SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° U 17-22.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
L'Association de promotion de la santé de Brétigny-sur-Orge (APSB), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 17-22.556 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Y... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Association de promotion de la santé de Brétigny-sur-Orge, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association de promotion de la santé de Brétigny-sur-Orge aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association de promotion de la santé de Brétigny-sur-Orge et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'Association de promotion de la santé de Brétigny-sur-Orge
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture de la période d'essai de M. Y... D... est nulle et d'avoir condamné l'APSB à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la rupture de la période d'essai : que M. Y... D... soutient que la période d'essai stipulée dans son contrat de travail avec l'A.P.S.B est nulle au motif que son contrat de travail avec l'IGESA a été transféré à l'A.P.S.B en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que les motifs de la rupture de la période d'essai sont disciplinaires et ne sont pas justifiés ; qu'en l'occurrence, il a bien pris son poste le 26 mars 2014 comme convenu par avenant mais n'a pas pu assurer son service en entier ce jour-là en raison de ses inquiétudes face à la maladie du cancer dont il a souffert et qui justifiait de nouvelles investigations notamment le 30 avril 2014, ce dont son employeur et ses collègues de travail étaient informés ; qu'il a alors été convenu verbalement une reprise d'activité le 7 mai 2014 ; que le grief de non présentation à son poste de travail est donc formulé de mauvaise foi ; qu'il a manqué la visite médicale d'embauche du 16 avril 2014 pour les même raisons ; en réalité il a été mis fin à la période d'essai en raison de sa situation de santé ; que l'A.P.S.B conteste les moyens de M. Y... D... et notamment tout transfert du contrat de travail précédent passé avec l'IGESA, les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étant pas caractérisées dès lors qu'il n'existe pas une entité économique autonome, faute de maintien de l'identité et de l'activité entre les deux entreprises ; qu'en outre les contrats de travail passés avec l'IGESA n'étaient plus en cours quand l'A.P.S.B a été créée ; que l'A.P.S.B conteste par ailleurs la discrimination qui lui est reprochée ; sur le moyen tiré du motif discriminatoire : que la rupture de la période d'essai est nulle lorsqu'elle est prononcée pour un motif discriminatoire au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail et notamment en raison de l'état de santé du salarié ; que quand le salarié conteste la rupture de la période d'essai en se plaçant sur le terrain de la discrimination, la discussion porte sur les motifs ayant inspiré la rupture de la période d'essai ; que le salarié doit alors présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à l'appui de sa demande ; qu'au vu de ces éléments, l'employeur de son côté doit démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. Y... D... invoque les faits suivants : selon lui, il a été mis fin à la période d'essai en raison de sa situation de santé ce qui est un motif discriminatoire ; cette rupture est intervenue le 2 mai 2014 plus d'un mois après la journée du 26 mars 2014 au cours duquel il a eu un entretien avec le Dr K... relatifs à ses difficultés pour exercer jusqu'à la fin des examens médicaux qu'il devait subir, et il ne lui a pas même été demandé le moindre justificatif des absences qui lui sont finalement reprochées sans même attendre la date du 7 mai convenue verbalement pour sa reprise ; que pour étayer ses affirmations, M. Y... D... produit notamment diverses pièces médicales et la copie de l'agenda du service à la date du 26 mars 2014 mentionnant l'entretien avec le Dr K..., directeur de l'A.P.S.B ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que M. Y... D... établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre, en raison de son état de santé ; que l'A.P.S.B conteste la discrimination qui lui est reprochée ; en effet elle soutient qu'elle connaissait la situation de santé de M. Y... D... depuis la conclusion du contrat de travail et les examens