RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00256 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IV7U
DD
JUGE DE L'EXECUTION D'UZES
13 décembre 2022
RG :11-21-0564
[T]
C/
[T]-[L]
Grosse délivrée
le 30/05/2024
à Me Marie Mazars
à Jean-Michel Ambrosino
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution d'Uzès en date du 13 décembre 2022, N°11-21-0564
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1930
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [B] [T]-[L]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (75)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Michel Ambrosino, avocat au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er septembre 2016, M.[B] [T]-[L] a donné à bail à ses parents [N] et [I] [T] un appartement [Adresse 5] à [Localité 3] (84) moyennant un loyer mensuel de 780 euros charges comprises.
[N] [T] est décédé en 2018, laissant l'appartement occupé par son épouse et mère du propriétaire, Mme [I] [T].
Celle-ci ayant cessé de régler les loyers à partir du mois de juin 2021, M.[T]-[L] lui a fait signifier le 26 juillet 2021 un commandement de payer la somme de 9 658 euros visant la clause résolutoire.
Par acte du 14 mars 2022, il a ensuite saisi aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15 125 euros le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès qui par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022, a condamné celle-ci à lui payer la somme de 15 125 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayées arrêtés au mois de février 2022, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel interjeté par Mme [T] a été déclaré irrecevable comme tardif par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2023.
Par requête déposée le 13 juillet 2022, M.[T]-[L] a sollicité en exécution de ce jugement la saisie des rémunérations de sa débitrice devant le juge de l'exécution délégué au tribunal de proximité d'Uzès.Les parties ont été convoquées à l'audience de tentative de conciliation du 24 novembre 2022 au cours de laquelle celle-ci a formulé plusieurs contestations visant à obtenir à titre principal un sursis à statuer et, à titre subsidiaire, les plus larges délais de grâce sur le fondement des articles 24 du 6 juillet 1989 et 1343-5 du Code civil.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le juge de l'exécution délégué au tribunal de proximité d'Uzès :
- a rejeté la contestation de Mme [T] relative à la saisie sur ses rémunérations,
- l'a condamnée à payer à M [T]-[L] la somme globale de 17 196,57 euros, (15 925 euros en principal, 667,53 euros au titre des frais et 604,04 euros au titre des intérêts),
- a constaté l'absence de conciliation des parties,
- a rejeté les moyens soulevés par Mme [T],
- a ordonné la saisie de ses rémunérations auprès du tiers désigné, en l'espèce la CNRAL Bordeaux,
- a rappelé que le jugement doit faire l'objet d'une signification,
- a condamné Mme [T] aux dépens afférents à cette signification,
- a rappelé que sa décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 20 janvier 2023, Mme [I] [T] a interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 30 mai 2023, Mme [I] [T], appelante, demande à la cour :
A titre principal
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
- de l'infirmer en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la créance à la somme globale de 17 196,57 euros,
Statuant à nouveau, en tout état de cause
- de faire droit à sa demande de délais de grâce et de l'autoriser à se libérer de son arriéré de loyers en 36 échéances mensuelles,
- de condamner M.[T]-[L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante excipe essentiellement des circonstances très particulières du litige l'opposant à son fils qui revendique des loyers sur un bien dont elle se croyait légitimement propriétaire, se prévaut de sa situation matérielle et psychologique dégradée et argue de sa bonne foi au regard de son grand âge et de sa situation personnelle.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2024, M.[B] [T]-[L], intimé demande à la cour :
- de débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il expose que les loyers ne sont plus réglés depuis juin 2021 alors que sa mère peut en assumer la charge mais que son frère a pris en mains la gestion de ses comptes, raisons pour laquelle il a engagé une procédure judiciaire sans cependant solliciter la résiliation du bail et l'expulsion de ses occupants. Il excipe d'une situation financière très difficile et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le montant de la créance
Le juge de l'exécution a retenu la somme de 17 196,57 euros soit 15 925 (15 125 + 800) euros au principal, 667,53 euros au titre des frais et 604,04 euros au titre des intérêts.
L'appelante sollicite la réduction de la créance à la somme de 15 925 euros et à titre subsidiaire la confirmation de la décision.
Elle soutient que les frais exposés n'étaient pas nécessaires.
Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l'article R.3252-1 du code du travail le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Selon l'article L.111-8 du code de procédure civile d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi «au créancier». Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
S'agissant des frais d'exécution, seuls ceux dits utiles, justifiés par une pièce et adaptés au recouvrement de la créance sont mis à la charge du débiteur.
En l'espèce, l'appelante qui conteste la somme de 667,53 euros retenue à ce titre ne démontre pas que les frais exposés par son fils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a retenu cette somme après avoir en outre écarté comme frais non nécessaires le coût du procès-verbal de saisie-attribution pour 115,22 euros et celui de la dénonce de ce procès verbal pour 90,92 euros.
S'agissant des intérêts, M.[T]-[L] a fait signifier le 26 juillet 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire faisant courir les intérêts légaux.Il produit un décompte arrêté à la somme de 604,04 euros.
Mme [T] qui conteste cette somme ne produit aucun élément à l'appui et ne démontre pas l'existence d'une erreur dans le décompte.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au « premier alinéa de l'article 1343-5 » du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'appelante produit l'avis d'imposition 2022 sur ses revenus annuels 2021 de 21 826 euros soit 1 819 euros par mois en moyenne.
Les mensualités dans le cadre de délais de paiement s'élèveraient au maximum à 17 196,57 euros/36 = 477,68 euros par mois.
Le barème des saisies et cession des rémunérations paru au JO du 22 décembre 2023 fixe pour un revenu mensuel situé entre 1 747 euros et 2 100 euros une quotité saisissable des 2/3 et arrête le montant maximum saisissable par mois à la somme de 558,61 euros.
Mais l'appelante qui justifie ainsi être en situation de régler de manière échelonnée sa dette locative, en considération de ses ressources ne justifie pas avoir repris le versement intégral du loyer courant à la date de l'audience.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
L'appelante qui succombe devra supporter les entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à M.[B] [T]-[L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [T] aux entiers dépens,
Condamne Mme [I] [T] à payer à M.[B] [T]-[L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,