CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10088 F
Pourvoi n° E 17-11.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Franck Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Allianz IARD ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Allianz IARD à payer à M. Y... la seule somme de 37 766 euros en application de la garantie due au titre des dégâts des eaux survenus les 10 et 15 janvier 2009 dans l'immeuble sis [...] ,
Aux motifs que « sur le montant des indemnités dues par l'assureur, au titre du dommage matériel direct, l'article 10.2 du contrat stipule que les dommages sont indemnisés sur la base du coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale ; que l'expert judiciaire évalue les dégâts occasionnés par les deux sinistres à la somme de 83 668 euros en valeur à neuf et retient, après déduction de la vétusté, une valeur de 37 766 euros ; qu'il est certain que l'immeuble comportant huit appartements acquis fin octobre 2007 pour le prix modique de 64 000 euros était affecté d'une importante vétusté qui n'a pu que s'accroître au jour du sinistre puisqu'il est démontré que M. Y... n'avait pas réalisé de travaux dans l'immeuble ; qu'il n'y a pas lieu de retenir une vétusté globale de 25 % comme l'invoque M. Y... puisque l'expert a pu tenir compte de la vétusté affectant chacun des équipements endommagés par les dégâts des eaux ; que si la valeur vénale s'entend du montant de réalisation de l'immeuble tel qu'il aurait pu être obtenu avant sinistre, M. Y... échoue à démontrer que l'immeuble sis à [...]acquis pour le prix de 67 000 euros aurait atteint au jour du sinistre, quatorze mois après l'acquisition, la valeur de 230 000 euros alléguée sur la base d'une unique évaluation immobilière, non circonstanciée quant à l'état de l'immeuble et les références du marché immobilier local ; qu'il convient, en conséquence, de retenir la valeur de 37 766 euros correspondant strictement, par application du contrat, au coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale ; que la compagnie Allianz doit être condamnée au paiement de la somme de 37 766 euros, au titre de l'indemnité d'assurance, le jugement étant infirmé sur ce point » ;
Alors que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; que l'assureur doit indemniser son assuré à hauteur de la valeur de l'immeuble au moment du sinistre ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 10) M. Y... a fait valoir que les événements survenus postérieurement à la réalisation du sinistre devaient demeurer indifférents ; que, pour contester l'application d'un coefficient de 50 % de vétusté, il a exposé (concl., p. 10-11) que la vétusté relevée par l'expert judiciaire revenait à considérer l'état de l'immeuble tel qu'il se trouvait au cours de ses investigations, et donc à une date postérieure au jour du sinistre ; qu'il invoquait, à cet égard (concl., p. 11), les rapports établis par l'expert mandaté par l'assureur immédiatement après la réalisation des sinistres, ayant retenu un coefficient de vétusté de 25 %, lequel relate l'état de vétusté, tel qu'il pouvait être apprécié immédiatement après le sinistre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments en vue de l'évaluation, au moment du sinistre de l'immeuble, et non postérieurement à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-2 du code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Allianz IARD à payer à M. Y... la seule somme de 37 766 euros en application de la garantie due au titre des dégâts des eaux survenus les 10 et 15 janvier 2009 dans l'immeuble sis [...] ,
Aux motifs propres que « [
], au titre des pertes pécuniaires, l'article 3.2 stipule qu'en cas de dégât des eaux, l'assureur garantit : « en plus des dommages matériels les frais nécessités par une mise en état des bâtiments sinistrés en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction » ainsi que les pertes de loyers pendant le temps nécessaire à la reconstruction des locaux sinistrés » ; que la garantie complémentaire perte de loyers pendant le temps nécessaire à la reconstruction des locaux sinistrés a été exactement chiffrée par le premier juge à la somme de 1 704 euros correspondant à douze termes de loyers du seul appartement remis en location, pendant le délai d'une année nécessaire à la réalisation des travaux ; que la stricte application de cette garantie contractuelle ne permet pas de l'étendre aux conséquences du refus abusif de garantie allégué à l'encontre de l'assureur qui sera examiné distinctement ; que M. Y... doit être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de 10 934 euros au titre de la garantie perte de loyers » ;
Et aux motifs adoptés que « l'article 3.2 des dispositions générales du contrat d'assurance dispose qu'en cas de dégât des eaux l'assureur garantit « en plus des dommages matériel (...) les frais nécessités par une mise en état des bâtiments sinistrés en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction » ainsi que « les pertes de loyers » pour le temps nécessaire « à la remise en état des locaux sinistrés » ; que M. Franck Y... a donc droit à une indemnité compensatrice de la perte de loyer subie durant le temps qui aurait été nécessaire pour la remise en état des locaux sinistrés, laquelle peut être évaluée à une année ; qu'il sera alloué à ce titre une somme de 1 704 euros à M. Franck Y..., correspondant à 12 termes de loyer mensuel du seul appartement loué au jour des sinistres » ;
Alors que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 14), M. Y... faisait valoir que, suivant l'article 3.2 des « dispositions générales » de la police, l'assureur était tenu d'indemniser les loyers pour le temps nécessaire à la remise en état des locaux sinistrés, laquelle ne pouvait intervenir qu'à l'issue du paiement soit d'une provision, soit de la totalité de l'indemnité et qu'il fallait prendre en compte le retard mis par l'assureur à l'indemniser ; qu'il ajoutait qu'une indemnisation limitée à aux pertes de loyers pendant la seule durée des travaux, procèderait d'une application restrictive de la police, puisque la remise en état implique que l'assureur justifie du paiement d'une provision, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, propres à établir que la perte de loyers devait être indemnisée au-delà de la durée d'un an qu'elle retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 1 du code civil, devenu l'article 1103 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Allianz IARD à payer à M. Y... la seule somme de 37 766 euros en application de la garantie due au titre des dégâts des eaux survenus les 10 et 15 janvier 2009 dans l'immeuble sis [...] ,