médicaux prévus en mars 2014 ont effectivement justifié l'avenant du 14 mars 2014 reportant au 26 mars 2014 la prise d'effet du contrat de travail ; qu'à la suite des difficultés survenues le 26 mars 2014, l'employeur a « formellement » demandé à M. Y... D... de produire des justificatifs de ses absences (arrêt de travail ou certificat médical), et cela en vain, et le salarié ne s'est même pas présenté à la visite médicale d'embauche ; que l'examen des justificatifs médicaux produits en cours de procédure n'établit aucunement une récidive du cancer et caractérise seulement des actes de surveillance habituels et n'excuse pas les absences des 12 mars, 1er avril, 16, 22 et 23 avril 2014 ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir que l'A.P.S.B démontre que les faits matériellement établis par M. Y... D... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en effet l'A.P.S.B ne justifie aucunement avoir « formellement » demandé à M. Y... D... de produire des justificatifs de ses absences (arrêt de travail ou certificat médical) comme elle le soutient ; elle ne justifie pas non plus avoir adressé la moindre mise en demeure à M. Y... D... avant de notifier, cinq semaines après la défaillance de M. Y... D... survenue le 26 mars 2014, la fin de la période d'essai pour des motifs disciplinaires tenant à la non prise de fonction et à sa carence suite à la convocation à la médecine du travail pour la visite médicale d'embauche du avril 2014, et cela sans mettre en oeuvre la procédure disciplinaire de l'article L. 1332-2 du code du travail comme elle en avait l'obligation, en sorte que la cour retient que l'A.P.S.B a décidé de mettre fin à la période d'essai en raison de sa situation de santé de M. Y... D... que ses multiples examens médicaux rendaient inquiet et indisponible ; que face à une telle situation, l'A.P.S.B qui était comme elle l'admet, pleinement informée de la situation de santé de M. Y... D... ne pouvait, en effet, pas mettre fin à sa période d'essai le 2 mai 2014 sans lui adresser la moindre mise en demeure de justifier de ses absences et sans le mettre en mesure de s'expliquer dans le cadre de la procédure disciplinaire de l'article L. 1332-2 du code du travail ; et que c'est en vain que l'A.P.S.B soutient que l'examen des justificatifs médicaux produits en cours de procédure n'établit aucunement une récidive du cancer et caractérise seulement des actes de surveillance habituels et n'excuse pas les absences des 12 mars, 1er avril, 16, 22 et 23 avril 2014 ; qu'en effet, pour reprocher utilement à Monsieur Y... D... ces absences, encore faudrait-il l'avoir mis en demeure d'en justifier, ne serait-ce que dans le cadre de la procédure disciplinaire de l'article L. 1332-2 du code du travail obligatoire dans une telle situation ; que la discrimination est donc établie ; qu'en application de l'article L.1132-4 du code du travail, la rupture de la période d'essai intervenue dans ce contexte est nul ; que sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens sur la nullité de la période d'essai, le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... D... n'était pas nulle, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la rupture de la période d'essai intervenue pour un motif discriminatoire est nulle ; sur les dommages et intérêts pour licenciement nul : que M. Y... D... demande la somme de 170.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutient que son salaire de référence est de 9 543 euros (soit « 90% de la moyenne des salaires mensuels qu'il avait perçu dans son poste d'exercice antérieur ») ; que l'A.P.S.B s'y oppose en soutenant que la salaire de référence de M. Y... D... est de 54,42 euros ; que la nullité de la rupture de la période d'essai est sanctionnée, au plan civil, par « la remise en l'état », c'est-à-dire par la réintégration du salarié dans son emploi dans ses conditions originelles ; que toutefois, si le salarié choisit de ne pas demander sa réintégration, il a droit, non seulement aux indemnités de rupture, mais aussi à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail (6 derniers mois de salaire) ; que le contrat de travail de M. Y... D... ne mentionne pas de salaire mais un mode de rémunération au prorata du nombre d'actes et de consultations, savoir 33 % pour l'ensemble des actes de consultation et TO, 20 % pour les actes hors nomenclature et 20 % pour les actes