le Crédit Logement demande au conseiller de la mise en état de débouter l'appelant de sa demande de nullité de la signification du jugement et de déclarer son appel irrecevable.
Subsidiairement, il conclut au débouté de la demande aux fins de prescriptions de son action et en tout état de cause, sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que l'appelant résidait à l'adresse de la signification lors de la souscription des prêts et du cautionnement, et qu'il lui appartenait de l'informer, ainsi que la banque, de son déménagement. Il ajoute que l'huissier a vérifié l'adresse auprès du voisinage, que les modalités de vérifications étaient moins exigeantes en 2012 qu'aujourd'hui, que le procès-verbal de signification à la Sci Yapi, dont l'appelant était le gérant, mentionne que son nom figurait sur l'interphone et qu'il a donc été informé de la procédure en cette qualité.
Il prétend que l'appelant ne démontre pas qu'il ne résidait pas à l'adresse de la signification et qu'il ne démontre pas de grief.
Reconventionnellement, il se prévaut de l'irrecevabilité de l'appel, soutenant d'une part qu'il est recevable à le soulever puisqu'il a pris ses conclusions avant l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile, et d'autre part que la déclaration d'appel a été faite au-delà du délai d'appel, qui expirait le 17 janvier 2013.
Il rappelle qu'il a fondé son recours sur l'article 2305 ancien du code civil, que ce recours est personnel et indépendant du recours subrogatoire et que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle la caution a payé.
Mme [E] n'a pas conclu sur l'incident.
La Sci Yapi n'a pas constitué avocat.
L'incident a été appelé à l'audience du 6 mai 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de la signification du jugement du 15 novembre 2012
L'appelant soutient que la signification du jugement rendu le 15 novembre 2012 est nulle puisqu'elle a été faite à son ancienne adresse, à laquelle il ne demeurait plus depuis mai 2008.
Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En application de l'article 655, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention, dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il ressort du procès-verbal de signification du jugement délivré à M. [H] le 17 décembre 2012, à la demande de la société Crédit Logement, que l'huissier instrumentaire s'est transporté au [Adresse 1] où aucune personne n'était présente lors de sa venue.
L'huissier a indiqué avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire, en ce qu'il a été confirmé par le voisinage.
Cependant, la seule mention, dans l'acte de signification de la confirmation du domicile par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice et n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
L'acte d'huissier doit comporter d'autres mentions que celle relative à la confirmation par les voisins, le terme de « vérifications » figurant au pluriel dans l'article 656 susvisé, ce qui implique que plusieurs vérifications sont requises.
A cet égard, il ne peut être tenu compte du fait que l'acte de signification du jugement à la Sci Yapi le même jour, et dont le siège social se situe à cette même adresse, mentionne au titre des vérifications accomplies que le nom du gérant de la Sci est sur l'interphone. En effet, outre que cette seule diligence est insuffisante à caractériser les vérifications exigées de l'huissier de justice, la Sci Yapi a deux gérants, et l'huissier ne précise pas si le nom figurant sur l'interphone est celui de M. [H] ou celui de Mme [E].
M. [H] ne peut prétendre qu'il a quitté cette adresse dès 2008, alors qu'il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du 5 janvier 2009 qu'il y résidait encore à cette date, puisqu'il s'agissait d'un domicile conjugal, dont la jouissance lui avait été attribuée à titre gratuit. Néanmoins, il ressort de ses avis d'imposition sur les revenus, de l'acte de vente du 23 novembre 2011 de l'un des deux appartements dont il était propriétaire au [Adresse 1] et des appels de provisions émis par le syndic au titre des charges de copropriété de l'autre appartement situé à la même adresse qu'il résidait alors à [Localité 3].
Il justifie ainsi qu'en 2012, il ne résidait plus à l'adresse à laquelle la signification du jugement a été faite.
Toutefois, l'adresse utilisée pour la signification est celle mentionnée dans le jugement du 15 novembre 2012, et donc celle à laquelle l'assignation a été délivrée, assignation dont M. [H] ne conteste pas la régularité.
En outre, M. [H] avait l'obligation, en sa qualité de caution de la Sci Yapi, d'informer la banque de son changement d'adresse et de lui communiquer la nouvelle, pour y recevoir et faire suivre son courrier, ce qu'il ne conteste pas ne pas avoir fait.
Il ne peut valablement se retrancher derrière l'acte liquidatif de la communauté, qui attribue les parts de la Sci à son ex-épouse Mme [E], à charge pour elle de s'acquitter des échéances au titre des prêts souscrits, dès lors qu'un tel acte est inopposable au créancier, et par voie de conséquence à la caution.
M. [H] ne peut dès lors dissimuler sa défaillance sous l'absence de diligences invoquées à l'encontre de son créancier.
Dans ces conditions, aucune insuffisance de diligence ne peut être relevée, en l'occurrence, et la signification est régulière.
L'exception de nullité soulevée par l'appelant sera par conséquent rejetée.
Sur la recevabilité du moyen soulevé par le Crédit Logement tiré de l'irrecevabilité de l'appel
Le Crédit Logement soulève l'irrecevabilité de l'appel, au visa de l'article 538 du code de procédure civile.
M. [H] soulève l'irrecevabilité de ce moyen, au visa des articles 909 et suivants du même code.
L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, M. [H] a notifié ses conclusions d'appelant le 18 avril 2023. Le Crédit Logement disposait, pour notifier ses conclusions d'intimé, d'un délai expirant le 18 juillet 2023. Or, s'il n'a déposé aucune conclusion au fond, il a néanmoins déposé des conclusions d'incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel, le 12 juin 2023, soit avant l'expiration du délai. Ces conclusions satisfont, dans ces conditions, aux prévisions de l'article 909 susvisé, et le moyen tiré de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel est par conséquent recevable.
En tout état de cause, et comme le soulève à juste titre l'intimé, quand bien même ses conclusions auraient été irrecevables, ce moyen aurait dû être relevé d'office par le conseiller de la mise en état.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
La signification est régulière, et M. [H] disposait d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 17 janvier 2013, pour interjeter appel du jugement ainsi signifié.
L'appel ayant été formé le 19 janvier 2023, celui-ci est irrecevable.
Sur les autres demandes
M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du Crédit Logement les frais engagés et non compris dans les dépens. M. [H] sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré à la cour dans le délai de 15 jours,
Rejetons l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement du 15 novembre 2012 à M. [G] [H],
Déclarons recevable le moyen soulevé par la société Crédit Logement tiré de l'irrecevabilité de l'appel,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [H] le 19 janvier 2023 contre le jugement rendu le 15 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nîmes,
Condamnons M. [G] [H] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamnons M. [G] [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Conseiller de la Mise en Etat