COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 30 MAI 2024
N° 2024/370
Rôle N° RG 23/09656 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVAP
[D] [T]
C/
[N] [M]
[B] [W]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François SUSINI de la SCP AMIEL - SUSINI
Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01811.
APPELANTE
Madame [D] [T]
née le 30 mars 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François SUSINI de la SCP AMIEL - SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [N] [M]
né le 30 mars 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [W]
né le 17 mars 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des Coproprietaires du [Adresse 3]
Pris en la personne de son Syndic en exercice la Société CITYA SAINTE VICTOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 20 juin 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- ordonné à Mme [D] [T], copropriétaire, de cesser toute activité à caractère commercial sur les parties communes de l'immeuble sis [Adresse 6] ;
- dit qu'à l'expiration du délai de 15 jours suivant la signification de son ordonnance, toute infraction dûment constatée d'une activité commerciale quelle qu'elle soit, diligentée sur les parties communes, par un copropriétaire et/ou tout occupant de son chef, fera l'objet d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction ;
- rejeté la demande d'expulsion des parties communes de Mme [D] [T] ;
- condamné Mme [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires, la somme provisionnelle de 16 100 euros, représentant l'indemnité d'occupation des parties communes, par une copropriétaire y exerçant une activité commerciale prohibée, depuis le 21 avril 2021 jusqu'au 30 mars 2023 ;
- condamné Mme [D] [T] à payer, à compter du 30 mars 2023, la somme de 700 euros par mois au syndicat des copropriétaires et ce, jusqu'à cessation de toute emprise et activité commerciale prohibée sur les parties communes ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné Mme [D] [T] à payer M. [N] [M] et à Mme [B] [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] [T] aux dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 20 juillet 2023, par laquelle Mme [D] [T] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 6 septembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 9 avril 2024, l'instruction devant être déclarée close le précédent 26 mars précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 8 avril 2024, par lesquelles monsieur [N] [M] et madame [B] [W] sollicitent de la cour qu'elle :
- rabatte l'ordonnance de clôture ;
- constate qu'ils acceptent le désistement de Mme [T] ;
- constate leur désistement de leur appel incident ;
- dise que chaque partie conservera la charge des dépens.
Vu la signification, à personne habilitée, de la déclaration d'appel au SDC, en date du 25 octobre 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, dans les suites des conclusions de désistement de l'appelante, transmises le 22 mars 2023, l'instruction n'a pas été clôturée le 26 mars suivant, comme initialement prévu, afin de permettre aux intimés de se positionner. Il n'y a donc lieu, comme sollicité par ces derniers, de prononcer la révocation d'une quelconque ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement d'instance, formulé le 22 mars 2024 par Mme [T], a été accepté, sans réserve, par Mme [W] et M. [M] qui se sont en retour désistés de leur appel incident. Ne comportant lui-même aucune réserve, il doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
De l'accord général, chaque partie conservera la charge des ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [D] [T] ;
Constate le désistement d'appel incident de Mme [B] [W] et M. [N] [M] ;
Déclare lesdits désistements parfaits ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président