RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00422 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IWPZ
AG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERTUIS
15 décembre 2022 RG:22/000153
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[T]
Grosse délivrée
le 30/05/2024
à Me Christophe Milhe-Colombain
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Pertuis en date du 15 décembre 2022, N°22/000153
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sas SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe Milhe-Colombain, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉ :
M. [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (13)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné à domicile le 22 mars 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcée publiquement et signée par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 08 septembre 2017, M.[X] [T] a souscrit auprès de la Sas Sogefinancement un crédit 'compact' d'un montant de 49 600 euros remboursable en 84 mensualités de 729,59 euros hors assurance facultative, au taux de 6,21% (taux effectif global de 6,40%).
Par avenant du 30 mars 2021, les modalités de remboursement ont été réaménagées, la somme restant due de 29 504,54 euros devenant remboursable en 99 échéances de 400,79 euros (dont assurance de 19,18 euros par mois) au taux effectif global de 6,39%, à compter du 12 juin 2021.
Des échéances étant impayées, le prêteur a adressé le 22 novembre 2021 une mise en demeure à l'emprunteur puisprononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 17 décembre 2021.
Par acte du 12 juillet 2022, la Sas Sogefinancement a assigné M. [T] en paiement de la somme de 31 065,69 euros au taux effectif global de 6,39% à compter du 17 décembre 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Pertuis qui par jugement contradictoire du 15 décembre 2022 :
- a déclaré sa demande recevable,
- a prononcé la déchéance de la Sas Sogefinancement du droit aux intérêts dès l'entrée en vigueur du crédit consenti le 08 septembre 2017 et de l'avenant du 30 mars 2021,
- a condamné M. [T] à lui payer au titre du solde du crédit la somme de 18 967,32 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 22 novembre 2021, date de la mise en demeure,
- l'a autorisé à se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois par versements mensuels de 200 euros les 23 premiers mois, le solde au 24ème mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le 15ème jour du mois suivant la signification du jugement puis le 15 de chaque mois,
- a rappelé
- que les délais de paiement accordés entraînent suspension des procédures d'exécution,
- que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai,
- a dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
- a débouté la Sas Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [T] aux dépens.
La Sas Sogefinancement a interjeté appel de cette décision le 03 février 2023.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la procédure a été clôturée au 11 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 25 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 07 février 2023 et signifiées à l'intimé le 22 mars 2023, la SasSogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions
et, statuant à nouveau
- de condamner M.[T] à lui payer les sommes de 31 065,69 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,39% à compter du 17 décembre 2021, et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- de condamner M.[T] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Elle expose qu'elle a vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations lors de la souscription du crédit, que l'avenant conclu en 2021 n'emporte pas novation, conformément aux stipulations contractuelles, et que le réaménagement pouvait concerner l'ensemble des sommes restant dues.
Elle ajoute que l'emprunteur ne contestait pas les sommes dues en première instance et a versé des acomptes et s'oppose à l'octroi de nouveaux délais de paiement.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de l'appelante, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [T] ne s'est pas fait représenter en cause d'appel. L'arrêt sera rendu par défaut à son égard.
MOTIFS
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé d'office la déchéance du droit aux intérêts dès l'entrée en vigueur du contrat, au motif d'une part que le prêteur ne justifiait pas du respect des dispositions de l'article L.312-12 du code de la consommation lors de la signature de l'avenant emportant modification du contrat, et d'autre part qu'il ne rapportait pas suffisamment la preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
Sur le non-respect des dispositions de l'article L.312-12 du code de la consommation
Selon cet article, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon l'article L341-1 du même code, (...) le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Les relations initiales entre les parties ont été régies par l'offre préalable de crédit acceptée le 08 septembre 2017.
Par la suite ont été convenues d'autres modalités de remboursement des sommes dues par acte intitulé « avenant de réaménagement de crédit classique » portant sur l'intégralité des sommes dues, en ce compris les échéances échues impayées, le capital restant dû, les intérêts et les indemnités. Le montant des échéances à rembourser a été diminué, et la durée du crédit allongée.
