CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10694 F
Pourvoi n° K 20-16.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021
M. [H] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.833 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société PwC, société d'avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [E], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société PwC, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision du 1er août 2016 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, sauf en ce qu'elle avait déclaré M. [E] irrecevable en sa demande de réintégration au sein du cabinet PwC en qualité de collaborateur par l'effet de l'application de l'avenant du 25 juin 2015, et après avoir déclaré cette demande recevable D'en AVOIR débouté M. [E] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes de M. [E] relatives à l'application à son égard d'un statut de collaborateur par l'effet de la requalification en ce sens de la convention conclue en 2005, non modifiée de ce chef par l'avenant postérieur, ou de son application alternative du fait de celle-ci et les demandes subsidiaires en requalification de l'ensemble des relations professionnelles en relations salariales, M. [E] soutient que la convention de 2005, qui n'est qu'un avenant au contrat de collaboration de 1993, ne peut être qualifiée de convention d'association ; qu'il relève qu'aux termes de l'avenant, les droits conférés par les conventions conclues avec le cabinet PWC pouvaient être exercés alternativement ou successivement et que rien ne s'opposait à ce qu'en conséquence d'un défaut d'exécution, il puisse d'associé, bénéficier successivement d'un régime de collaborateur libéral ou salarié ; qu'il ajoute que par application de cet avenant, en cas de résiliation anticipée et/ou d'inexécution de ses obligations par le cabinet, son statut d'associé était, en tout état de cause, écarté au bénéfice de son statut de collaboration antérieur ; que M. [E] soutient en conséquence que le bâtonnier de Seine-Saint-Denis a considéré à tort que sa demande de réintégration en qualité d'avocat salarié et les demandes subséquentes étaient liées à son ancien statut de collaborateur, alors que le visa de l'article 142 ne laissait aucun doute sur les causes de son action ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause, celui-ci était compétent pour juger de la teneur des engagements de PWC et requalifier les relations salariales d'un avocat ayant, au jour de la demande, le statut d'associé ; qu'il expose en second lieu que l'article 179-2 du décret donne compétence au bâtonnier d'un barreau tiers lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents et ce, sans distinction de la qualité d'associé ou de collaborateur ; qu'il en conclut que, quand bien même ses demandes concerneraient son statut d'avocat collaborateur, celles-ci étaient de sa compétence du fait de l'appartenance des deux parties à deux barreaux différents ; qu'il estime que le bâtonnier tiers pouvait à tout le moins examiner sa situation juridique et renvoyer la décision devant le bâtonnier compétent au visa de l'article 142 ; que M. [E], à titre subsidiaire, indique que depuis 1980, compte tenu de ses conditions de travail et de rémunération, il a, en réalité, exercé à chaque instant les fonctions d'un avocat salarié ; qu'il estime qu'en s'abstenant de statuer sur ses demandes, sous couvert d'irrecevabilité, il a omis de statuer ; que M. [E] conteste avoir, au cours de la procédure, renoncé implicitement ou explicitement aux droits que lui confèrent les conventions conclues avec le cabinet PWC, son choix de fonder ses demandes exclusivement sur l'article 179-2 du décret résultant des délais forts longs de procédure qu'il subissait et soutient que le choix d'un fondement et une règle d'attribution de compétence n'impliquent pas une renonciation à l'exercice de droits contractuels ; qu'il observe que la convocation reçue du bâtonnier de Seine-Saint-Denis vise l'ensemble des fondements qu'il avait initialement soulevés à savoir les articles 179-4, 142 à 148, et 150 à 152 du décret ; que le cabinet PWC évoque l'argumentation ambiguë et contradictoire de M. [E] qui, tout en ayant renoncé à toute demande de requalification de son contrat d'associé devant le bâtonnier, fait état d'un statut d'avocat associé à compter du 1er juillet 2014 et du maintien des avantages résultant de son contrat de collaboration, prétend que le protocole de 2005 lui permettait d'exclure son statut d'associé, conteste avoir renoncé à exercer ses droits résultant des conventions dans la mesure où ils pouvaient être exercés alternativement ou successivement, demande l'exécution d'un prétendu engagement de lui garantir un contrat de collaboration et sollicite, à titre subsidiaire, la requalification des relations contractuelles en collaboration salariale ; que le Cabinet PWC indique que les qualités de collaborateur et d'associé sont incompatibles et que, de cette qualité, dépend la procédure applicable au litige ; qu'il expose que le bâtonnier de Paris, constatant l'impossibilité d'être saisi par M. [E] au double visa de l'article 142 du décret du 27 novembre 1991 relatif aux litiges entre les avocats collaborateurs et leur cabinet d'exercice et de l'article 179-2 dudit décret relatif aux litiges entre avocats n'entrant pas dans le champ de l'article précédent, comme ceux existant entre associés, lui a demandé de préciser le fondement juridique de sa demande ; que le Cabinet PWC souligne que, si le litige avait concerné un conflit de collaboration, le bâtonnier de Paris, du barreau dont dépendait M. [E], aurait été compétent pour le trancher sur le fondement de l'article 142 du décret ; qu'il indique que, dans sa décision définitive du 26 avril 2016, le bâtonnier de Paris a pris acte de sa saisine sur le seul fondement de l'article 179-2 du décret et donc de l'abandon de toute prétention au titre d'une collaboration libérale ou salariée ; qu'il plaide que le bâtonnier de Seine-Saint-Denis a été désigné, par une décision définitive, sur le seul fondement de l'article 179-2 du décret et que, partant, M. [E], en le saisissant sur le fondement de l'article 142 du décret de demandes relatives à un contrat de collaboration, en soutenant que le protocole d'association d'avril 2005 est en réalité un avenant au contrat de collaboration, se trouvait manifestement irrecevable ; que le cabinet PWC ajoute que, dans ce contexte, il n'appartenait pas au bâtonnier de Seine-Saint-Denis de renvoyer la décision devant celui compétent aux termes de l'article 142 ; qu'il résulte des décisions produites que M. [E] a initialement saisi le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine au visa de l'article 142 du décret de 1991, applicable aux contrats de collaboration et qui prévoit la compétence du bâtonnier de l'avocat collaborateur ; que M. [E] étant inscrit au barreau de Paris, par une décision, devenue définitive, du 26 février 2016, le bâtonnier des Hauts-de-Seine s'est déclaré incompétent ; que M. [E] a saisi ensuite le bâtonnier de Paris mais sur le fondement de l'article 179-2 du décret tout en invoquant son contrat de collaboration ; qu'interrogé par le bâtonnier sur le fondement de sa demande, M. [E], assisté d'un avocat, n'a pas contesté la qualité d'associé que le cabinet PWC lui opposait, et a sollicité, au visa de l'article 179-2, la désignation d'un bâtonnier tiers ; que, par application combinée des articles 179-2,179-4 et 142 du décret, c'est hors du cadre des contrats de travail ou de collaboration qui donnent compétence au bâtonnier de l'avocat collaborateur, que « lorsque le différend oppose des avocats de barreau différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l'acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat défendeur » ; qu'il résulte de ce qui précède, que le bâtonnier de Paris, qui était compétent pour apprécier le litige au visa de l'article 142, a, par décision du 26 avril 2016, devenue définitive, acté l'accord des parties pour la désignation d'un bâtonnier tiers en application de l'article 179-2 du décret, M. [E] n'ayant pas contesté sa qualité d'associé ; que, dès lors, le bâtonnier tiers a été exclusivement désigné sur le fondement de l'article 179-2 du décret, sans que le contenu des convocations adressées aux parties au visa de l'ensemble des articles du code, ne puisse venir en contradiction d'une décision de justice ; qu'ainsi, M. [E] se trouvait bien irrecevable à revendiquer un statut de collaborateur devant le bâtonnier de Seine-Saint-Denis par l'effet de l'application ou de la requalification en ce sens de la convention de 2005, ainsi qu'à voir requalifier en salariat, à titre subsidiaire, l'ensemble des relations contractuelles, de sorte que l'omission de statuer, reprochée au bâtonnier de ce dernier chef, n'est pas établie ; qu'alors que le bâtonnier tiers a été désigné sur le fondement de l'article 179-2, sur décision d'incompétence du bâtonnier de Paris, M. [E] ne peut légitimement prétendre qu'il aurait dû, au vu de ses demandes, se déclarer incompétent, compte tenu d'une nouvelle modification de fondement juridique de ses demandes et d'une nouvelle appréciation de son statut ; qu'à toutes fins, il sera précisé que, par application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 20 à 22 du décret du 25 mars 1993, le cumul du statut d'associé et de collaborateur est exclu et ne résulte nullement des termes du protocole litigieux qui dispose que M. [E], qui s'est alors vu attribuer une action du cabinet, a été convoqué aux assemblées générales, devient associé mais continuera de bénéficier des avantages acquis résultant des accords antérieurs ; qu'en revanche, il résulte de ce qui précède, qu'il est recevable en ses demandes tendant à voir appliquer les clauses prévues au contrat d'association en cas de résolution avant terme ou d'inexécution par la société PWC, en ce compris dès lors, celle qu'il invoque au soutien de sa demande de réintégration comme collaborateur et d'indemnisation ; que la décision déférée sera infirmée de ce chef ; que, sur les demandes de M. [E] relatives à la résolution ou l 'inexécution par la société PWC du contrat d'association, M. [E] indique que si l'avenant de 2015 fixait un terme à leurs relations au 30 juin 2016, le cabinet PWC l'a dénoncé le 21 décembre 2015, en visant les dispositions du RIN propres à la rupture d'un contrat et a ainsi mis unilatéralement un terme, avant la date fixée, à leurs relations contractuelles ; qu'il souligne qu'en tout état de cause, en appliquant le délai de prévenance de six mois qu'il mentionne, le contrat cesse là encore avant le terme contractuellement fixé. Il fait valoir que l'avenant prévoyait une concertation trois mois avant l'expiration du délai, laquelle n'a pas eu lieu ; que M. [E] soutient en outre que, par l'avenant de 2015, le cabinet PWC s'est engagé contractuellement à le faire bénéficier de son soutien et notamment de l'accès à toute offre ou demande de services de son réseau, dans le cadre de l'ensemble de ses activités ; qu'il indique que cette clause et l'avenant sont intervenus pour éviter la rupture, alors qu'il constatait son impossibilité de travailler avec le bureau d'Alger, l'absence de tout accès aux offres de services ou aux "demandes réseaux" clients faites auprès de la structure BU Transactions du cabinet et la baisse drastique de son activité en 2014 ; qu'il expose avoir remis au cabinet PWC une lettre de réserves en ce sens à la signature de l'avenant qui était rétroactif au 1er juillet 2014, lui signifiant de remédier à l'inexécution de ses engagements avant le 30 septembre 2015 ; qu'il estime qu'il n'en a rien été pour l'avenir alors qu'il a été mis à l'écart du bureau d'Alger et la structure BU Transactions et que le cabinet a tenté de revenir sur son engagement pour le passé ; qu'il conteste toute mauvaise foi de sa part lors de la signature de l'avenant, compte tenu du contexte dans lequel il a été signé, précédemment décrit ; que M. [E] mentionne que par application combinée des avenants de 2005 et 2015, en cas de résiliation anticipée et/ou d'inexécution de ses obligations par le cabinet, les conventions antérieurement conclues reprenaient application, en ce compris la clause de réembauche en qualité de collaborateur ; qu'il conteste qu'elle soit nulle car elle ne rend pas le contrat irrévocable et il conteste que cette clause ait cessé de s'appliquer par l'effet de l'avenant de juin 2015 alors qu'elle n'a pas un caractère indemnitaire ; qu'il indique, à défaut de réintégration, être légitime à solliciter la réparation de son entier préjudice telle que précisée dans les conventions antérieures auxquelles renvoie l'avenant et qui consiste en les indemnités auxquelles il aurait eu droit en qualité de salarié avec reprise d'ancienneté, à savoir celles conventionnelles de licenciement, de congés payés, pour rupture sans cause réelle et sérieuse et indemnité contractuelle ; que le cabinet PWC conteste toute résiliation anticipée de l'accord, alors que M. [E] a travaillé au sein du cabinet, dans les conditions habituelles, jusqu'au terme fixé, le courrier de décembre 2015 ayant eu pour seul objectif de lui indiquer que ce terme sera respecté, compte tenu de l'extrême tension présidant à leurs relations ; qu'il mentionne que le visa à un éventuel renouvellement du contrat ne vaut pas engagement et que la référence au RIN n'avait pour autre objectif de privilégier une totale transparence et délicatesse dans leurs rapports ; que le Cabinet PWC conteste également toute inexécution contractuelle, indiquant démontrer que M. [E] a, jusqu'à la fin de son contrat, pu poursuivre son activité dans des conditions identiques, il fait état de son chiffre d'affaires sur la période, des dossiers PWC sur lesquels il a travaillé, des missions exceptionnelles qui lui ont été confiées, de la conservation à son bénéfice de la totalité des moyens d'exercice professionnel ; que le Cabinet PWC conteste en conséquence tout droit à réintégration à le supposer recevable et toute indemnisation ; qu'à titre subsidiaire, il indique que ni l'accord de 2015, ni le protocole de 2005 n'ont prévu une telle réintégration ; qu'il fait état en outre de ce qu'il s'agirait d'une clause potestative, portant atteinte à la libre révocabilité des conventions, constitutive d'une obligation ni déterminée ni déterminable, de sorte qu'elle serait nulle et inopposable ; qu'il ajoute que, par l'avenant du 25 juin 2015, l'article prévoyant une réintégration a cessé de s'appliquer, les parties lui ayant substitué un droit à indemnité ; qu'il précise que, s'agissant des indemnités sollicitées au titre de son ancien statut de salarié, elles ne pourraient consister qu'en l'équivalent de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui ne saurait excéder 139 996 € et que, s'agissant des indemnités tenant à la convention de 2005, aucune n'est due, alors que le mécanisme d'indemnisation de l'avenant d'avril a cessé de s'appliquer, que la résiliation est intervenue après le 30 juin 2012 et, qu'en tout état de cause, l'assiette de l'indemnisation contractuelle en cas de résiliation anticipée a disparu ; que, s'agissant de la résolution anticipée, aux termes de l'avenant au protocole du 05 avril 2005, les parties sont convenues, le 25 juin 2015, de reconduire les accords précédents jusqu'au 30 juin 2016, lesquels à cette date et sauf renouvellement agréé entre les parties, n'auront plus d'effet entre elles ; que, par courrier du 21 décembre 2015, le cabinet PWC a répondu à un précédent courrier de M. [E] en contestant que l'avenant du 25 juin 2015 lui soit inopposable, exposant que les relations entretenues rendaient inenvisageable la poursuite de la collaboration au-delà du 30 juin 2016, lui demandant de considérer cette lettre comme valant notification officielle de la cessation de leur relations, conformément au délai de prévenance fixé à 6 mois par le RIN et ajoutant que la cessation de leurs relations s'inscrira dans le strict cadre de l'avenant du 25 juin 2015 ; qu'il ne résulte