Aux motifs propres que « [
] ; l'article 3.2 stipule qu'en cas de dégât des eaux, l'assureur garantit : « en plus des dommages matériels les frais nécessités par une mise en état des bâtiments sinistrés en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction » ainsi que les pertes de loyers pendant le temps nécessaire à la reconstruction des locaux sinistrés » ; que M. Y... sollicite au titre de la garantie « frais nécessités par une mise en état des bâtiments sinistrés en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction » la somme de 162 621,86 euros déduction faite du coût de réparation à neuf des biens sinistrés qui correspondent à des devis de mise aux normes d'électricité et d'isolation phonique et thermique ; qu'il résulte du contrat et du principe indemnitaire découlant de l'article L. 121-1 du code des assurances que l'assuré ne peut prétendre à cette garantie que s'il expose effectivement à l'occasion de la reconstruction un surcoût lié à la nécessité d'une mise aux normes actuelles, ce qui n'est pas démontré par M. Y... dans son principe ou dans son montant ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de ce chef » ;
Et aux motifs adoptés que « [
] ; qu'en revanche, les « frais nécessités par une mise en état des bâtiments sinistrés en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction » ne font pas l'objet d'une évaluation précise dans le rapport d'expertise judiciaire ; que les conclusions du rapport d'expertise se bornent à faire état des dépenses estimées par M. Franck Y... en vue d'une remise en location de l'immeuble ; que le chiffrage de M. Franck Y... ne peut être retenu, bien qu'il ne fasse l'objet d'aucune contradiction précise sur ce point par la société Allianz IARD, dans la mesure où les devis produits font état de travaux qui vont au-delà d'une simple remise aux normes ; qu'en conséquence, aucune indemnité ne sera allouée à ce titre à M. Franck Y... » ;
Alors que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, suivant l'article 3.2 des « dispositions générales » de la police, l'assureur prend en charge les « frais nécessités par une mise en état des bâtiments sinistrés en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction » ; que, M. Y..., pour demander à être indemnisé à ce titre, a invoqué (concl., p. 13) divers devis et exposé que « dans la mesure où certains devis ont été au-delà d'une simple mise aux normes, ce chef de préjudice, pourtant conséquent, formulé en première instance à concurrence de 162 621,86 euros (après déduction du coût de réparation à neuf des biens sinistrés), en référence aux devis produit (pièces n° 11 à 14, 27, 30, 31, 51 et 52), devait être retenu, quand bien même aurait-on retranché, le cas échéant, les postes allant au-delà d'une simple remise aux normes » et que « ces devis pouvaient faire l'objet d'une réfaction, mais n'avaient pas à être en totalité écartés » ; qu'en refusant de se prononcer sur ces devis, propres à établir le montant des frais nécessités par une mise aux normes du bâtiment sinistré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 1 du code civil, devenu l'article 1103 du même code.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Allianz IARD à payer à M. Y... la seule somme de 37 766 euros en application de la garantie due au titre des dégâts des eaux survenus les 10 et 15 janvier 2009 dans l'immeuble sis [...] ,
Aux motifs que « sur la demande d'indemnisation pour refus abusif de garantie, M. Y... sollicite au titre de la perte de chance de relouer une indemnisation de 89 056 euros correspondant à une privation de loyers des cinq appartements susceptibles d'être loués pendant cinq ans ; qu'il ressort cependant du débat, des productions et de l'expertise judiciaire que M. Y... avait, préalablement au sinistre, donné congé aux locataires et choisi de ne pas mettre en location les sept appartements inoccupés alors que les locaux d'habitation dans cet immeuble vétuste étaient insalubres et soumis à l'obligation de supprimer l'exposition au plomb ainsi qu'il ressort des diagnostics techniques produits au débat, et devaient faire l'objet de travaux avant relocation, indépendamment de la survenance des sinistres ; que, dans ces conditions, la perte de chance alléguée ne constitue pas un préjudice direct et certain en relation de causalité avec le retard de l'assureur dans l'indemnisation du sinistre allégué par M. Y... ; que M. Y... doit être débouté de sa demande de ce chef, le jugement étant infirmé sur ce point » ;
Alors que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle certaine d'une éventualité favorable ; que, M. Y... a demandé une indemnisation au titre du « refus abusif de garantie » opposé par l'assureur (concl., p. 14 s.) ; qu'à l'appui de cette demande indemnitaire, il rapportait que l'immeuble n'était pas « désaffecté » au sens de la police (concl., p. 15) et conservait des perspectives utiles de remise en location ; qu'il précisait (concl., p. 16) que le retard d'indemnisation imputable à l'assureur l'avait empêché de mener à bien son projet de réhabilitation de l'immeuble, une partie des appartement réhabilités étant destinés à la location ; qu'il en concluait à une perte de chance du gain manqué du fait de l'inertie et de la résistance abusive de la compagnie d'assurance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour refuser d'indemniser ce préjudice, sans se prononcer sur les répercussions du retard de l'assureur à verser l'indemnité d'assurance sur le projet de réhabilitation poursuivie par M. Y... et par conséquent la mise en location des appartements réhabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil, devenu l'article 1231-2 du même code.