Le premier juge a analysé cet avenant comme une nouvelle offre de crédit, dès lors qu'il emportait modification du montant et du taux du crédit.
Or, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion, ne constitue pas un contrat de crédit au sens de l'article L.341-1 susvisé.
Tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d'un prêt par l'allongement de la période de remboursement et la réduction des mensualités sur la base du taux d'intérêts initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit mais n'est que la conséquence de l'allongement de la durée de remboursement.
En outre, si en l'occurrence, le taux effectif global a été modifié par l'avenant, il est passé de 6,40% à 6,39%, ce qui est plus favorable à l'emprunteur, de sorte qu'il ne peut être considéré que l'une des caractéristiques principales du prêt initial a été modifiée.
Enfin, les parties ont expressément prévu que l'avenant n'emportait pas novation du contrat de crédit initial, avec lequel il forme un tout indivisible.
Compte tenu de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.312-12 du code de la consommation lors de la signature de l'avenant n'est pas encourue.
Sur le non-respect des dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation
Selon cet article, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1.
L'appelante verse aux débats la fiche de dialogue revenus et charges établie le 08 septembre 2017, à laquelle sont jointes, en cause d'appel, les pièces justificatives fournies par l'emprunteur, à savoir son avis d'imposition 2017 sur les revenus de l'année 2016, un contrat de travail à durée indéterminée et ses bulletins de salaire des mois d'avril, mai et juin 2017, desquelles il ressort que les salaires retenus par le prêteur correspondent aux derniers salaires perçus par l'emprunteur.
Elle produit également le justificatif de la consultation précontractuelle du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en date du 09 septembre 2017.
Le prêteur démontre ainsi avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.312-16 du code de la consommation lors de la souscription de l'emprunt n'est pas encourue.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point..
Sur le montant des sommes dues
En application des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peur exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
La Sas Sogefinancement réclame la somme de 31 065,69 euros se décomposant comme suit :
- 1 202,37 euros au titre des échéances impayées,
- 27 876,98 euros au titre du capital restant dû,
- 2 286,34 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8%,
- sous déduction de 300 euros d'acomptes,
cette somme portant intérêts au taux de 6,39%.
Il résulte des pièces produites qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à l'appelante :
- 1 202,37 euros au titre des échéances échues impayées,
- 27 876,98 euros au titre du capital restant dû
- 10,85 euros au titre des intérêts conventionnels.
Le contrat de prêt prévoit en son article 5-6 « défaillance de l'emprunteur » que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Sogefinancement pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû ('). Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal ».
Cependant, en application de l'article 1231-5 du Code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale contractuelle est manifestement excessive, pour avoir été fixée au maximum légal, alors que le taux d'intérêts est particulièrement élevé s'agissant du prêt d'un capital fixe. Elle sera par conséquent réduite d'office à la somme de 100 euros.
Enfin, les sommes dues produisent intérêts, à compter de la date de la mise en demeure, soit le 22 novembre 2021, au taux nominal du prêt soit 6,21% et non au taux effectif global comme demandé par l'appelante.
M.[T] est ainsi tenu au paiement de la somme de 28 790,02 euros (1 202,37 + 27 876,98 + 10,85 ' 300) avec intérêts au taux contractuel de 6,21% l'an à compter du 22 novembre 2021.
Le jugement doit par conséquent être infirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement
Sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, le premier juge a accordé à l'emprunteur des délais de paiement échelonnés sur 24 mois, tenant compte du fait qu'il percevait des indemnités chômage à hauteur de 1500 euros par mois.
Cependant, depuis le prononcé du jugement pourtant assorti de l'exécution provisoire, M.[T] ne s'est acquitté d'aucune somme au titre du règlement de sa dette, alors qu'il ne la contestait pas.
Par conséquent, le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le prêteur de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[T] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Aucune considération d'équité ne justifie de le condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles engagés par le prêteur en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Pertuis en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté en conséquence la société Sogefinancement de sa demande de ce chef,
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
Condamne M.[X] [T] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 28 790,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,21% à compter du 22 novembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne M.[X] [T] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la Sas Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,