nullement de ce courrier que la société PWC a mis fin avant le terme fixé par l'avenant au 30 juin 2016, alors qu'il y est rappelé bien au contraire ce terme, applicable à leurs relations ; que M. [E] ne justifie d'ailleurs pas d'une cessation de ses fonctions anticipée, que les pièces produites du cabinet PWC dénommées "Term Shette Chedal" contredisent ; que M. [E] qualifie même de contrat de collaboration la poursuite de son activité du 23 juin 2016, date de réception de la lettre, au 30 juin 3016 ; que s'agissant des inexécutions contractuelles alléguées consistant en le défaut de concertation en vue d'un renouvellement éventuel du contrat trois mois avant son terme, l'avenant au protocole prévoit la reconduction des accords antérieurs jusqu'au terme fixé, la fin des effets de ses accords à cette date sauf renouvellement agréé et, "en ce qui concerne le renouvellement..., que les parties se concerteront trois mois avant le terme à l'effet de convenir d'une reconduction éventuelle" ; qu'il ne résulte pas de ce qui précède une obligation à se concerter en vue d'envisager un renouvellement, alors que le terme des relations est fixé mais sont organisées en revanche les modalités temporelles de la concertation si le renouvellement est envisagé, compte tenu de l'échéance fixée au contrat ; que s'agissant des autres inexécutions contractuelles évoquées, l'avenant prévoit que M. [E] bénéficiera, dans le cadre du maintien et du développement de cette activité, du soutien du cabinet PWC et notamment l'accès à toute offre ou demande de services du réseau PWC tant dans le cadre de son activité au sein de la structure nommée BU Transactions, que dans le cadre de ses activités en Algérie et au Maroc ; que si M. [E] conteste avoir reçu cet appui et évoque une mise à l'écart du bureau d'Ager, il produit à l'appui de son argumentation deux courriers qu'il a écrits en ce sens au cabinet PWC, le premier étant daté du 25 juin 2015, jour de la signature de l'avenant et faisant référence à des difficultés passées et le second, du 09 novembre 2015 ; que ces pièces qu'il se constitue à lui-même, ne peuvent faire la preuve de ses allégations ; que M. [E] produit en outre des échanges d'e-mails, de 2013 et 2014, bien antérieurs à la signature de l'avenant ; que bien que l'avenant du 25 juin 2015 ait prévu une entrée en vigueur rétroactive, à effet au 1er juillet 2014, les conventions s'exécutant de bonne foi, M. [E] ne peut légitimement reprocher au cabinet PWC une inexécution contractuelle antérieure aux négociations ayant présidé à l'accord actant la poursuite de leurs relations malgré les difficultés ; que M. [E] ne produit aucune autre pièce concernant le bureau d'Alger, de sorte qu'il ne justifie pas de la réduction de son activité du fait de la nomination de nouveaux associés sur la période considérée, pas plus que d'un dénigrement orchestré en Algérie ou encore d'une absence de soutien par le cabinet PWC ; que, concernant sa mise à l'écart de la BU Transactions (activité de fusions/acquisitions), M. [E] mentionne l'absence d'accès à l'offre ou à la demande de service de PWC, une réduction drastique de son activité, le démarchage de nouveaux clients par lui-même sans le soutien du cabinet et la mauvaise foi du cabinet dans l'exécution de l'accord ; que M. [E] produit deux listings de clientèle, l'un pour la période du 1er juillet 2014 au 03 août 2015 et l'autre celle du 1er juillet 2015 au 04 novembre 2015 ; qu'alors que le premier qui concerne la période antérieure au dernier avenant porte sur une année entière et comporte une analyse, le second est limité aux 4 premiers mois écoulés après la signature de l'avenant et ne comporte pas d'analyse, sans qu'aucune explication ne soit donnée sur les raisons pour lesquelles la période postérieure n'est pas versée aux débats ; qu'il en est de même des feuilles de temps, qui sont produites sans que la mention de leur approbation par le cabinet soit renseignée, et jusqu'au 31 janvier 2016 exclusivement ; qu'il ne peut, dans cet état, être conclu que M. [E] ne bénéficiait pas de l'offre de service du cabinet et qu'il n'était pas associé aux prospections ou démarches auprès des clients du réseau comme il le soutient ; que, bien plus, il résulte du détail des opérations en cours ou terminées sur la période échue entre mars et décembre 2015, que les "clients PWC" de M. [E] sont supérieurs en nombre aux siens propres. ; qu'il a, en outre, participé aux frais du cabinet en octobre 2015 à deux conférences du réseau, à [Localité 2] et à [Localité 1], permettant sa mise en relation avec les clients du cabinet ; qu'il n'est pas contesté que son chiffre d'affaires, à fin septembre 2015, ait été supérieur à celui de l'année précédente à la même époque et que la part la plus importante de celui-ci ait été réalisée avec le client "Bain" du cabinet ; que, par courrier du 09 novembre 2015, il remercie le cabinet de sa démarche auprès de ce client qui souhaitait lui retirer le dossier sur lequel il intervenait ; que la baisse de son chiffre d'affaires de 2016 n'est pas plus établi, étant précisé que le cabinet PWC justifie parallèlement du montant des honoraires non encore facturés par M. [E] sur ses travaux à la date de son départ et du montant des impayés encore à recouvrer ; que si l'échange d'e-mails de décembre 2015 entre M. [E] et un associé démontre les tensions existantes, non contestées, il ne fait pas la preuve, faute d'être documenté, d'une quelconque mauvaise foi dans les relations professionnelles entretenues par le cabinet à l'égard de M. [E] ; qu'il résulte de ce qui précède que M. [E] ne justifie pas des inexécutions contractuelles, qu'il allègue, du cabinet PWC à son égard ; que la décision du bâtonnier sera dès lors confirmée et M. [E] sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du cabinet PWC ; que, sur les frais irrépétibles et les dépens, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure au profit de l'une ou l'autre des parties, de sorte qu'elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef ; que M. [E] sera condamné aux dépens d'appel ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur les déclarations de M. [E], celui-ci déclare avoir exercé son activité en tant que « conseil juridique salarié » au sein du Cabinet Moisand et associés SA aux droits duquel vient le Cabinet PwC société d'avocats ; qu'il était, à l'origine, en vertu d'un premier contrat « conseil juridique salarié » et percevait une rémunération fixe annuelle forfaitaire brute de 71 922.32 euros ; que le 17 janvier 1992, les parties convenaient d'une poursuite de l'activité professionnelle de ce dernier, en tant que salarié, avec une rémunération brute de 11.768.36 euros sur treize mois, à compter du 1er juillet 1991 ; que, compte tenu de la fusion des professions d'avocats et des conseils juridiques introduite par la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990, M. [E] a intégré la profession d'avocat et les parties ont signé un contrat de collaboration « indépendant » à durée indéterminée avec la Société PwC ; que ce contrat précisait : « au cas où pour une raison quelconque qui ne serait pas due au fait exclusif d'[H] [E], le présent contrat de collaboration à durée indéterminée viendrait à être rompu, PwC s'engage, par les présentes, à réembaucher [H] [E] avec tous droits et privilèges d'ancienneté » ; que le 5 avril 2005, un nouveau protocole a été signé entre les parties aménageant les conditions de travail et la rémunération de M. [E] ; que ce protocole prévoyait : /- une rémunération minimum mensuelle de 43 750 euros HT jusqu'au 30 juin 2012, /- un statut d'associé de la firme « sans détention d'une participation en equity au sein de la firme », /- une clause d'indemnisation contractuelle prévoyant expressément qu'en cas de rupture du contrat de collaboration, après le 30 octobre 2006, qui ne serait pas exclusivement du fait de M. [E], ce dernier bénéficierait d'une indemnisation contractuelle qui ne saurait être inférieure à deux ans de rémunération garantie, / - du maintien des dispositions non contradictoires du protocole de 1992 et du contrat de collaboration de 1993, à savoir notamment du maintien de l'obligation de réembauchage de M. [E] avec reprise d'ancienneté en cas de rupture du contrat de collaboration qui ne serait pas due au fait exclusif de M. [E] ; que ce protocole est resté en vigueur au-delà du 20 juin 2012 ; que, par avenant en date du 25 juin 2015, le protocole de 2005 initialement prévu à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2012, a été reconduit aux conditions suivantes : /- maintien des dispositions du protocole de 1992, du contrat de collaboration de 1993 et du protocole de 2005 jusqu'au 30 juin 2016 et, à ce titre, il est expressément prévu qu'en cas de cessation du protocole de 2005, avant la survenance de la date du 30 juin 2016, pour des raisons qui ne seraient pas exclusivement du fait de Monsieur [E], celui-ci bénéficiera de toutes les dispositions du protocole de 1992 et du contrat de collaboration de 1993, /- caducité des dispositions du protocole de 1992, du contrat de collaboration de 1993 et du protocole de 2005 après le 30 juin 2016, sauf inexécution partielle ou totale des dispositions nouvellement convenues ou renouvellement agréé entre les parties, étant précisé que les parties se concerteront trois mois avant la date d'expiration, soit avant le 30 mars 2016, afin de discuter d'une éventuelle reconduction pour une période à minima d'un an ; qu'à la signature de l'avenant du 26 juin 2015, M. [E] a remis en main propre à Monsieur [M] [Y], associé et managing partner de PwC, une lettre de réserves relative au développement de ses activités ; que cet avenant lui donne accès à toutes offres ou demandes de services du réseau de PwC dans le cadre de ses activités en Algérie ou au Maroc ; que devant, selon lui, l'absence de toute accès aux dossiers, M. [E] a adressé un courrier en date du 1er octobre 2015, à l'attention de Monsieur [M] [Y], qui lui fait grief de n'avoir pas remédié à la situation et d'avoir empêché la complète et correcte application des termes de l'avenant de 2015 et qu'il convenait d'en tirer toutes les conséquences ; que le 21 décembre 2015, PwC a notifié à M. [E] la cessation officielle de leurs relations contractuelles, fixant un délai de prévenance de 6 mois, conformément à l'article 144 du R1N applicable à l'avocat collaborateur ; que c'est ainsi que M. [E] a saisi Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau des Hauts-de-Seine ; que le 6 janvier 2016, Monsieur le Bâtonnier du Barreau des Hauts-de-Seine s'est déclaré incompétent, par décision en date du 26 février 2016, sur le fondement de l'article 142 du décret du 27 novembre 1991 ; que M. [E] considérant que Monsieur le Bâtonnier des Hauts-de-Seine, dans sa décision du 26 février 2016, avait reconnu la qualité de salarié de PwC de M. [E] en qualifiant, tout d'abord, PwC employeur du requérant puis en statuant sur le fondement de l'article 142 du décret du 27 novembre 1991 relatif au litige à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, a saisi Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris, par acte en date du 10 mars 2016 sur le fondement des articles 142 et 179-2 du décret du 27 novembre 1991, en lui demandant de poursuivre les démarches devant conduire à la désignation du Bâtonnier d'un Barreau tiers ; que, par décision en date du 26 avril 2016, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris a donné acte aux parties de leur accord pour que soit désigné un Bâtonnier d'un Barreau tiers, en application de ces dispositions ; que par décision du 23 mai 2016, Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Paris et Monsieur le Bâtonnier du Barreau des Hauts-de-Seine ont procédé à la désignation de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Seine-Saint-Denis pour trancher le fond du litige ; que, sur les déclarations du cabinet PwC société d'avocats, le cabinet PwC société d'avocats déclare que Monsieur [H] [E] a exercé en qualité de conseil juridique au sein du cabinet Moisand et associés aux droits duquel il vient, du 1er novembre 1980 jusqu'au 31 décembre 1991 puis consécutivement à la fusion des professions, successivement en qualité d'avocat salarié jusqu'au 30 juin 1993 et d'avocat collaborateur libéral du 1er juillet 1993 au 31 décembre 2004 ; qu'à cette date, M. [E] était coopté en qualité d'associé de PwC à effet du 1er janvier 2005 ; qu'un protocole du 5 avril 2005 ayant acté l'accession à cette qualité ; que, depuis cette date, il s'est vu attribuer une action de la société et a toujours été traité comme un associé, convoqué à toutes les assemblées générales, destinataire de toutes les informations destinées aux actionnaires ou associés ; que le protocole d'association du 5 avril 2005 définissait les modalités applicables en cas de cessation des relations professionnelles entre le cabinet et son associé Monsieur [H] [E], dès lors que cette cessation interviendrait au plus tard le 30 juin 2012, date à laquelle M. [E] atteignait 65 ans, âge maximum auquel il est d'usage, dans le cabinet, pour les associés, de prendre leur retraite ; que les relations professionnelles se sont poursuivies sur ces bases jusqu'à l'accord du 25 juin 2015 qui a fixé les conditions de poursuites de ces relations professionnelles, jusqu'au 30 juin 2016, date à laquelle les parties ont convenu qu'interviendrait éventuellement l'arrêt définitif de l'activité professionnelle de M. [E] au sein du cabinet PwC ; que, par courrier du 21 décembre 2015, alors que les relations entre M. [E] et PwC, et Monsieur [H] [E] et plusieurs associés et collaborateurs de PwC, étaient devenues extrêmement tendues, PwC a rappelé à M. [E] l'échéance de son activité au 30 juin 2016 ; que M. [E] a saisi Monsieur le Bâtonnier des Hauts-de-Seine par acte du 6 janvier 2016, lequel constatant que ce dernier était inscrit au Barreau de Paris, s'est déclaré incompétent au sens de l'article 142 du décret n°91-197 du 27 novembre 1991 ; que M. [E] a alors saisi Monsieur le Bâtonnier de Paris au double visa de l'article 142 du décret n° 91-197 du 27 novembre 1991 relatif aux conflits entre collaborateur libéral ou salarié et le cabinet l'employant et de l'article 179-2 du même décret relatif lui aux litiges entre avocats, applicable notamment en cas de conflit entre les avocats associés ; que le fait que, dans son mémoire, M. [E] ait repris toute son argumentation et sa demande relativement à sa qualité de collaborateur salarié ou libéral dans le cabinet PwC devant Monsieur le Bâtonnier de Seine-Saint-Denis, ne saurait élargir le débat du fait de cette délégation de compétence exclusive ; qu'il est rappelé, à cet égard, pour s'en convaincre, les dispositions de l'article 142 : « Pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, à défaut de conciliation, le Bâtonnier du Barreau auprès duquel l 'avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties, soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'Ordre des Avocat, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; qu'or, M. [E] étant inscrit au Barreau de Paris, seul le Bâtonnier de Paris avait compétence pour trancher le litige concernant le contrat de collaboration évoqué par M. [E], ce qui explique la décision d'incompétence en date du 6 janvier 2016 de Monsieur le Bâtonnier des Hauts-de-Seine, barreau auprès duquel est inscrite la société PwC ; que le bâtonnier du Barreau de Seine-Saint-Denis ne saurait statuer hors du champ de la demande qui avait été formée, justifiant sa désignation en tant que bâtonnier tiers ; que l'article 7 de la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971 précise que l'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel soit au sein d'une association d'une société d'exercice libéral en qualité d'associé soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral ; que ces modes d'exercice ne sont pas cumulatifs ; que, de plus, l'article 20 du décret n°93-492 du 25 mars 1993 consacre l'incompatibilité absolue du statut du collaborateur salarié avec