de radiologie ; que cependant le contrat de travail de M. Y... D... auprès de l'A.P.S.B prévoit une « garantie de salaire équivalant à 90% de la moyenne des salaires mensuels perçu dans son poste antérieur » durant la période d'essai ; qu'à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient donc que M. Y... D... peut invoquer comme salaire de référence la somme de 9.543 qui correspond, cela n'étant pas contesté par l'A.P.S.B, à « 90% de la moyenne des salaires mensuels qu'il avait perçu dans son poste d'exercice antérieur » ; que par suite la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. Y... D... doit être évaluée à la somme de 60.000 euros ; que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. Y... D... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l'A.P.S.B à payer à M. Y... D... la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul » ;
ALORS 1/ QUE : l'employeur qui rompt la période d'essai n'est tenu de respecter la procédure disciplinaire des articles L. 1331-2 et suivants du code du travail que s'il invoque au soutien de la rupture des fautes commises par le salarié ; que l'employeur qui rompt la période d'essai en raison de la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement de l'entreprise n'invoque pas un motif disciplinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la lettre du 18 avril 2014 par laquelle l'APSB notifiait à M. D... la rupture du contrat de travail faisait valoir : « vous deviez prendre vos fonctions le 3 mars 2014 avant l'ouverture des soins au public prévue pour le 10 mars 2014. Alors que des rendez-vous pour des patients étaient déjà pris, vous avez souhaité que votre prise de fonction soit repoussée au 26 mars 2014 pour convenance personnelle. Nous avons annulé les rendez-vous pris et avons conclu avec vous le 14 mars 2014 un avenant à votre contrat de travail prévoyant un début d'activité le 26 mars 2014. Mais depuis cette date, vous n'avez toujours pas débuté votre activité et nous avons dû encore une fois annuler tous les rendez-vous pris sans être en mesure de proposer aux patients de nouvelles dates. De plus, nous avons été prévenus par le service de la médecine du travail que vous ne vous êtes pas présenté à la visite médicale d'embauche prévue le 16 avril 2014 » (arrêt, p. 2, alinéas 10 à 13) ; qu'en retenant pourtant, pour dire que l'employeur aurait dû respecter la procédure disciplinaire, qu'il avait mis fin à la période d'essai « pour des motifs disciplinaires tenant à la non prise de fonction et à sa carence suite à la convocation à la médecine du travail pour la visite médicale d'embauche du 16 avril 2014 » (arrêt, p. 6, dernier alinéa), quand était invoqué le motif objectif de désorganisation de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1132-1, L. 1221-25 et L. 1331-2 du code du travail ;
ALORS ET SUBSIDIAIREMENT 2/ QUE : le non-respect de la procédure disciplinaire par l'employeur qui invoque un motif disciplinaire pour rompre la période d'essai n'a pas pour effet de rendre la rupture abusive ;que pour dire que la rupture de la période d'essai serait nulle comme reposant sur un motif discriminatoire, la cour d'appel a retenu que l'employeur aurait dû respecter la procédure disciplinaire dans la mesure où il aurait mis fin à la période d'essai « pour des motifs disciplinaires tenant à la non prise de fonction et à sa carence suite à la convocation à la médecine du travail pour la visite médicale d'embauche du 16 avril 2014 » (arrêt, p. 6, dernier alinéa) ; qu'en statuant de la sorte, quand le non-respect de la procédure disciplinaire, même à l'admettre, ne rendait pas abusive la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1221-25 et L. 1331-2 du code du travail ;
ALORS 3/ QUE : revêt un caractère discrétionnaire, la décision de l'employeur de mettre un terme au contrat de travail pendant la durée de la période d'essai ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne pouvait mettre un terme à la période d'essai sans mettre en demeure M. D... de justifier de ses absences et sans le mettre en mesure de s'expliquer sur celles-ci (arrêt, p. 7, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, quand la rupture était discrétionnaire de sorte que l'employeur n'était aucunement tenu d'en révéler les motifs ni de recueillir les explications du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-25 du code du travail.