COUR D'APPEL
DE [Localité 14]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/00375 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWMB
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14], décision attaquée en date du 20 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/00007
Mme [P] [M]
veuve [J]
[W] [F] 89
[Localité 6])
Représentant : Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, avocat au barreau de NIMES
APPELANTE
Mme [U] [M]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Mme [I] [M] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [R] [M] veuve [B]
[Adresse 7]
[Localité 11]
M.[K] [M]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentés par Me Pascale Comte de la Scp Akcio Bdcc Avocats, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 23/00375 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWMB,
[A] [M] est décédé le [Date décès 1] 1994 laissant pour lui succéder son épouse [V] et leurs sept enfants [O], [X], [G], [P], [I], [R] et [L].
[L] [M] est décédé le [Date naissance 4] 1995 sans enfant et sa mère [V] [Z] [C] le 27 juillet 1998.
Par jugement du 07 juillet 2003 le tribunal de Nîmes a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [A], [V] et [L] [M] et M.[S] désigné pour évaluer l'actif a déposé son rapport le 14 mars 2006.
Par ordonnance du 23 février 2007 le juge de la mise en état de ce tribunal a
- constaté l'accord des parties pour :
- la liquidation des 3 successions confondues,
- le paiement de la dette successorale à l'égard de la [13] selon les modalités suivantes : dation des tableaux'la jeune fille à la cruche' et 'la femme à l'enfant'en paiement de la facture n°1495 de 63 137,05€ ; dation des tableaux'le bas-relief de la danse' et 'la bacchante GM' en paiement de la créance de 64 318,27€ et abandon du tableau'le faune' pour réglement de la créance de 4 503,34€,
- signer l'attestation complémentaire concernant les biens immobiliers à [Localité 12] sur la base de l'évaluation de la [17] et pour procéder à une déclaration de succession complémentaire,
- désigné M.[Y] pour reconstituer l'équilibre des lots destinés à être tirés au sort.
[O] [M] est décédé le [Date décès 5] 2009 sans enfant et par ordonnance du 2 décembre 2011 le juge de la mise en état a constaté l'accord des parties sur la confusion de sa succession avec celle en cours, ainsi que sur la refonte des lots en l'état de l'impossibilité d'entériner les rapports [S] et [Y].
M.[E] ensuite désigné a déposé son rapport le 30 avril 2013.
Par jugement du 20 mars 2014 le tribunal de Nîmes a ordonné :
- le tirage au sort des lots ainsi formés,
- l'attribution préférentielle du lot n°5 Bât C et la jouissance exclusive du lot n°6 à [R] [M] contre versement d'une soulte de 245 506,78€,
- l'attribution préférentielle des terres agricoles à [G] [M] contre versement d'une soulte de 155 218,24€,
- le partage de toutes les liquidités de la succession d'un montant de 1 621 703,69€.
Par arrêt du 14 avril 2016 la cour d'appel de Nîmes a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a débouté [I] et [R] [M] de leurs demandes d'indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative de l'immeuble de Boulogne par leur soeur [G].
[X] [M] est décédé le [Date décès 8] 2016 laissant pour lui succéder son fils [K].
Par arrêt du 1er juin 2017 la Cour de cassation a cassé l'arrêt mais seulement en ce qui concerne l'indemnité d'occupation mise à la charge de [G] [M] au motif que la cour n'avait pas recherché si cette occupation excluait celle des autres indivisaires.
Ensuite saisi par [I], [R] et [K] [M] aux fins d'homologation de l'état liquidatif des successions, le tribunal judiciaire de Nîmes a, par jugement du 20 octobre 2022 :
- déclaré irrecevable la demande d'expertise complémentaire présentée par Mmes [G] et [P] [M],
- homologué l'état liquidatif des successions confondues de [A], [L], [V] et [O] [M] établi par Me [T] le 31 août 2018, sous la réserve suivante d'une modification de l'acte de partage en p22,
- débouté Mmes [G] et [P] [Z] [C] de leurs demandes de modification de cet acte,
- condamné Mme [G] [M] à verser à Mmes et M.[I], [R] et [K] [M] la somme de 5 000€ chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné Mme [P] [M] à verser à Mmes et M.[I], [R] et [K] [M] la somme de 5 000€ chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamné solidairement Mmes [G] et [P] [M] à verser à Mmes et M.[I], [R] et [K] [M] la somme de 8 000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Mme [P] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2023, par Me [D] de la Scp [15], qui ont avisé le greffe par message RPVA du 28 mars 2023 avoir dégagé leur responsabilité dans ce dossier et ne plus en être en charge.
Par message du 02 mai 2024 le greffe a sollicité les observations des parties au sujet de la caducité de cette déclaration d'appel faute pour l'appelante d'avoir conclu dans le délai de trois mois à compter de celle-ci.
L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 28 mai 2024.
Par message au RPVA du 14 mai 2024 Mmes [I] et [R] [M] ont sollicité le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de Mme [P] [M].
M.[K] [M] n'a pas fait parvenir d'observations.
MOTIVATION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911-2 du même code en vigueur depuis le 01 septembre 2017 les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés : (...)
- de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
Faute pour Mme [P] [C] d'avoir conclu au fond dans le délai de cinq mois qui lui était ainsi imparti à compter de sa déclaration d'appel régularisée le 31 janvier 2023, cette déclaration sera déclarée caduque.
Mme [P] [C] supportera les dépens de l'instance caduque.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état
Constatons la caducité de l'appel interjeté le 31 janvier 2023 par Mme [P] [M] dans l'instance n°RG 23/00375.
Condamnons Mme [P] [M] à supporter les dépens de l'instance frappée de caducité.
La greffière La conseillère de la mise en état