le statut d'associé ; qu'enfin, le cumul des dispositions des articles 21 et 22 du décret susvisé, distingue bien la situation de l'associé et du collaborateur libéral, ce dernier ne pouvant signer au nom de la société et pouvant développer une clientèle personnelle à la différente d'un associé qui doit consacrer toute son activité professionnelle au bénéfice de la structure ; qu'il en résulte que la demande de M. [E] concernant son statut de collaborateur salarié puis libéral, avec toutes les conséquences qu'il en tire relativement à la demande de réintégration de rétablissement dans ses droits d'avocat salarié, la demande de condamnation à défaut de réintégration de sommes liées à la rupture de ce contrat, sont irrecevables ; que le litige est donc circonscrit à l'exécution ou l'interprétation de l'avenant du 25 juin 2015 ; que ce dernier précise : « Il a été convenu de modifier les dispositions du protocole du 17 janvier 1992 du contrat de collaboration du 17 juillet 1993 et du protocole du 5 avril 2005, comme suit : / Dispositions du protocole du 17 janvier 1992, du contrat de collaboration du 17 juillet 1993 et du protocole du 5 avril 2005 sont reconduites jusqu'au 30 juin 2016, / A l'expiration de cette date, le protocole du 17 janvier 1992, le contrat de collaboration du 17 juillet 1993 et le protocole du 5 avril 2005, sauf renouvellement agréé entre les parties, n'auront plus d'effet entre elles à l'exception de ce qui est précisé ci-dessous. Il en résultera que, sauf inexécution partielle ou totale des dispositions des présentes, M. [E] ne pourra prétendre à aucune rémunération ou indemnisation postérieurement à l'expiration de ces conditions. / Par ailleurs, en cas de cessation du protocole du 5 avril 2005 18 avant la survenance de la date du 30 juin 2016 pour des raisons qui ne seraient pas exclusivement du fait de M. [E], celui-ci bénéficiera de toutes les dispositions du protocole du 17 janvier 1992 et du contrat de collaboration du 1er juillet 1993 » ; que l'ambigüité des termes employés improprement par les parties faisant référence à un contrat de collaboration qui se poursuivrait alors que Monsieur [H] [E] était associé, ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public du RIN ; qu'il convient, au regard des dispositions de ce dernier, de rechercher l'intention des parties ; que ces dernières ont convenu d'accorder à un associé non pas la poursuite d'un statut de collaborateur, ce qui serait « contra legem » pour un associé, mais les avantages résultant à la fois de cet ancien statut et des avenants antérieurs successifs, à un associé ; qu'en précisant : « [
] sauf inexécution partielle ou totale des dispositions des présentes, M. [E] ne pourra prétendre à aucune rémunération ou indemnisation postérieurement à l'expiration des présentes », elles convenaient que l'inexécution par le cabinet PwC de ses obligations contractuelles, pourrait donner droit à une rémunération ou indemnisation sur la base des accords antérieurs visés ; que, de plus, il résulte clairement des dispositions de cet avenant que les parties ont convenu d'une date d'expiration de leurs relations contractuelles au 30 juin 2016 ; que c'est ainsi que, par courrier en date du 21 décembre 2015, le cabinet PwC adressait un courrier déclarant mettre fin à la poursuite de la collaboration au-delà du 30 juin 2016 ; que le cabinet PwC considère, en application de l'avenant du 25 juin 2015, ne rien devoir à Monsieur [H] [E], puisqu'il précisait que les dispositions du protocole du 17 janvier 1992, du contrat de collaboration du 17 juillet 1993 et du protocole du 5 avril 2005, étaient reconduites jusqu'au 30 juin 2016 ; qu'ainsi, en notifiant la rupture au 30 juin 2016, le cabinet PwC mettait fin à la relation contractuelle et, en conséquence, à tous les accords actés dans cet avenant et précédant ce dernier ; que, cependant, M. [E] soutient que le cabinet PwC n'a pas respecté les termes de cet avenant au moins partiellement ; que M. [E] considère que le cabinet PwC n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles, l'inexécution partielle de ses obligations lui ouvre un droit à une rémunération nonobstant l'expiration de la relation contractuelle au 30 juin 2016, en exécution de l'avenant et en référence aux avenants antérieurs ; qu'il rappelle, pour l'établir, que lors de la signature de cet avenant, il avait exprimé des réserves dans un courrier daté du même jour, soit le 26 juin 2015, remis en main propre à Monsieur [M] [Y], associé et Managing partner de PwC, par lequel il relevait le non-respect des engagements, visé au paragraphe 7 de l'avenant en ces termes : « Enfin, il est précisé que dans le cadre de ses attributions, M. [E] souhaite développer et continuer à développer les activités de PwC société d'avocats/Landwell & associés, dans le domaine des fusions et acquisitions tant en France qu 'en Afrique et notamment en Algérie et dans les pays du Maghreb. / A ce titre, il est rappelé que M. [E] dispose d'une pratique et d'une expérience professionnelle avérée notamment en Algérie et en France. / Il bénéficiera, dans le cadre du maintien et du développement de cette activité, du soutien de PwC société d'avocats/Landwell & associés et notamment l'accès à toute offre ou demande de services du réseau PwC tant dans le cadre de son activité au sein de la Business Unit M&A que dans le cadre de ses activités en Algérie et au Maroc » ; que M. [E] considère qu'il établit ainsi le constat du non-respect de la part de PwC des conditions d'exercice dont il devait bénéficier au sein de la firme ; qu'il estime que l'avenant du 25 juin 2015 ayant un effet rétroactif au 1er juillet 2014, les réserves qu'il formait ainsi, étaient directement applicables à l'inexécution de cet avenant, considérant que l'attitude d'entrave des associés de PwC a conduit à une séquence d'échanges de courriers entre lui-même et PwC qui n'ont nullement permis de rétablir les relations professionnelles sereines entre les parties ; qu'il affirme, en conséquence, que dans l'hypothèse où il viendrait à être considéré, que le protocole de 2005 a pris fin postérieurement au 30 juin 2016, l'inexécution partielle et substantielle de l'avenant de 2015 par PwC justifierait qu'il soit fait application de l'obligation de réintégration, telle que prévue au contrat de collaboration de 93 et au paragraphe 3 de l'avenant de 2015 ; que Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Seine-Saint-Denis rappelle, à nouveau, qu'il n'entre pas dans sa compétence de statuer sur ces demandes concernant le contrat de collaboration comme précisé en supra mais qu'en revanche, le non-respect des dispositions contractuelles éventuelles par le cabinet PwC prévues dans la convention du 25 juin 2015, pourraient ouvrir droit à une indemnisation puisqu'il était précisé: « Monsieur [H] [E] ne pourra prétendre à aucune rémunération et indemnisation postérieurement à l'expiration de ces conventions », ce qui implique, a contrario, que les parties reconnaissaient la possibilité d'indemniser M. [E] en cas d'inexécution partielle des obligations de PwC ; qu'or, pour établir l'absence de respect par PwC de ses obligations contractuelles, M. [E] ne produit, outre le courrier du 25 juin 2015, qu'un courrier du 9 novembre 2015, par lequel il se plaignait des mauvaises conditions de relations contractuelles, entendant établir ainsi, à l'exception du dossier « Bain », qu'il n'avait obtenu aucun de dossier du réseau pendant les quinze dentiers mois ; que, cependant PwC s'il reconnaît l'état de tension entre les parties, conteste que la lettre de réserve signée et remise par M. [E], qui plus est, le 25 juin 2015 qui ne repose, selon lui, sur aucun fait probant, établisse l'inexécution de ses obligations contractuelles. ; qu'il précise, au contraire, que sur la période 2014/2015, M. [E] a été présent, en moyenne, 1 816 803 € HT sur des dossiers de PwC (Cash collection 2014/2015) ; que ces chiffres ne sont pas contestés par M. [E] ; que le cabinet PwC démontre que M. [E] a pu poursuivre apparemment son activité dans des conditions identiques à celles qui existaient avant en 2014/2015, en bénéficiant du soutien du cabinet ; qu'or, il appartient à M. [E] de rapporter la preuve des manquements et de l'inexécution même partielle des obligations contractuelles avec le cabinet PwC et notamment sur le secteur de l'Algérie et du Maghreb puisqu'il souligne avoir été exclu de ce secteur d'activité ; que la production de deux courriers de réserves dont celui en date du 25 juin 2015 qui date de la signature de la convention, est très insuffisante pour l'établir ; que force est de constater qu'il n'en rapporte pas la preuve, l'échange de courriers n'établissant qu'une simple présomption et, en tout cas, ne démontrant que l'état de tension entre les parties ce qui explique la volonté de PwC de mettre fin à la relation à la date prévue au 30 juin 2016 ; que M. [E] sera donc purement et simplement débouté de sa demande d'indemnité ;
ALORS QUE M. [E] soutenait avoir constaté dans un courrier du 1er octobre 2015 à l'attention de la société PwC, confirmé par une lettre du 9 novembre 2015, que celle-ci n'avait aucunement remédié aux manquements qu'il avait visés dans sa lettre du 25 juin 2015 ; qu'il en déduisait que ses relations contractuelles avec la société PwC étaient désormais régies par les stipulations du contrat de collaboration du 1er juillet 1993 et du protocole du 5 avril 2005 (conclusions, p. 7, dernier §, p. 8, § 1, et p. 26, antépénultième) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision du 1er août 2016 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, sauf en ce qu'elle avait déclaré M. [E] irrecevable en sa demande de réintégration au sein du cabinet PwC en qualité de collaborateur par l'effet de l'application de l'avenant du 25 juin 2015, et après avoir déclaré cette demande recevable D'en AVOIR débouté M. [E] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes de M. [E] relatives à l'application à son égard d'un statut de collaborateur par l'effet de la requalification en ce sens de la convention conclue en 2005, non modifiée de ce chef par l'avenant postérieur, ou de son application alternative du fait de celle-ci et les demandes subsidiaires en requalification de l'ensemble des relations professionnelles en relations salariales, M. [E] soutient que la convention de 2005, qui n'est qu'un avenant au contrat de collaboration de 1993, ne peut être qualifiée de convention d'association ; qu'il relève qu'aux termes de l'avenant, les droits conférés par les conventions conclues avec le cabinet PWC pouvaient être exercés alternativement ou successivement et que rien ne s'opposait à ce qu'en conséquence d'un défaut d'exécution, il puisse d'associé, bénéficier successivement d'un régime de collaborateur libéral ou salarié ; qu'il ajoute que par application de cet avenant, en cas de résiliation anticipée et/ou d'inexécution de ses obligations par le cabinet, son statut d'associé était, en tout état de cause, écarté au bénéfice de son statut de collaboration antérieur ; que M. [E] soutient en conséquence que le bâtonnier de Seine-Saint-Denis a considéré à tort que sa demande de réintégration en qualité d'avocat salarié et les demandes subséquentes étaient liées à son ancien statut de collaborateur, alors que le visa de l'article 142 ne laissait aucun doute sur les causes de son action ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause, celui-ci était compétent pour juger de la teneur des engagements de PWC et requalifier les relations salariales d'un avocat ayant, au jour de la demande, le statut d'associé ; qu'il expose en second lieu que l'article 179-2 du décret donne compétence au bâtonnier d'un barreau tiers lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents et ce, sans distinction de la qualité d'associé ou de collaborateur ; qu'il en conclut que, quand bien même ses demandes concerneraient son statut d'avocat collaborateur, celles-ci étaient de sa compétence du fait de l'appartenance des deux parties à deux barreaux différents ; qu'il estime que le bâtonnier tiers pouvait à tout le moins examiner sa situation juridique et renvoyer la décision devant le bâtonnier compétent au visa de l'article 142 ; que M. [E], à titre subsidiaire, indique que depuis 1980, compte tenu de ses conditions de travail et de rémunération, il a, en réalité, exercé à chaque instant les fonctions d'un avocat salarié ; qu'il estime qu'en s'abstenant de statuer sur ses demandes, sous couvert d'irrecevabilité, il a omis de statuer ; que M. [E] conteste avoir, au cours de la procédure, renoncé implicitement ou explicitement aux droits que lui confèrent les conventions conclues avec le cabinet PWC, son choix de fonder ses demandes exclusivement sur l'article 179-2 du décret résultant des délais forts longs de procédure qu'il subissait et soutient que le choix d'un fondement et une règle d'attribution de compétence n'impliquent pas une renonciation à l'exercice de droits contractuels ; qu'il observe que la convocation reçue du bâtonnier de Seine-Saint-Denis vise l'ensemble des fondements qu'il avait initialement soulevés à savoir les articles 179-4, 142 à 148, et 150 à 152 du décret ; que le cabinet PWC évoque l'argumentation ambiguë et contradictoire de M. [E] qui, tout en ayant renoncé à toute demande de requalification de son contrat d'associé devant le bâtonnier, fait état d'un statut d'avocat associé à compter du 1er juillet 2014 et du maintien des avantages résultant de son contrat de collaboration, prétend que le protocole de 2005 lui permettait d'exclure son statut d'associé, conteste avoir renoncé à exercer ses droits résultant des conventions dans la mesure où ils pouvaient être exercés alternativement ou successivement, demande l'exécution d'un prétendu engagement de lui garantir un contrat de collaboration et sollicite, à titre subsidiaire, la requalification des relations contractuelles en collaboration salariale ; que le Cabinet PWC indique que les qualités de collaborateur et d'associé sont incompatibles et que, de cette qualité, dépend la procédure applicable au litige ; qu'il expose que le bâtonnier de Paris, constatant l'impossibilité d'être saisi par M. [E] au double visa de l'article 142 du décret du 27 novembre 1991 relatif aux litiges entre les avocats collaborateurs et leur cabinet d'exercice et de l'article 179-2 dudit décret relatif aux litiges entre avocats n'entrant pas dans le champ de l'article précédent, comme ceux existant entre associés, lui a demandé de préciser le fondement juridique de sa demande ; que le Cabinet PWC souligne que, si le litige avait concerné un conflit de collaboration, le bâtonnier de Paris, du barreau dont dépendait M. [E], aurait été compétent pour le trancher sur le fondement de l'article 142 du décret ; qu'il indique que, dans sa décision définitive du 26 avril 2016, le bâtonnier de Paris a pris acte de sa saisine sur le seul fondement de l'article 179-2 du décret et donc de l'abandon de toute prétention au titre d'une collaboration libérale ou salariée ; qu'il plaide que le bâtonnier de Seine-Saint-Denis a été désigné, par une décision définitive, sur le seul fondement de l'article 179-2 du décret et que, partant, M. [E], en le saisissant sur le fondement de l'article 142 du décret de demandes relatives à un contrat de collaboration, en soutenant que le protocole d'association d'avril 2005 est en réalité un avenant au contrat de collaboration, se trouvait manifestement irrecevable ; que le cabinet PWC ajoute que, dans ce contexte, il n'appartenait pas au bâtonnier de Seine-Saint-Denis de renvoyer la décision devant celui compétent aux termes de l'article 142 ; qu'il résulte des décisions produites que M. [E] a initialement saisi le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine au visa de l'article 142 du décret de 1991, applicable aux contrats de collaboration et qui prévoit la compétence du bâtonnier de l'avocat collaborateur ; que M. [E] étant inscrit au barreau de Paris, par une décision, devenue définitive, du 26 février 2016, le bâtonnier des Hauts-de-Seine s'est déclaré incompétent ; que M. [E] a saisi ensuite le bâtonnier de Paris mais sur le fondement de l'article 179-2 du décret tout en invoquant son contrat de collaboration ; qu'interrogé par le bâtonnier sur le fondement de sa demande, M. [E], assisté d'un avocat, n'a pas contesté la qualité d'associé que le cabinet PWC lui opposait, et a sollicité, au visa de l'article 179-2, la désignation d'un bâtonnier tiers ; que, par application combinée des articles 179-2,179-4 et 142 du décret, c'est hors du cadre des contrats de travail ou de collaboration qui donnent compétence au bâtonnier de l'avocat collaborateur, que « lorsque le différend oppose des avocats de barreau différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l'acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat défendeur » ; qu'il résulte de ce qui précède, que le bâtonnier de Paris, qui était compétent pour apprécier le litige au visa de l'article 142, a, par décision du 26 avril 2016, devenue définitive, acté l'accord des parties pour la désignation d'un bâtonnier tiers en application de l'article 179-2 du décret, M. [E] n'ayant pas contesté sa qualité d'associé ; que, dès lors, le bâtonnier tiers a été exclusivement désigné sur le fondement de l'article 179-2 du décret, sans que le contenu des convocations adressées aux parties au visa de l'ensemble des articles du code, ne puisse venir en contradiction d'une décision de justice ; qu'ainsi, M. [E] se trouvait bien irrecevable à revendiquer un statut de collaborateur devant le bâtonnier de Seine-Saint-Denis par l'effet de l'application ou de la requalification en ce sens de la convention de 2005, ainsi qu'à voir requalifier en salariat, à titre subsidiaire, l'ensemble des relations contractuelles, de sorte que l'omission de statuer, reprochée au bâtonnier de ce dernier chef, n'est pas établie ; qu'alors que le bâtonnier tiers a été désigné sur le fondement de l'article 179-2, sur décision d'incompétence du bâtonnier de Paris, M. [E] ne peut légitimement prétendre qu'il aurait dû, au vu de ses demandes, se déclarer incompétent, compte tenu d'une nouvelle modification de fondement juridique de ses demandes et d'une nouvelle appréciation de son statut ; qu'à toutes fins, il sera précisé que, par application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 20 à 22 du décret du 25 mars 1993, le cumul du statut d'associé et de collaborateur est exclu et ne résulte nullement des termes du protocole litigieux qui dispose que M. [E], qui s'est alors vu attribuer une action du cabinet, a été convoqué aux assemblées générales, devient associé mais continuera de bénéficier des avantages acquis résultant des accords antérieurs ; qu'en revanche, il résulte de ce qui précède, qu'il est recevable en ses demandes tendant à voir appliquer les clauses prévues au contrat d'association en cas de résolution avant terme ou d'inexécution par la société PWC, en ce compris dès lors, celle qu'il invoque au soutien de sa demande de réintégration comme collaborateur et d'indemnisation ; que la décision déférée sera infirmée de ce chef ; que, sur les demandes de M. [E] relatives à la résolution ou l 'inexécution par la société PWC du contrat d'association, M. [E] indique que si l'avenant de 2015 fixait un terme à leurs relations au 30 juin 2016, le cabinet PWC l'a dénoncé le 21 décembre 2015, en visant les dispositions du RIN propres à la rupture d'un contrat et a ainsi mis unilatéralement un terme, avant la date fixée, à leurs relations contractuelles ; qu'il souligne qu'en tout état de cause, en appliquant le délai de prévenance de six mois qu'il mentionne, le contrat cesse là encore avant le terme contractuellement fixé. Il fait valoir que l'avenant prévoyait une concertation trois mois avant l'expiration du délai, laquelle n'a pas eu lieu ; que M. [E] soutient en outre que, par l'avenant de 2015, le cabinet PWC s'est engagé contractuellement à le faire bénéficier de son soutien et notamment de l'accès à toute offre ou demande de services de son réseau, dans le cadre de l'ensemble de ses activités ; qu'il indique que cette clause et l'avenant sont intervenus pour éviter la rupture, alors qu'il constatait son impossibilité de travailler avec le bureau d'Alger, l'absence de tout accès aux offres de services ou aux "demandes réseaux" clients faites auprès de la structure BU Transactions du cabinet et la baisse drastique de son activité en 2014 ; qu'il expose avoir remis au cabinet PWC une lettre de réserves en ce sens à la signature de l'avenant qui était rétroactif au 1er juillet 2014, lui signifiant de remédier à l'inexécution de ses engagements avant le 30 septembre 2015 ; qu'il estime qu'il n'en a rien été pour l'avenir alors qu'il a été mis à l'écart du bureau d'Alger et la structure BU Transactions et que le cabinet a tenté de revenir sur son engagement pour le passé ; qu'il conteste toute mauvaise foi de sa part lors de la signature de l'avenant, compte tenu du contexte dans lequel il a été signé, précédemment décrit ; que M. [E] mentionne que par application combinée des avenants de 2005 et 2015, en cas de résiliation anticipée et/ou d'inexécution de ses obligations par le cabinet, les conventions antérieurement conclues reprenaient application, en ce compris la clause de réembauche en qualité de collaborateur ; qu'il conteste qu'elle soit nulle car elle ne rend pas le contrat irrévocable et il conteste que cette clause ait cessé de s'appliquer par l'effet de l'avenant de juin 2015 alors qu'elle n'a pas un caractère indemnitaire ; qu'il indique, à défaut de réintégration, être légitime à solliciter la réparation de son entier préjudice telle que précisée dans les conventions antérieures auxquelles renvoie l'avenant et qui consiste en les indemnités auxquelles il aurait eu droit en qualité de salarié avec reprise d'ancienneté, à savoir celles conventionnelles de licenciement, de congés payés, pour rupture sans cause réelle et sérieuse et indemnité contractuelle ; que le cabinet PWC conteste toute résiliation anticipée de l'accord, alors que M. [E] a travaillé au sein du cabinet, dans les conditions habituelles, jusqu'au terme fixé, le courrier de décembre 2015 ayant eu pour seul objectif de lui indiquer que ce terme sera respecté, compte tenu de l'extrême tension présidant à leurs relations ; qu'il mentionne que le visa à un éventuel renouvellement du contrat ne vaut pas engagement et que la référence au RIN n'avait pour autre objectif de privilégier une totale transparence et délicatesse dans leurs rapports ; que le Cabinet PWC conteste également toute inexécution contractuelle, indiquant démontrer que M. [E] a, jusqu'à la fin de son contrat, pu poursuivre son activité dans des conditions identiques, il fait état de son chiffre d'affaires sur la période, des dossiers PWC sur lesquels il a travaillé, des missions exceptionnelles qui lui ont été confiées, de la conservation à son bénéfice de la totalité des moyens d'exercice professionnel ; que le Cabinet PWC conteste en conséquence tout droit à réintégration à le supposer recevable et toute indemnisation ; qu'à titre subsidiaire, il indique que ni l'accord de 2015, ni le protocole de 2005 n'ont prévu une telle réintégration ; qu'il fait état en outre de ce qu'il s'agirait d'une clause potestative, portant atteinte à la libre révocabilité des conventions, constitutive d'une obligation ni déterminée ni déterminable, de sorte qu'elle serait nulle et inopposable ; qu'il ajoute que, par l'avenant du 25 juin 2015, l'article prévoyant une réintégration a cessé de s'appliquer, les parties lui ayant substitué un droit à indemnité ; qu'il précise que, s'agissant des indemnités sollicitées au titre de son ancien statut de salarié, elles ne pourraient consister qu'en l'équivalent de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui ne saurait excéder 139 996 € et que, s'agissant des indemnités tenant à la convention de 2005, aucune n'est due, alors que le mécanisme d'indemnisation de l'avenant d'avril a cessé de s'appliquer, que la résiliation est intervenue après le 30 juin 2012 et, qu'en tout état de cause, l'assiette de l'indemnisation contractuelle en cas de résiliation anticipée a disparu ; que, s'agissant de la résolution anticipée, aux termes de l'avenant au protocole du 05 avril 2005, les parties sont convenues, le 25 juin 2015, de reconduire les accords précédents jusqu'au 30 juin 2016, lesquels à cette date et sauf renouvellement agréé entre les parties, n'auront plus d'effet entre elles ; que, par courrier du 21 décembre 2015, le cabinet PWC a répondu à un précédent courrier de M. [E] en contestant que l'avenant du 25 juin 2015 lui soit inopposable, exposant que les relations entretenues rendaient inenvisageable la poursuite de la collaboration au-delà du 30 juin 2016, lui demandant de considérer cette lettre comme valant notification officielle de la cessation de leur relations, conformément au délai de prévenance fixé à 6 mois par le RIN et ajoutant que la cessation de leurs relations s'inscrira dans le strict cadre de l'avenant du 25 juin 2015 ; qu'il ne résulte nullement de ce courrier que la société PWC a mis fin avant le terme fixé par l'avenant au 30 juin 2016, alors qu'il y est rappelé bien au contraire ce terme, applicable à leurs relations ; que M. [E] ne justifie d'ailleurs pas d'une cessation de ses fonctions anticipée, que les pièces produites du cabinet PWC dénommées "Term Shette Chedal" contredisent ; que M. [E] qualifie même de contrat de collaboration la poursuite de son activité du 23 juin 2016, date de réception de la lettre, au 30 juin 3016 ; que s'agissant des inexécutions contractuelles alléguées consistant en le défaut de concertation en vue d'un renouvellement éventuel du contrat trois mois avant son terme, l'avenant au protocole prévoit la reconduction des accords antérieurs jusqu'au terme fixé, la fin des effets de ses accords à cette date sauf renouvellement agréé et, "en ce qui concerne le renouvellement..., que les parties se concerteront trois mois avant le terme à l'effet de convenir d'une reconduction éventuelle" ; qu'il ne résulte pas de ce qui précède une obligation à se concerter en vue d'envisager un renouvellement, alors que le terme des relations est fixé mais sont organisées en revanche les modalités temporelles de la concertation si le renouvellement est envisagé, compte tenu de l'échéance fixée au contrat ; que s'agissant des autres inexécutions contractuelles évoquées, l'avenant prévoit que M. [E] bénéficiera, dans le cadre du maintien et du développement de cette activité, du soutien du cabinet PWC et notamment l'accès à toute offre ou demande de services du réseau PWC tant dans le cadre de son activité au sein de la structure nommée BU Transactions, que dans le cadre de ses activités en Algérie et au Maroc ; que si M. [E] conteste avoir reçu cet appui et évoque une mise à l'écart du bureau d'Ager, il produit à l'appui de son argumentation deux courriers qu'il a écrits en ce sens au cabinet PWC, le premier étant daté du 25 juin 2015, jour de la signature de l'avenant et faisant référence à des difficultés passées et le second, du 09 novembre 2015 ; que ces pièces qu'il se constitue à lui-même, ne peuvent faire la preuve de ses allégations ; que M. [E] produit en outre des échanges d'e-mails, de 2013 et 2014, bien antérieurs à la signature de l'avenant ; que bien que l'avenant du 25 juin 2015 ait prévu une entrée en vigueur rétroactive, à effet au 1er juillet 2014, les conventions s'exécutant de bonne foi, M. [E] ne peut légitimement reprocher au cabinet PWC une inexécution contractuelle antérieure aux négociations ayant présidé à l'accord actant la poursuite de leurs relations malgré les difficultés ; que M. [E] ne produit aucune autre pièce concernant le bureau d'Alger, de sorte qu'il ne justifie pas de la réduction de son activité du fait de la nomination de nouveaux associés sur la période considérée, pas plus que d'un dénigrement orchestré en Algérie ou encore d'une absence de soutien par le cabinet PWC ; que, concernant sa mise à l'écart de la BU Transactions (activité de fusions/acquisitions), M. [E] mentionne l'absence d'accès à l'offre ou à la demande de service de PWC, une réduction drastique de son activité, le démarchage de nouveaux clients par lui-même sans le soutien du cabinet et la mauvaise foi du cabinet dans l'exécution de l'accord ; que M. [E] produit deux listings de clientèle, l'un pour la période du 1er juillet 2014 au 03 août 2015 et l'autre celle du 1er juillet 2015 au 04 novembre 2015 ; qu'alors que le premier qui concerne la période antérieure au dernier avenant porte sur une année entière et comporte une analyse, le second est limité aux 4 premiers mois écoulés après la signature de l'avenant et ne comporte pas d'analyse, sans qu'aucune explication ne soit donnée sur les raisons pour lesquelles la période postérieure n'est pas versée aux débats ; qu'il en est de même des feuilles de temps, qui sont produites sans que la mention de leur approbation par le cabinet soit renseignée, et jusqu'au 31 janvier 2016 exclusivement ; qu'il ne peut, dans cet état, être conclu que M. [E] ne bénéficiait pas de l'offre de service du cabinet et qu'il n'était pas associé aux prospections ou démarches auprès des clients du réseau comme il le soutient ; que, bien plus, il résulte du détail des opérations en cours ou terminées sur la période échue entre mars et décembre 2015, que les "clients PWC" de M. [E] sont supérieurs en nombre aux siens propres. ; qu'il a, en outre, participé aux frais du cabinet en octobre 2015 à deux conférences du réseau, à [Localité 2] et à [Localité 1], permettant sa mise en relation avec les clients du cabinet ; qu'il n'est pas contesté que son chiffre d'affaires, à fin septembre 2015, ait été supérieur à celui de l'année précédente à la même époque et que la part la plus importante de celui-ci ait été réalisée avec le client "Bain" du cabinet ; que, par courrier du 09 novembre 2015, il remercie le cabinet de sa démarche auprès de ce client qui souhaitait lui retirer le dossier sur lequel il intervenait ; que la baisse de son chiffre d'affaires de 2016 n'est pas plus établi, étant précisé que le cabinet PWC justifie parallèlement du montant des honoraires non encore facturés par M. [E] sur ses travaux à la date de son départ et du montant des impayés encore à recouvrer ; que si l'échange d'e-mails de décembre 2015 entre M. [E] et un associé démontre les tensions existantes, non contestées, il ne fait pas la preuve, faute d'être documenté, d'une quelconque mauvaise foi dans les relations professionnelles entretenues par le cabinet à l'égard de M. [E] ; qu'il résulte de ce qui précède que M. [E] ne justifie pas des inexécutions contractuelles, qu'il allègue, du cabinet PWC à son égard ; que la décision du bâtonnier sera dès lors confirmée et M. [E] sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du cabinet PWC ; que, sur les frais irrépétibles et les dépens, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure au profit de l'une ou l'autre des parties, de sorte qu'elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef ; que M. [E] sera condamné aux dépens d'appel ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur les déclarations de M. [E], celui-ci déclare avoir exercé son activité en tant que « conseil juridique salarié » au sein du Cabinet Moisand et associés SA aux droits duquel vient le Cabinet PwC société d'avocats ; qu'il était, à l'origine, en vertu d'un premier contrat « conseil juridique salarié » et percevait une rémunération fixe annuelle forfaitaire brute de 71 922.32 euros ; que le 17 janvier 1992, les parties convenaient d'une poursuite de l'activité professionnelle de ce dernier, en tant que salarié, avec une rémunération brute de 11.768.36 euros sur treize mois, à compter du 1er juillet 1991 ; que, compte tenu de la fusion des professions d'avocats et des conseils juridiques introduite par la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990, M. [E] a intégré la profession d'avocat et les parties ont signé un contrat de collaboration « indépendant » à durée indéterminée avec la Société PwC ; que ce contrat précisait : « au cas où pour une raison quelconque qui ne serait pas due au fait exclusif d'[H] [E], le présent contrat de collaboration à durée indéterminée viendrait à être rompu, PwC s'engage, par les présentes, à réembaucher [H] [E] avec tous droits et privilèges d'ancienneté » ; que le 5 avril 2005, un nouveau protocole a été signé entre les parties aménageant les conditions de travail et la rémunération de M. [E] ; que ce protocole prévoyait : /- une rémunération minimum mensuelle de 43 750 euros HT jusqu'au 30 juin 2012, /- un statut d'associé de la firme « sans détention d'une participation en equity au sein de la firme », /- une clause d'indemnisation contractuelle prévoyant expressément qu'en cas de rupture du contrat de collaboration, après le 30 octobre 2006, qui ne serait pas exclusivement du fait de M. [E], ce dernier bénéficierait d'une indemnisation contractuelle qui ne saurait être inférieure à deux ans de rémunération garantie, / - du maintien des dispositions non contradictoires du protocole de 1992 et du contrat de collaboration de 1993, à savoir notamment du maintien de l'obligation de réembauchage de M. [E] avec reprise d'ancienneté en cas de rupture du contrat de collaboration qui ne serait pas due au fait exclusif de M. [E] ; que ce protocole est resté en vigueur au-delà du 20 juin 2012 ; que, par avenant en date du 25 juin 2015, le protocole de 2005 initialement prévu à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2012, a été reconduit aux conditions suivantes : /- maintien des dispositions du protocole de 1992, du contrat de collaboration de 1993 et du protocole de 2005 jusqu'au 30 juin 2016 et, à ce titre, il est expressément prévu qu'en cas de cessation du protocole de 2005, avant la survenance de la date du 30 juin 2016, pour des raisons qui ne seraient pas exclusivement du fait de Monsieur [E], celui-ci bénéficiera de toutes les dispositions du protocole de 1992 et du contrat de collaboration de 1993, /- caducité des dispositions du protocole de 1992, du contrat de collaboration de 1993 et du protocole de 2005 après le 30 juin 2016, sauf inexécution partielle ou totale des dispositions nouvellement convenues ou renouvellement agréé entre les parties, étant précisé que les parties se concerteront trois mois avant la date d'expiration, soit avant le 30 mars 2016, afin de discuter d'une éventuelle reconduction pour une période à minima d'un an ; qu'à la signature de l'avenant du 26 juin 2015, M. [E] a remis en main propre à Monsieur [M] [Y], associé et managing partner de PwC, une lettre de réserves relative au développement de ses activités ; que cet avenant lui donne accès à toutes offres ou demandes de services du réseau de PwC dans le cadre de ses activités en Algérie ou au Maroc ; que devant, selon lui, l'absence de toute accès aux dossiers, M. [E] a adressé un courrier en date du 1er octobre 2015, à l'attention de Monsieur [M] [Y], qui lui fait grief de n'avoir pas remédié à la situation et d'avoir empêché la complète et correcte application des termes de l'avenant de 2015 et qu'il convenait d'en tirer toutes les conséquences ; que le 21 décembre 2015, PwC a notifié à M. [E] la cessation officielle de leurs relations contractuelles, fixant un délai de prévenance de 6 mois, conformément à l'article 144 du R1N applicable à l'avocat collaborateur ; que c'est ainsi que M. [E] a saisi Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau des Hauts-de-Seine ; que le 6 janvier 2016, Monsieur le Bâtonnier du Barreau des Hauts-de-Seine s'est déclaré incompétent, par décision en date du 26 février 2016, sur le fondement de l'article 142 du décret du 27 novembre 1991 ; que M. [E] considérant que Monsieur le Bâtonnier des Hauts-de-Seine, dans sa décision du 26 février 2016, avait reconnu la qualité de salarié de PwC de M. [E] en qualifiant, tout d'abord, PwC employeur du requérant puis en statuant sur le fondement de l'article 142 du décret du 27 novembre 1991 relatif au litige à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, a saisi Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris, par acte en date du 10 mars 2016 sur le fondement des articles 142 et 179-2 du décret du 27 novembre 1991, en lui demandant de poursuivre les démarches devant conduire à la désignation du Bâtonnier d'un Barreau tiers ; que, par décision en date du 26 avril 2016, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris a donné acte aux parties de leur accord pour que soit désigné un Bâtonnier d'un Barreau tiers, en application de ces dispositions ; que par décision du 23 mai 2016, Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Paris et Monsieur le Bâtonnier du Barreau des Hauts-de-Seine ont procédé à la désignation de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Seine-Saint-Denis pour trancher le fond du litige ; que, sur les déclarations du cabinet PwC société d'avocats, le cabinet PwC société d'avocats déclare que Monsieur [H] [E] a exercé en qualité de conseil juridique au sein du cabinet Moisand et associés aux droits duquel il vient, du 1er novembre 1980 jusqu'au 31 décembre 1991 puis consécutivement à la fusion des professions, successivement en qualité d'avocat salarié jusqu'au 30 juin 1993 et d'avocat collaborateur libéral du 1er juillet 1993 au 31 décembre 2004 ; qu'à cette date, M. [E] était coopté en qualité d'associé de PwC à effet du 1er janvier 2005 ; qu'un protocole du 5 avril 2005 ayant acté l'accession à cette qualité ; que, depuis cette date, il s'est vu attribuer une action de la société et a toujours été traité comme un associé, convoqué à toutes les assemblées générales, destinataire de toutes les informations destinées aux actionnaires ou associés ; que le protocole d'association du 5 avril 2005 définissait les modalités applicables en cas de cessation des relations professionnelles entre le cabinet et son associé Monsieur [H] [E], dès lors que cette cessation interviendrait au plus tard le 30 juin 2012, date à laquelle M. [E] atteignait 65 ans, âge maximum auquel il est d'usage, dans le cabinet, pour les associés, de prendre leur retraite ; que les relations professionnelles se sont poursuivies sur ces bases jusqu'à l'accord du 25 juin 2015 qui a fixé les conditions de poursuites de ces relations professionnelles, jusqu'au 30 juin 2016, date à laquelle les parties ont convenu qu'interviendrait éventuellement l'arrêt définitif de l'activité professionnelle de M. [E] au sein du cabinet PwC ; que, par courrier du 21 décembre 2015, alors que les relations entre M. [E] et PwC, et Monsieur [H] [E] et plusieurs associés et collaborateurs de PwC, étaient devenues extrêmement tendues, PwC a rappelé à M. [E] l'échéance de son activité au 30 juin 2016 ; que M. [E] a saisi Monsieur le Bâtonnier des Hauts-de-Seine par acte du 6 janvier 2016, lequel constatant que ce dernier était inscrit au Barreau de Paris, s'est déclaré incompétent au sens de l'article 142 du décret n°91-197 du 27 novembre 1991 ; que M. [E] a alors saisi Monsieur le Bâtonnier de Paris au double visa de l'article 142 du décret n° 91-197 du 27 novembre 1991 relatif aux conflits entre collaborateur libéral ou salarié et le cabinet l'employant et de l'article 179-2 du même décret relatif lui aux litiges entre avocats, applicable notamment en cas de conflit entre les avocats associés ; que le fait que, dans son mémoire, M. [E] ait repris toute son argumentation et sa demande relativement à sa qualité de collaborateur salarié ou libéral dans le cabinet PwC devant Monsieur le Bâtonnier de Seine-Saint-Denis, ne saurait élargir le débat du fait de cette délégation de compétence exclusive ; qu'il est rappelé, à cet égard, pour s'en convaincre, les dispositions de l'article 142 : « Pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, à défaut de conciliation, le Bâtonnier du Barreau auprès duquel l 'avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties, soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'Ordre des Avocat, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; qu'or, M. [E] étant inscrit au Barreau de Paris, seul le Bâtonnier de Paris avait compétence pour trancher le litige concernant le contrat de collaboration évoqué par M. [E], ce qui explique la décision d'incompétence en date du 6 janvier 2016 de Monsieur le Bâtonnier des Hauts-de-Seine, barreau auprès duquel est inscrite la société PwC ; que le bâtonnier du Barreau de Seine-Saint-Denis ne saurait statuer hors du champ de la demande qui avait été formée, justifiant sa désignation en tant que bâtonnier tiers ; que l'article 7 de la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971 précise que l'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel soit au sein d'une association d'une société d'exercice libéral en qualité d'associé soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral ; que ces modes d'exercice ne sont pas cumulatifs ; que, de plus, l'article 20 du décret n°93-492 du 25 mars 1993 consacre l'incompatibilité absolue du statut du collaborateur salarié avec le statut d'associé ; qu'enfin, le cumul des dispositions des articles 21 et 22 du décret susvisé, distingue bien la situation de l'associé et du collaborateur libéral, ce dernier ne pouvant signer au nom de la société et pouvant développer une clientèle personnelle à la différente d'un associé qui doit consacrer toute son activité professionnelle au bénéfice de la structure ; qu'il en résulte que la demande de M. [E] concernant son statut de collaborateur salarié puis libéral, avec toutes les conséquences qu'il en tire relativement à la demande de réintégration de rétablissement dans ses droits d'avocat salarié, la demande de condamnation à défaut de réintégration de sommes liées à la rupture de ce contrat, sont irrecevables ; que le litige est donc circonscrit à l'exécution ou l'interprétation de l'avenant du 25 juin 2015 ; que ce dernier précise : « Il a été convenu de modifier les dispositions du protocole du 17 janvier 1992 du contrat de collaboration du 17 juillet 1993 et du protocole du 5 avril 2005, comme suit : / Dispositions du protocole du 17 janvier 1992, du contrat de collaboration du 17 juillet 1993 et du protocole du 5 avril 2005 sont reconduites jusqu'au 30 juin 2016, / A l'expiration de cette date, le protocole du 17 janvier 1992, le contrat de collaboration du 17 juillet 1993 et le protocole du 5 avril 2005, sauf renouvellement agréé entre les parties, n'auront plus d'effet entre elles à l'exception de ce qui est précisé ci-dessous. Il en résultera que, sauf inexécution partielle ou totale des dispositions des présentes, M. [E] ne pourra prétendre à aucune rémunération ou indemnisation postérieurement à l'expiration de ces conditions. / Par ailleurs, en cas de cessation du protocole du 5 avril 2005 avant la survenance de la date du 30 juin 2016 pour des raisons qui ne seraient pas exclusivement du fait de M. [E], celui-ci bénéficiera de toutes les dispositions du protocole du 17 janvier 1992 et du contrat de collaboration du 1er juillet 1993 » ; que l'ambigüité des termes employés improprement par les parties faisant référence à un contrat de collaboration qui se poursuivrait alors que Monsieur [H] [E] était associé, ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public du RIN ; qu'il convient, au regard des dispositions de ce dernier, de rechercher l'intention des parties ; que ces dernières ont convenu d'accorder à un associé non pas la poursuite d'un statut de collaborateur, ce qui serait « contra legem » pour un associé, mais les avantages résultant à la fois de cet ancien statut et des avenants antérieurs successifs, à un associé ; qu'en précisant : « [
] sauf inexécution partielle ou totale des dispositions des présentes, M. [E] ne pourra prétendre à aucune rémunération ou indemnisation postérieurement à l'expiration des présentes », elles convenaient que l'inexécution par le cabinet PwC de ses obligations contractuelles, pourrait donner droit à une rémunération ou indemnisation sur la base des accords antérieurs visés ; que, de plus, il résulte clairement des dispositions de cet avenant que les parties ont convenu d'une date d'expiration de leurs relations contractuelles au 30 juin 2016 ; que c'est ainsi que, par courrier en date du 21 décembre 2015, le cabinet PwC adressait un courrier déclarant mettre fin à la poursuite de la collaboration au-delà du 30 juin 2016 ; que le cabinet PwC considère, en application de l'avenant du 25 juin 2015, ne rien devoir à Monsieur [H] [E], puisqu'il précisait que les dispositions du protocole du 17 janvier 1992, du contrat de collaboration du 17 juillet 1993 et du protocole du 5 avril 2005, étaient reconduites jusqu'au 30 juin 2016 ; qu'ainsi, en notifiant la rupture au 30 juin 2016, le cabinet PwC mettait fin à la relation contractuelle et, en conséquence, à tous les accords actés dans cet avenant et précédant ce dernier ; que, cependant, M. [E] soutient que le cabinet PwC n'a pas respecté les termes de cet avenant au moins partiellement ; que M. [E] considère que le cabinet PwC n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles, l'inexécution partielle de ses obligations lui ouvre un droit à une rémunération nonobstant l'expiration de la relation contractuelle au 30 juin 2016, en exécution de l'avenant et en référence aux avenants antérieurs ; qu'il rappelle, pour l'établir, que lors de la signature de cet avenant, il avait exprimé des réserves dans un courrier daté du même jour, soit le 26 juin 2015, remis en main propre à Monsieur [M] [Y], associé et Managing partner de PwC, par lequel il relevait le non-respect des engagements, visé au paragraphe 7 de l'avenant en ces termes : « Enfin, il est précisé que dans le cadre de ses attributions, M. [E] souhaite développer et continuer à développer les activités de PwC société d'avocats/Landwell & associés, dans le domaine des fusions et acquisitions tant en France qu 'en Afrique et notamment en Algérie et dans les pays du Maghreb. / A ce titre, il est rappelé que M. [E] dispose d'une pratique et d'une expérience professionnelle avérée notamment en Algérie et en France. / Il bénéficiera, dans le cadre du maintien et du développement de cette activité, du soutien de PwC société d'avocats/Landwell & associés et notamment l'accès à toute offre ou demande de services du réseau PwC tant dans le cadre de son activité au sein de la Business Unit M&A que dans le cadre de ses activités en Algérie et au Maroc » ; que M. [E] considère qu'il établit ainsi le constat du non-respect de la part de PwC des conditions d'exercice dont il devait bénéficier au sein de la firme ; qu'il estime que l'avenant du 25 juin 2015 ayant un effet rétroactif au 1er juillet 2014, les réserves qu'il formait ainsi, étaient directement applicables à l'inexécution de cet avenant, considérant que l'attitude d'entrave des associés de PwC a conduit à une séquence d'échanges de courriers entre lui-même et PwC qui n'ont nullement permis de rétablir les relations professionnelles sereines entre les parties ; qu'il affirme, en conséquence, que dans l'hypothèse où il viendrait à être considéré, que le protocole de 2005 a pris fin postérieurement au 30 juin 2016, l'inexécution partielle et substantielle de l'avenant de 2015 par PwC justifierait qu'il soit fait application de l'obligation de réintégration, telle que prévue au contrat de collaboration de 93 et au paragraphe 3 de l'avenant de 2015 ; que Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Seine-Saint-Denis rappelle, à nouveau, qu'il n'entre pas dans sa compétence de statuer sur ces demandes concernant le contrat de collaboration comme précisé en supra mais qu'en revanche, le non-respect des dispositions contractuelles éventuelles par le cabinet PwC prévues dans la convention du 25 juin 2015, pourraient ouvrir droit à une indemnisation puisqu'il était précisé: « Monsieur [H] [E] ne pourra prétendre à aucune rémunération et indemnisation postérieurement à l'expiration de ces conventions », ce qui implique, a contrario, que les parties reconnaissaient la possibilité d'indemniser M. [E] en cas d'inexécution partielle des obligations de PwC ; qu'or, pour établir l'absence de respect par PwC de ses obligations contractuelles, M. [E] ne produit, outre le courrier du 25 juin 2015, qu'un courrier du 9 novembre 2015, par lequel il se plaignait des mauvaises conditions de relations contractuelles, entendant établir ainsi, à l'exception du dossier « Bain », qu'il n'avait obtenu aucun de dossier du réseau pendant les quinze dentiers mois ; que, cependant PwC s'il reconnaît l'état de tension entre les parties, conteste que la lettre de réserve signée et remise par M. [E], qui plus est, le 25 juin 2015 qui ne repose, selon lui, sur aucun fait probant, établisse l'inexécution de ses obligations contractuelles. ; qu'il précise, au contraire, que sur la période 2014/2015, M. [E] a été présent, en moyenne, 1 816 803 € HT sur des dossiers de PwC (Cash collection 2014/2015) ; que ces chiffres ne sont pas contestés par M. [E] ; que le cabinet PwC démontre que M. [E] a pu poursuivre apparemment son activité dans des conditions identiques à celles qui existaient avant en 2014/2015, en bénéficiant du soutien du cabinet ; qu'or, il appartient à M. [E] de rapporter la preuve des manquements et de l'inexécution même partielle des obligations contractuelles avec le cabinet PwC et notamment sur le secteur de l'Algérie et du Maghreb puisqu'il souligne avoir été exclu de ce secteur d'activité ; que la production de deux courriers de réserves dont celui en date du 25 juin 2015 qui date de la signature de la convention, est très insuffisante pour l'établir ; que force est de constater qu'il n'en rapporte pas la preuve, l'échange de courriers n'établissant qu'une simple présomption et, en tout cas, ne démontrant que l'état de tension entre les parties ce qui explique la volonté de PwC de mettre fin à la relation à la date prévue au 30 juin 2016 ; que M. [E] sera donc purement et simplement débouté de sa demande d'indemnité ;
1. ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que M. [E] soutenait que la société PwC avait manqué à son obligation de lui permettre d'accéder à toute offre de services du « réseau PwC » dans le cadre de ses activités en Algérie et au Maroc ; qu'en énonçant que M. [E] n'apportait pas la preuve de ses allégations (arrêt, p. 7, § 6 à 11), cependant qu'il appartenait à la société PwC d'établir qu'elle s'était effectivement acquittée de ses engagements, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du même code ;
2. ALORS, de même, QUE en énonçant, par motifs très éventuellement adoptés, qu'il « appart[enai]t à M. [E] de rapporter la preuve des manquements et de l'inexécution même partielle des obligations contractuelles avec le cabinet PwC et notamment sur le secteur de l'Algérie et du Maghreb puisqu'il soulign[ait] avoir été exclu de ce secteur d'activité » (décision du 1er août 2016, p. 13, antépénultième §), cependant que c'est à la société PwC qu'il revenait d'établir qu'elle s'était effectivement acquittée de ses engagements, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du même code ;
3. ALORS QU'en affirmant que « les conventions s'exécutant de bonne foi, M. [E] ne peut légitimement reprocher au cabinet PWC une inexécution contractuelle antérieure aux négociations ayant présidé à l'accord actant la poursuite de leurs relations malgré les difficultés », après avoir pourtant constaté que « l'avenant du 25 juin 2015 a[va]it prévu une entrée en vigueur rétroactive, à effet au 1er juillet 2014 » (arrêt, p. 7, antépénultième §), de sorte que M. [E] pouvait efficacement se prévaloir des manquements à cette convention commis par la société PwC entre le 1er juillet 2014 et le 25 juin 2015, la cour d'appel a violé la force obligatoire des conventions, partant l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
4. ALORS QUE si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; que, dès lors, en affirmant que « les conventions s'exécutant de bonne foi, M. [E] ne peut légitimement reprocher au cabinet PWC une inexécution contractuelle antérieure aux négociations ayant présidé à l'accord actant la poursuite de leurs relations malgré les difficultés », après avoir pourtant constaté que « l'avenant du 25 juin 2015 a[va]it prévu une entrée en vigueur rétroactive, à effet au 1er juillet 2014 » (arrêt, p. 7, antépénultième §), de sorte que M. [E] pouvait efficacement se prévaloir des manquements à cette convention commis par la société PwC entre le 1er juillet 2014 et le 25 juin 2015, la cour d'appel a porté atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, partant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
5. ALORS QUE pour retenir qu'il n'était pas été établi qu'en violation de l'avenant du 25 juin 2015, M. [E] n'avait pas bénéficié de l'offre de services de la société PwC et n'avait pas été associé aux prospections et démarches auprès des clients de ce cabinet, les juges du fond ont énoncé que le listing de clientèle pour la période du 1er juillet 2015 au 4 novembre 2015 ne comportait aucune analyse (arrêt, p. 8, § 1) ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il résultait clairement de ce document, qui recensait les nouvelles missions dont la société PwC avait été investie sur cette période et indiquait l'identité des associés de cette entité à laquelle chaque mission avait été attribuée, que, contrairement aux engagement pris par celle-ci, M. [E], dont le nom ne figure nulle part dans cette liste, ne s'était vu confié aucune de ces missions, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce, a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, partant l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
6. ALORS QUE pour retenir qu'il n'était pas été établi qu'en violation de l'avenant du 25 juin 2015, M. [E] n'avait pas bénéficié de l'offre de services de la société PwC et n'avait pas été associé aux prospections et démarches auprès des clients de ce cabinet, les juges du fond ont énoncé que le listing de clientèle pour la période du 1er juillet 2015 au 4 novembre 2015 était « limité aux quatre premiers mois écoulés après la signature de l'avenant », « sans qu'aucune explication ne soit donnée sur les raisons pour lesquelles la période postérieure n'était pas versée aux débats » (arrêt, p. 8, § 1) ; qu'en statuant par un motif inopérant dès lors que les engagements de la société PwC à l'égard de M. [E] portait aussi sur la période du 1er juillet 2015 au 4 novembre 2015, la cour d'appel a violé la force obligatoire des conventions, partant l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision du 1er août 2016 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, sauf en ce qu'elle avait déclaré M. [E] irrecevable en sa demande de réintégration au sein du cabinet PwC en qualité de collaborateur par l'effet de l'application de l'avenant du 25 juin 2015, et après avoir déclaré cette demande recevable D'en AVOIR débouté M. [E] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes de M. [E] relatives à l'application à son égard d'un statut de collaborateur par l'effet de la requalification en ce sens de la convention conclue en 2005, non modifiée de ce chef par l'avenant postérieur, ou de son application alternative du fait de celle-ci et les demandes subsidiaires en requalification de l'ensemble des relations professionnelles en relations salariales, M. [E] soutient que la convention de 2005, qui n'est qu'un avenant au contrat de collaboration de 1993, ne peut être qualifiée de convention d'association ; qu'il relève qu'aux termes de l'avenant, les droits conférés par les conventions conclues avec le cabinet PWC pouvaient être exercés alternativement ou successivement et que rien ne s'opposait à ce qu'en conséquence d'un défaut d'exécution, il puisse d'associé, bénéficier successivement d'un régime de collaborateur libéral ou salarié ; qu'il ajoute que par application de cet avenant, en cas de résiliation anticipée et/ou d'inexécution de ses obligations par le cabinet, son statut d'associé était, en tout état de cause, écarté au bénéfice de son statut de collaboration antérieur ; que M. [E] soutient en conséquence que le bâtonnier de Seine-Saint-Denis a considéré à tort que sa demande de réintégration en qualité d'avocat salarié et les demandes subséquentes étaient liées à son ancien statut de collaborateur, alors que le visa de l'article 142 ne laissait aucun doute sur les causes de son action ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause, celui-ci était compétent pour juger de la teneur des engagements de PWC et requalifier les relations salariales d'un avocat ayant, au jour de la demande, le statut d'associé ; qu'il expose en second lieu que l'article 179-2 du décret donne compétence au bâtonnier d'un barreau tiers lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents et ce, sans distinction de la qualité d'associé ou de collaborateur ; qu'il en conclut que, quand bien même ses demandes concerneraient son statut d'avocat collaborateur, celles-ci étaient de sa compétence du fait de l'appartenance des deux parties à deux barreaux différents ; qu'il estime que le bâtonnier tiers pouvait à tout le moins examiner sa situation juridique et renvoyer la décision devant le bâtonnier compétent au visa de l'article 142 ; que M. [E], à titre subsidiaire, indique que depuis 1980, compte tenu de ses conditions de travail et de rémunération, il a, en réalité, exercé à chaque instant les fonctions d'un avocat salarié ; qu'il estime qu'en s'abstenant de statuer sur ses demandes, sous couvert d'irrecevabilité, il a omis de statuer ; que M. [E] conteste avoir, au cours de la procédure, renoncé implicitement ou explicitement aux droits que lui confèrent les conventions conclues avec le cabinet PWC, son choix de fonder ses demandes exclusivement sur l'article 179-2 du décret résultant des délais forts longs de procédure qu'il subissait et soutient que le choix d'un fondement et une règle d'attribution de compétence n'impliquent pas une renonciation à l'exercice de droits contractuels ; qu'il observe que la convocation reçue du bâtonnier de Seine-Saint-Denis vise l'ensemble des fondements qu'il avait initialement soulevés à savoir les articles 179-4, 142 à 148, et 150 à 152 du décret ; que le cabinet PWC évoque l'argumentation ambiguë et contradictoire de M. [E] qui, tout en ayant renoncé à toute demande de requalification de son contrat d'associé devant le bâtonnier, fait état d'un statut d'avocat associé à compter du 1er juillet 2014 et du maintien des avantages résultant de son contrat de collaboration, prétend que le protocole de 2005 lui permettait d'exclure son statut d'associé, conteste avoir renoncé à exercer ses droits résultant des conventions dans la mesure où ils pouvaient être exercés alternativement ou successivement, demande l'exécution d'un prétendu engagement de lui garantir un contrat de collaboration et sollicite, à titre subsidiaire, la requalification des relations contractuelles en collaboration salariale ; que le Cabinet PWC indique que les qualités de collaborateur et d'associé sont incompatibles et que, de cette qualité, dépend la procédure applicable au litige ; qu'il expose que le bâtonnier de Paris, constatant l'impossibilité d'être saisi par M. [E] au double visa de l'article 142 du décret du 27 novembre 1991 relatif aux litiges entre les avocats collaborateurs et leur cabinet d'exercice et de l'article 179-2 dudit décret relatif aux litiges entre avocats n'entrant pas dans le champ de l'article précédent, comme ceux existant entre associés, lui a demandé de préciser le fondement juridique de sa demande ; que le Cabinet PWC souligne que, si le litige avait concerné un conflit de collaboration, le bâtonnier de Paris, du barreau dont dépendait M. [E], aurait été compétent pour le trancher sur le fondement de l'article 142 du décret ; qu'il indique que, dans sa décision définitive du 26 avril 2016, le bâtonnier de Paris a pris acte de sa saisine sur le seul fondement de l'article 179-2 du décret et donc de l'abandon de toute prétention au titre d'une collaboration libérale ou salariée ; qu'il plaide que le bâtonnier de Seine-Saint-Denis a été désigné, par une décision définitive, sur le seul fondement de l'article 179-2 du décret et que, partant, M. [E], en le saisissant sur le fondement de l'article 142 du décret de demandes relatives à un contrat de collaboration, en soutenant que le protocole d'association d'avril 2005 est en réalité un avenant au contrat de collaboration, se trouvait manifestement irrecevable ; que le cabinet PWC ajoute que, dans ce contexte, il n'appartenait pas au bâtonnier de Seine-Saint-Denis de renvoyer la décision devant celui compétent aux termes de l'article 142 ; qu'il résulte des décisions produites que M. [E] a initialement saisi le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine au visa de l'article 142 du décret de 1991, applicable aux contrats de collaboration et qui prévoit la compétence du bâtonnier de l'avocat collaborateur ; que M. [E] étant inscrit au barreau de Paris, par une décision, devenue définitive, du 26 février 2016, le bâtonnier des Hauts-de-Seine s'est déclaré incompétent ; que M. [E] a saisi ensuite le bâtonnier de Paris mais sur le fondement de l'article 179-2 du décret tout en invoquant son contrat de collaboration ; qu'interrogé par le bâtonnier sur le fondement de sa demande, M. [E], assisté d'un avocat, n'a pas contesté la qualité d'associé que le cabinet PWC lui opposait, et a sollicité, au visa de l'article 179-2, la désignation d'un bâtonnier tiers ; que, par application combinée des articles 179-2,179-4 et 142 du décret, c'est hors du cadre des contrats de travail ou de collaboration qui donnent compétence au bâtonnier de l'avocat collaborateur, que « lorsque le différend oppose des avocats de barreau différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l'acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat défendeur » ; qu'il résulte de ce qui précède, que le bâtonnier de Paris, qui était compétent pour apprécier le litige au visa de l'article 142, a, par décision du 26 avril 2016, devenue définitive, acté l'accord des parties pour la désignation d'un bâtonnier tiers en application de l'article 179-2 du décret, M. [E] n'ayant pas contesté sa qualité d'associé ; que, dès lors, le bâtonnier tiers a été exclusivement désigné sur le fondement de l'article 179-2 du décret, sans que le contenu des convocations adressées aux parties au visa de l'ensemble des articles du code, ne puisse venir en contradiction d'une décision de justice ; qu'ainsi, M. [E] se trouvait bien irrecevable à revendiquer un statut de collaborateur devant le bâtonnier de Seine-Saint-Denis par l'effet de l'application ou de la requalification en ce sens de la convention de 2005, ainsi qu'à voir requalifier en salariat, à titre subsidiaire, l'ensemble des relations contractuelles, de sorte que l'omission de statuer, reprochée au bâtonnier de ce dernier chef, n'est pas établie ; qu'alors que le bâtonnier tiers a été désigné sur le fondement de l'article 179-2, sur décision d'incompétence du bâtonnier de Paris, M. [E] ne peut légitimement prétendre qu'il aurait dû, au vu de ses demandes, se déclarer incompétent, compte tenu d'une nouvelle modification de fondement juridique de ses demandes et d'une nouvelle appréciation de son statut ; qu'à toutes fins, il sera précisé que, par application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 20 à 22 du décret du 25 mars 1993, le cumul du statut d'associé et de collaborateur est exclu et ne résulte nullement des termes du protocole litigieux qui dispose que M. [E], qui s'est alors vu attribuer une action du cabinet, a été convoqué aux assemblées générales, devient associé mais continuera de bénéficier des avantages acquis résultant des accords antérieurs ; qu'en revanche, il résulte de ce qui précède, qu'il est recevable en ses demandes tendant à voir appliquer les clauses prévues au contrat d'association en cas de résolution avant terme ou d'inexécution par la société PWC, en ce compris dès lors, celle qu'il invoque au soutien de sa demande de réintégration comme collaborateur et d'indemnisation ; que la décision déférée sera infirmée de ce chef ; que, sur les demandes de M. [E] relatives à la résolution ou l 'inexécution par la société PWC du contrat d'association, M. [E] indique que si l'avenant de 2015 fixait un terme à leurs relations au 30 juin 2016, le cabinet PWC l'a dénoncé le 21 décembre 2015, en visant les dispositions du RIN propres à la rupture d'un contrat et a ainsi mis unilatéralement un terme, avant la date fixée, à leurs relations contractuelles ; qu'il souligne qu'en tout état de cause, en appliquant le délai de prévenance de six mois qu'il mentionne, le contrat cesse là encore avant le terme contractuellement fixé. Il fait valoir que l'avenant prévoyait une concertation trois mois avant l'expiration du délai, laquelle n'a pas eu lieu ; que M. [E] soutient en outre que, par l'avenant de 2015, le cabinet PWC s'est engagé contractuellement à le faire bénéficier de son soutien et notamment de l'accès à toute offre ou demande de services de son réseau, dans le cadre de l'ensemble de ses activités ; qu'il indique que cette clause et l'avenant sont intervenus pour éviter la rupture, alors qu'il constatait son impossibilité de travailler avec le bureau d'Alger, l'absence de tout accès aux offres de services ou aux "demandes réseaux" clients faites auprès de la structure BU Transactions du cabinet et la baisse drastique de son activité en 2014 ; qu'il expose avoir remis au cabinet PWC une lettre de réserves en ce sens à la signature de l'avenant qui était rétroactif au 1er juillet 2014, lui signifiant de remédier à l'inexécution de ses engagements avant le 30 septembre 2015 ; qu'il estime qu'il n'en a rien été pour l'avenir alors qu'il a été mis à l'écart du bureau d'Alger et la structure BU Transactions et que le cabinet a tenté de revenir sur son engagement pour le passé ; qu'il conteste toute mauvaise foi de sa part lors de la signature de l'avenant, compte tenu du contexte dans lequel il a été signé, précédemment décrit ; que M. [E] mentionne que par application combinée des avenants de 2005 et 2015, en cas de résiliation anticipée et/ou d'inexécution de ses obligations par le cabinet, les conventions antérieurement conclues reprenaient application, en ce compris la clause de réembauche en qualité de collaborateur ; qu'il conteste qu'elle soit nulle car elle ne rend pas le contrat irrévocable et il conteste que cette clause ait cessé de s'appliquer par l'effet de l'avenant de juin 2015 alors qu'elle n'a pas un caractère indemnitaire ; qu'il indique, à défaut de réintégration, être légitime à solliciter la réparation de son entier préjudice telle que précisée dans les conventions antérieures auxquelles renvoie l'avenant et qui consiste en les indemnités auxquelles il aurait eu droit en qualité de salarié avec reprise d'ancienneté, à savoir celles conventionnelles de licenciement, de congés payés, pour rupture sans cause réelle et sérieuse et indemnité contractuelle ; que le cabinet PWC conteste toute résiliation anticipée de l'accord, alors que M. [E] a travaillé au sein du cabinet, dans les conditions habituelles, jusqu'au terme fixé, le courrier de décembre 2015 ayant eu pour seul objectif de lui indiquer que ce terme sera respecté, compte tenu de l'extrême tension présidant à leurs relations ; qu'il mentionne que le visa à un éventuel renouvellement du contrat ne vaut pas engagement et que la référence au RIN n'avait pour autre objectif de privilégier une totale transparence et délicatesse dans leurs rapports ; que le Cabinet PWC conteste également toute inexécution contractuelle, indiquant démontrer que M. [E] a, jusqu'à la fin de son contrat, pu poursuivre son activité dans des conditions identiques, il fait état de son chiffre d'affaires sur la période, des dossiers PWC sur lesquels il a travaillé, des missions exceptionnelles qui lui ont été confiées, de la conservation à son bénéfice de la totalité des moyens d'exercice professionnel ; que le Cabinet PWC conteste en conséquence tout droit à réintégration à le supposer recevable et toute indemnisation ; qu'à titre subsidiaire, il indique que ni l'accord de 2015, ni le protocole de 2005 n'ont prévu une telle réintégration ; qu'il fait état en outre de ce qu'il s'agirait d'une clause potestative, portant atteinte à la libre révocabilité des conventions, constitutive d'une obligation ni déterminée ni déterminable, de sorte qu'elle serait nulle et inopposable ; qu'il ajoute que, par l'avenant du 25 juin 2015, l'article prévoyant une réintégration a cessé de s'appliquer, les parties lui ayant substitué un droit à indemnité ; qu'il précise que, s'agissant des indemnités sollicitées au titre de son ancien statut de salarié, elles ne pourraient consister qu'en l'équivalent de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui ne saurait excéder 139 996 € et que, s'agissant des indemnités tenant à la convention de 2005, aucune n'est due, alors que le mécanisme d'indemnisation de l'avenant d'avril a cessé de s'appliquer, que la résiliation est intervenue après le 30 juin 2012 et, qu'en tout état de cause, l'assiette de l'indemnisation contractuelle en cas de résiliation anticipée a disparu ; que, s'agissant de la résolution anticipée, aux termes de l'avenant au protocole du 05 avril 2005, les parties sont convenues, le 25 juin 2015, de reconduire les accords précédents jusqu'au 30 juin 2016, lesquels à cette date et sauf renouvellement agréé entre les parties, n'auront plus d'effet entre elles ; que, par courrier du 21 décembre 2015, le cabinet PWC a répondu à un précédent courrier de M. [E] en contestant que l'avenant du 25 juin 2015 lui soit inopposable, exposant que les relations entretenues rendaient inenvisageable la poursuite de la collaboration au-delà du 30 juin 2016, lui demandant de considérer cette lettre comme valant notification officielle de la cessation de leur relations, conformément au délai de prévenance fixé à 6 mois par le RIN et ajoutant que la cessation de leurs relations s'inscrira dans le strict cadre de l'avenant du 25 juin 2015 ; qu'il ne résulte nullement de ce courrier que la société PWC a mis fin avant le terme fixé par l'avenant au 30 juin 2016, alors qu'il y est rappelé bien au contraire ce terme, applicable à leurs relations ; que M. [E] ne justifie d'ailleurs pas d'une cessation de ses fonctions anticipée, que les pièces produites du cabinet PWC dénommées "Term Shette Chedal" contredisent ; que M. [E] qualifie même de contrat de collaboration la poursuite de son activité du 23 juin 2016, date de réception de la lettre, au 30 juin 3016 ; que s'agissant des inexécutions contractuelles alléguées consistant en le défaut de concertation en vue d'un renouvellement éventuel du contrat trois mois avant son terme, l'avenant au protocole prévoit la reconduction des accords antérieurs jusqu'au terme fixé, la fin des effets de ses accords à cette date sauf renouvellement agréé et, "en ce qui concerne le renouvellement..., que les parties se concerteront trois mois avant le terme à l'effet de convenir d'une reconduction éventuelle" ; qu'il ne résulte pas de ce qui précède une obligation à se concerter en vue d'envisager un renouvellement, alors que le terme des relations est fixé mais sont organisées en revanche les modalités temporelles de la concertation si le renouvellement est envisagé, compte tenu de l'échéance fixée au contrat ; que s'agissant des autres inexécutions contractuelles évoquées, l'avenant prévoit que M. [E] bénéficiera, dans le cadre du maintien et du développement de cette activité, du soutien du cabinet PWC et notamment l'accès à toute offre ou demande de services du réseau PWC tant dans le cadre de son activité au sein de la structure nommée BU Transactions, que dans le cadre de ses activités en Algérie et au Maroc ; que si M. [E] conteste avoir reçu cet appui et évoque une mise à l'écart du bureau d'Ager, il produit à l'appui de son argumentation deux courriers qu'il a écrits en ce sens au cabinet PWC, le premier étant daté du 25 juin 2015, jour de la signature de l'avenant et faisant référence à des difficultés passées et le second, du 09 novembre 2015 ; que ces pièces qu'il se constitue à lui-même, ne peuvent faire la preuve de ses allégations ; que M. [E] produit en outre des échanges d'e-mails, de 2013 et 2014, bien antérieurs à la signature de l'avenant ; que bien que l'avenant du 25 juin 2015 ait prévu une entrée en vigueur rétroactive, à effet au 1er juillet 2014, les conventions s'exécutant de bonne foi, M. [E] ne peut légitimement reprocher au cabinet PWC une inexécution contractuelle antérieure aux négociations ayant présidé à l'accord actant la poursuite de leurs relations malgré les difficultés ; que M. [E] ne produit aucune autre pièce concernant le bureau d'Alger, de sorte qu'il ne justifie pas de la réduction de son activité du fait de la nomination de nouveaux associés sur la période considérée, pas plus que d'un dénigrement orchestré en Algérie ou encore d'une absence de soutien par le cabinet PWC ; que, concernant sa mise à l'écart de la BU Transactions (activité de fusions/acquisitions), M. [E] mentionne l'absence d'accès à l'offre ou à la demande de service de PWC, une réduction drastique de son activité, le démarchage de nouveaux clients par lui-même sans le soutien du cabinet et la mauvaise foi du cabinet dans l'exécution de l'accord ; que M. [E] produit deux listings de clientèle, l'un pour la période du 1er juillet 2014 au 03 août 2015 et l'autre celle du 1er juillet 2015 au 04 novembre 2015 ; qu'alors que le premier qui concerne la période antérieure au dernier avenant porte sur une année entière et comporte une analyse, le second est limité aux 4 premiers mois écoulés après la signature de l'avenant et ne comporte pas d'analyse, sans qu'aucune explication ne soit donnée sur les raisons pour lesquelles la période postérieure n'est pas versée aux débats ; qu'il en est de même des feuilles de temps, qui sont produites sans que la mention de leur approbation par le cabinet soit renseignée, et jusqu'au 31 janvier 2016 exclusivement ; qu'il ne peut, dans cet état, être conclu que M. [E] ne bénéficiait pas de l'offre de service du cabinet et qu'il n'était pas associé aux prospections ou démarches auprès des clients du réseau comme il le soutient ; que, bien plus, il résulte du détail des opérations en cours ou terminées sur la période échue entre mars et décembre 2015, que les "clients PWC" de M. [E] sont supérieurs en nombre aux siens propres. ; qu'il a, en outre, participé aux frais du cabinet en octobre 2015 à deux conférences du réseau, à [Localité 2] et à [Localité 1], permettant sa mise en relation avec les clients du cabinet ; qu'il n'est pas contesté que son chiffre d'affaires, à fin septembre 2015, ait été supérieur à celui de l'année précédente à la même époque et que la part la plus importante de celui-ci ait été réalisée avec le client "Bain" du cabinet ; que, par courrier du 09 novembre 2015, il remercie le cabinet de sa démarche auprès de ce client qui souhaitait lui retirer le dossier sur lequel il intervenait ; que la baisse de son chiffre d'affaires de 2016 n'est pas plus établi, étant précisé que le cabinet PWC justifie parallèlement du montant des honoraires non encore facturés par M. [E] sur ses travaux à la date de son départ et du montant des impayés encore à recouvrer ; que si l'échange d'e-mails de décembre 2015 entre M. [E] et un associé démontre les tensions existantes, non contestées, il ne fait pas la preuve, faute d'être documenté, d'une quelconque mauvaise foi dans les relations professionnelles entretenues par le cabinet à l'égard de M. [E] ; qu'il résulte de ce qui précède que M. [E] ne justifie pas des inexécutions contractuelles, qu'il allègue, du cabinet PWC à son égard ; que la décision du bâtonnier sera dès lors confirmée et M. [E] sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du cabinet PWC ; que, sur les frais irrépétibles et les dépens, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure au profit de l'une ou l'autre des parties, de sorte qu'elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef ; que M. [E] sera condamné aux dépens d'appel ;
ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur les déclarations de M. [E], celui-ci déclare avoir exercé son activité en tant que « conseil juridique salarié » au sein du Cabinet Moisand et associés SA aux droits duquel vient le Cabinet PwC société d'avocats ; qu'il était, à l'origine, en vertu d'un premier contrat « conseil juridique salarié » et percevait une rémunération fixe annuelle forfaitaire brute de 71 922.32 euros ; que le 17 janvier 1992, les parties convenaient d'une poursuite de l'activité professionnelle de ce dernier, en tant que salarié, avec une rémunération brute de 11.768.36 euros sur treize mois, à compter du 1er juillet 1991 ; que, compte tenu de la fusion des professions d'avocats et des conseils juridiques introduite par la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990, M. [E] a intégré la profession d'avocat et les parties ont signé un contrat de collaboration « indépendant » à durée indéterminée avec la Société PwC ; que ce contrat précisait : « au cas où pour une raison quelconque qui ne serait pas due au fait exclusif d'[H] [E], le présent contrat de collaboration à durée indéterminée viendrait à être rompu, PwC s'engage, par les présentes, à réembaucher [H] [E] avec tous droits et privilèges d'ancienneté » ; que le 5 avril 2005, un nouveau protocole a été signé entre les parties aménageant les conditions de travail et la rémunération de M. [E] ; que ce protocole prévoyait : /- une rémunération minimum mensuelle de 43 750 euros HT jusqu'au 30 juin 2012, /- un statut d'associé de la firme « sans détention d'une participation en equity au sein de la firme », /- une clause d'indemnisation contractuelle prévoyant expressément qu'en cas de rupture du contrat de collaboration, après le 30 octobre 2006, qui ne serait pas exclusivement du fait de M. [E], ce dernier bénéficierait d'une indemnisation contractuelle qui ne saurait être inférieure à deux ans de rémunération garantie, / - du maintien des dispositions non contradictoires du protocole de 1992 et du contrat de collaboration de 1993, à savoir notamment du maintien de l'obligation de réembauchage de M. [E] avec reprise d'ancienneté en cas de rupture du contrat de collaboration qui ne serait pas due au fait exclusif de M. [E] ; que ce protocole est resté en vigueur au-delà du 20 juin 2012 ; que, par avenant en date du 25 juin 2015, le protocole de 2005 initialement prévu à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2012, a été reconduit aux conditions suivantes : /- maintien des dispositions du protocole de 1992, du contrat de collaboration de 1993 et du protocole de 2005 jusqu'au 30 juin 2016 et, à ce titre, il est expressément prévu qu'en cas de cessation du protocole de 2005, avant la survenance de la date du 30 juin 2016, pour des raisons qui ne seraient pas exclusivement du fait de Monsieur [E], celui-ci bénéficiera de toutes les dispositions du protocole de 1992 et du contrat de collaboration de 1993, /- caducité des dispositions du protocole de 1992, du contrat de collaboration de 1993 et du protocole de 2005 après le 30 juin 2016, sauf inexécution partielle ou totale des dispositions nouvellement convenues ou renouvellement agréé entre les parties, étant précisé que les parties se concerteront trois mois avant la date d'expiration, soit avant le 30 mars 2016, afin de discuter d'une éventuelle reconduction pour une période à minima d'un an ; qu'à la signature de l'avenant du 26 juin 2015, M. [E] a remis en main propre à Monsieur [M] [Y], associé et managing partner de PwC, une lettre de réserves relative au développement de ses activités ; que cet avenant lui donne accès à toutes offres ou demandes de services du réseau de PwC dans le cadre de ses activités en Algérie ou au Maroc ; que devant, selon lui, l'absence de toute accès aux dossiers, M. [E] a adressé un courrier en date du 1er octobre 2015, à l'attention de Monsieur [M] [Y], qui lui fait grief de n'avoir pas remédié à la situation et d'avoir empêché la complète et correcte application des termes de l'avenant de 2015 et qu'il convenait d'en tirer toutes les conséquences ; que le 21 décembre 2015, PwC a notifié à M. [E] la cessation officielle de leurs relations contractuelles, fixant un délai de prévenance de 6 mois, conformément à l'article 144 du R1N applicable à l'avocat collaborateur ; que c'est ainsi que M. [E] a saisi Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau des Hauts-de-Seine ; que le 6 janvier 2016, Monsieur le Bâtonnier du Barreau des Hauts-de-Seine s'est déclaré incompétent, par décision en date du 26 février 2016, sur le fondement de l'article 142 du décret du 27 novembre 1991 ; que M. [E] considérant que Monsieur le Bâtonnier des Hauts-de-Seine, dans sa décision du 26 février 2016, avait reconnu la qualité de salarié de PwC de M. [E] en qualifiant, tout d'abord, PwC employeur du requérant puis en statuant sur le fondement de l'article 142 du décret du 27 novembre 1991 relatif au litige à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, a saisi Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris, par acte en date du 10 mars 2016 sur le fondement des articles 142 et 179-2 du décret du 27 novembre 1991, en lui demandant de poursuivre les démarches devant conduire à la désignation du Bâtonnier d'un Barreau tiers ; que, par décision en date du 26 avril 2016, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris a donné acte aux parties de leur accord pour que soit désigné un Bâtonnier d'un Barreau tiers, en application de ces dispositions ; que par décision du 23 mai 2016, Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Paris et Monsieur le Bâtonnier du Barreau des Hauts-de-Seine ont procédé à la désignation de Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Seine-Saint-Denis pour trancher le fond du litige ; que, sur les déclarations du cabinet PwC société d'avocats, le cabinet PwC société d'avocats déclare que Monsieur [H] [E] a exercé en qualité de conseil juridique au sein du cabinet Moisand et associés aux droits duquel il vient, du 1er novembre 1980 jusqu'au 31 décembre 1991 puis consécutivement à la fusion des professions, successivement en qualité d'avocat salarié jusqu'au 30 juin 1993 et d'avocat collaborateur libéral du 1er juillet 1993 au 31 décembre 2004 ; qu'à cette date, M. [E] était coopté en qualité d'associé de PwC à effet du 1er janvier 2005 ; qu'un protocole du 5 avril 2005 ayant acté l'accession à cette qualité ; que, depuis cette date, il s'est vu attribuer une action de la société et a toujours été traité comme un associé, convoqué à toutes les assemblées générales, destinataire de toutes les informations destinées aux actionnaires ou associés ; que le protocole d'association du 5 avril 2005 définissait les modalités applicables en cas de cessation des relations professionnelles entre le cabinet et son associé Monsieur [H] [E], dès lors que cette cessation interviendrait au plus tard le 30 juin 2012, date à laquelle M. [E] atteignait 65 ans, âge maximum auquel il est d'usage, dans le cabinet, pour les associés, de prendre leur retraite ; que les relations professionnelles se sont poursuivies sur ces bases jusqu'à l'accord du 25 juin 2015 qui a fixé les conditions de poursuites de ces relations professionnelles, jusqu'au 30 juin 2016, date à laquelle les parties ont convenu qu'interviendrait éventuellement l'arrêt définitif de l'activité professionnelle de M. [E] au sein du cabinet PwC ; que, par courrier du 21 décembre 2015, alors que les relations entre M. [E] et PwC, et Monsieur [H] [E] et plusieurs associés et collaborateurs de PwC, étaient devenues extrêmement tendues, PwC a rappelé à M. [E] l'échéance de son activité au 30 juin 2016 ; que M. [E] a saisi Monsieur le Bâtonnier des Hauts-de-Seine par acte du 6 janvier 2016, lequel constatant que ce dernier était inscrit au Barreau de Paris, s'est déclaré incompétent au sens de l'article 142 du décret n°91-197 du 27 novembre 1991 ; que M. [E] a alors saisi Monsieur le Bâtonnier de Paris au double visa de l'article 142 du décret n° 91-197 du 27 novembre 1991 relatif aux conflits entre collaborateur libéral ou salarié et le cabinet l'employant et de l'article 179-2 du même décret relatif lui aux litiges entre avocats, applicable notamment en cas de conflit entre les avocats associés ; que le fait que, dans son mémoire, M. [E] ait repris toute son argumentation et sa demande relativement à sa qualité de collaborateur salarié ou libéral dans le cabinet PwC devant Monsieur le Bâtonnier de Seine-Saint-Denis, ne saurait élargir le débat du fait de cette délégation de compétence exclusive ; qu'il est rappelé, à cet égard, pour s'en convaincre, les dispositions de l'article 142 : « Pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, à défaut de conciliation, le Bâtonnier du Barreau auprès duquel l 'avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties, soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'Ordre des Avocat, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; qu'or, M. [E] étant inscrit au Barreau de Paris, seul le Bâtonnier de Paris avait compétence pour trancher le litige concernant le contrat de collaboration évoqué par M. [E], ce qui explique la décision d'incompétence en date du 6 janvier 2016 de Monsieur le Bâtonnier des Hauts-de-Seine, barreau auprès duquel est inscrite la société PwC ; que le bâtonnier du Barreau de Seine-Saint-Denis ne saurait statuer hors du champ de la demande qui avait été formée, justifiant sa désignation en tant que bâtonnier tiers ; que l'article 7 de la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971 précise que l'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel soit au sein d'une association d'une société d'exercice libéral en qualité d'associé soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral ; que ces modes d'exercice ne sont pas cumulatifs ; que, de plus, l'article 20 du décret n°93-492 du 25 mars 1993 consacre l'incompatibilité absolue du statut du collaborateur salarié avec le statut d'associé ; qu'enfin, le cumul des dispositions des articles 21 et 22 du décret susvisé, distingue bien la situation de l'associé et du collaborateur libéral, ce dernier ne pouvant signer au nom de la société et pouvant développer une clientèle personnelle à la différente d'un associé qui doit consacrer toute son activité professionnelle au bénéfice de la structure ; qu'il en résulte que la demande de M. [E] concernant son statut de collaborateur salarié puis libéral, avec toutes les conséquences qu'il en tire relativement à la demande de réintégration de rétablissement dans ses droits d'avocat salarié, la demande de condamnation à défaut de réintégration de sommes liées à la rupture de ce contrat, sont irrecevables ; que le litige est donc circonscrit à l'exécution ou l'interprétation de l'avenant du 25 juin 2015 ; que ce dernier précise : « Il a été convenu de modifier les dispositions du protocole du 17 janvier 1992 du contrat de collaboration du 17 juillet 1993 et du protocole du 5 avril 2005, comme suit : / Dispositions du protocole du 17 janvier 1992, du contrat de collaboration du 17 juillet 1993 et du protocole du 5 avril 2005 sont reconduites jusqu'au 30 juin 2016, / A l'expiration de cette date, le protocole du 17 janvier 1992, le contrat de collaboration du 17 juillet 1993 et le protocole du 5 avril 2005, sauf renouvellement agréé entre les parties, n'auront plus d'effet entre elles à l'exception de ce qui est précisé ci-dessous. Il en résultera que, sauf inexécution partielle ou totale des dispositions des présentes, M. [E] ne pourra prétendre à aucune rémunération ou indemnisation postérieurement à l'expiration de ces conditions. / Par ailleurs, en cas de cessation du protocole du 5 avril 2005 avant la survenance de la date du 30 juin 2016 pour des raisons qui ne seraient pas exclusivement du fait de M. [E], celui-ci bénéficiera de toutes les dispositions du protocole du 17 janvier 1992 et du contrat de collaboration du 1er juillet 1993 » ; que l'ambigüité des termes employés improprement par les parties faisant référence à un contrat de collaboration qui se poursuivrait alors que Monsieur [H] [E] était associé, ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public du RIN ; qu'il convient, au regard des dispositions de ce dernier, de rechercher l'intention des parties ; que ces dernières ont convenu d'accorder à un associé non pas la poursuite d'un statut de collaborateur, ce qui serait « contra legem » pour un associé, mais les avantages résultant à la fois de cet ancien statut et des avenants antérieurs successifs, à un associé ; qu'en précisant : « [
] sauf inexécution partielle ou totale des dispositions des présentes, M. [E] ne pourra prétendre à aucune rémunération ou indemnisation postérieurement à l'expiration des présentes », elles convenaient que l'inexécution par le cabinet PwC de ses obligations contractuelles, pourrait donner droit à une rémunération ou indemnisation sur la base des accords antérieurs visés ; que, de plus, il résulte clairement des dispositions de cet avenant que les parties ont convenu d'une date d'expiration de leurs relations contractuelles au 30 juin 2016 ; que c'est ainsi que, par courrier en date du 21 décembre 2015, le cabinet PwC adressait un courrier déclarant mettre fin à la poursuite de la collaboration au-delà du 30 juin 2016 ; que le cabinet PwC considère, en application de l'avenant du 25 juin 2015, ne rien devoir à Monsieur [H] [E], puisqu'il précisait que les dispositions du protocole du 17 janvier 1992, du contrat de collaboration du 17 juillet 1993 et du protocole du 5 avril 2005, étaient reconduites jusqu'au 30 juin 2016 ; qu'ainsi, en notifiant la rupture au 30 juin 2016, le cabinet PwC mettait fin à la relation contractuelle et, en conséquence, à tous les accords actés dans cet avenant et précédant ce dernier ; que, cependant, M. [E] soutient que le cabinet PwC n'a pas respecté les termes de cet avenant au moins partiellement ; que M. [E] considère que le cabinet PwC n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles, l'inexécution partielle de ses obligations lui ouvre un droit à une rémunération nonobstant l'expiration de la relation contractuelle au 30 juin 2016, en exécution de l'avenant et en référence aux avenants antérieurs ; qu'il rappelle, pour l'établir, que lors de la signature de cet avenant, il avait exprimé des réserves dans un courrier daté du même jour, soit le 26 juin 2015, remis en main propre à Monsieur [M] [Y], associé et Managing partner de PwC, par lequel il relevait le non-respect des engagements, visé au paragraphe 7 de l'avenant en ces termes : « Enfin, il est précisé que dans le cadre de ses attributions, M. [E] souhaite développer et continuer à développer les activités de PwC société d'avocats/Landwell & associés, dans le domaine des fusions et acquisitions tant en France qu 'en Afrique et notamment en Algérie et dans les pays du Maghreb. / A ce titre, il est rappelé que M. [E] dispose d'une pratique et d'une expérience professionnelle avérée notamment en Algérie et en France. / Il bénéficiera, dans le cadre du maintien et du développement de cette activité, du soutien de PwC société d'avocats/Landwell & associés et notamment l'accès à toute offre ou demande de services du réseau PwC tant dans le cadre de son activité au sein de la Business Unit M&A que dans le cadre de ses activités en Algérie et au Maroc » ; que M. [E] considère qu'il établit ainsi le constat du non-respect de la part de PwC des conditions d'exercice dont il devait bénéficier au sein de la firme ; qu'il estime que l'avenant du 25 juin 2015 ayant un effet rétroactif au 1er juillet 2014, les réserves qu'il formait ainsi, étaient directement applicables à l'inexécution de cet avenant, considérant que l'attitude d'entrave des associés de PwC a conduit à une séquence d'échanges de courriers entre lui-même et PwC qui n'ont nullement permis de rétablir les relations professionnelles sereines entre les parties ; qu'il affirme, en conséquence, que dans l'hypothèse où il viendrait à être considéré, que le protocole de 2005 a pris fin postérieurement au 30 juin 2016, l'inexécution partielle et substantielle de l'avenant de 2015 par PwC justifierait qu'il soit fait application de l'obligation de réintégration, telle que prévue au contrat de collaboration de 93 et au paragraphe 3 de l'avenant de 2015 ; que Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Seine-Saint-Denis rappelle, à nouveau, qu'il n'entre pas dans sa compétence de statuer sur ces demandes concernant le contrat de collaboration comme précisé en supra mais qu'en revanche, le non-respect des dispositions contractuelles éventuelles par le cabinet PwC prévues dans la convention du 25 juin 2015, pourraient ouvrir droit à une indemnisation puisqu'il était précisé: « Monsieur [H] [E] ne pourra prétendre à aucune rémunération et indemnisation postérieurement à l'expiration de ces conventions », ce qui implique, a contrario, que les parties reconnaissaient la possibilité d'indemniser M. [E] en cas d'inexécution partielle des obligations de PwC ; qu'or, pour établir l'absence de respect par PwC de ses obligations contractuelles, M. [E] ne produit, outre le courrier du 25 juin 2015, qu'un courrier du 9 novembre 2015, par lequel il se plaignait des mauvaises conditions de relations contractuelles, entendant établir ainsi, à l'exception du dossier « Bain », qu'il n'avait obtenu aucun de dossier du réseau pendant les quinze dentiers mois ; que, cependant PwC s'il reconnaît l'état de tension entre les parties, conteste que la lettre de réserve signée et remise par M. [E], qui plus est, le 25 juin 2015 qui ne repose, selon lui, sur aucun fait probant, établisse l'inexécution de ses obligations contractuelles. ; qu'il précise, au contraire, que sur la période 2014/2015, M. [E] a été présent, en moyenne, 1 816 803 € HT sur des dossiers de PwC (Cash collection 2014/2015) ; que ces chiffres ne sont pas contestés par M. [E] ; que le cabinet PwC démontre que M. [E] a pu poursuivre apparemment son activité dans des conditions identiques à celles qui existaient avant en 2014/2015, en bénéficiant du soutien du cabinet ; qu'or, il appartient à M. [E] de rapporter la preuve des manquements et de l'inexécution même partielle des obligations contractuelles avec le cabinet PwC et notamment sur le secteur de l'Algérie et du Maghreb puisqu'il souligne avoir été exclu de ce secteur d'activité ; que la production de deux courriers de réserves dont celui en date du 25 juin 2015 qui date de la signature de la convention, est très insuffisante pour l'établir ; que force est de constater qu'il n'en rapporte pas la preuve, l'échange de courriers n'établissant qu'une simple présomption et, en tout cas, ne démontrant que l'état de tension entre les parties ce qui explique la volonté de PwC de mettre fin à la relation à la date prévue au 30 juin 2016 ; que M. [E] sera donc purement et simplement débouté de sa demande d'indemnité ;
1. ALORS QUE M. [E] demandait, à titre subsidiaire, la requalification en salariat de l'ensemble de ses relations contractuelles avec la société PwC depuis 1980, et notamment du contrat de collaboration conclu le 1er juillet 1993, qui lui conférait le statut de collaborateur libéral (conclusions, p. 32 et 33) ; qu'en déboutant M. [E] de sa demande sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE M. [E] demandait, à titre subsidiaire, la requalification en salariat de l'ensemble de ses relations contractuelles avec la société PwC depuis 1980, et notamment de la période durant laquelle il avait eu le titre d'associé, à compter du protocole du 5 avril 2005, puisqu'au regard de ses conditions de travail et de sa rémunération, il avait « en réalité, exercé à chaque instant les fonctions d'un avocat salarié » (conclusions, p. 32 et 33) ; qu'en déboutant M. [E] de sa demande sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.