SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10269 F
Pourvoi n° X 19-20.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
M. N... T... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.934 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Open, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Open, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE N... T... Y..., classé en dernier lieu ingénieur chef de groupe position 2.3, demande à la cour de condamner la société Open à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en ce que cet employeur : - a embauché N... T... Y... à la position 1.1 correspondant aux débutants alors que ce salarié, âgé de 36 ans, bénéficiait d'une expérience antérieure de plus de deux ans en qualité de développeur et aurait donc dû être embauché à la position 2.2 avec une évolution de carrière en corrélation ; - a attribué à N... T... Y... dès son embauche la fonction de chef de projet qui selon une pratique en cours au sein de l'entreprise place le salarié à une position entre 2.2 et 3.1 ; - s'est abstenue de placer N... T... Y... à la position 2.3 coefficient 130 après ses 6 années de pratique professionnelle au mois de juin 2004 et a procédé à cette classification seulement au mois de janvier 2007 ; - a porté atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » à l'égard de N... T... Y... en ce que d'autres salariés exerçant les mêmes fonctions que lui sont positionnés à un niveau supérieur et bénéficient d'une rémunération plus importante ; qu'il résulte des pièces du dossier et des écritures des parties que : - N... T... Y... ne pouvait pas prétendre à une classification à la position 2.2 lors de son embauche en qualité d'ingénieur dès lors qu'il ne justifie par aucune pièce que lors de son embauche il était titulaire du diplôme d'ingénieur avec une pratique en cette qualité de 2 ans au moins ; - aucune pièce ne permet de dire que la fonction de chef de projet exercée par N... T... Y... lui permettrait d'obtenir une position entre 2.2 et 3.1, étant précisé que le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 26 mai 2014 faisant état de cette assertion et dont se prévaut N... T... Y... n'est corroboré par aucun autre élément; - aucun caractère d'automaticité ne s'attache au passage à la position 2.3 après 6 années de pratique en qualité d'ingénieur ; - force est de constater que N... T... Y... ne verse aux débats aucun éléments de nature à établir l'inégalité de rémunération invoquée ; il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun fait susceptible de caractériser une exécution déloyale du contrat de travail imputable à la société Open n'est établi de sorte que la demande de ce chef n'est pas fondée.
1° ALORS QUE les juges ne peuvent ajouter à la convention collective des conditions, restrictions ou exigences qu'elle ne comporte pas ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié aux motifs qu'il ne justifie par aucune pièce que lors de son embauche, il était titulaire du diplôme d'ingénieur avec une pratique en cette qualité de deux ans au moins ; qu'en statuant de la sorte, quand les positions 2.1 et 2.2 de la classification des ingénieurs et cadres ne sont pas réservées aux seuls salariés titulaires du diplôme d'ingénieur ayant une pratique en cette qualité de deux ans au moins, mais visent les ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession sans exiger la possession d'un diplôme d'ingénieur, la cour d'appel a violé l'annexe II classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 de la convention collective des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils et l'article 2 de ladite convention.
2° ALORS QUE la cour d'appel a retenu que le salarié ne justifiait par aucune pièce que lors de son embauche, il était titulaire du diplôme d'ingénieur avec une pratique en cette qualité de deux ans au moins ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du curriculum vitae professionnel réalisé par l'employeur que le salarié avait au moins deux ans de pratique de la profession lors de son embauche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'annexe II classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 de la convention collective des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils.
3°ALORS QUE la cour d'appel a retenu qu'aucune pièce ne permet de dire que la fonction de chef de projet exercée par le salarié lui permettrait d'obtenir une position entre 2.2 et 3.1, étant précisé que le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 26 mai 2014 faisant état de cette assertion n'est corroboré par aucun autre élément ; qu'en statuant de la sorte, quand l'employeur avait reconnu dans ses conclusions la pratique d'attribuer aux chefs de projet du coefficient 2.2 pour les moins expérimentés au coefficient 3.3 pour les plus expérimentés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
4°ALORS QU'en vertu de l'annexe classification des ingénieurs et cadres, la position 2.3 coefficient 150 correspond aux « ingénieurs et cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche » ; que pour débouter le salarié, la cour d'appel a affirmé qu'aucun caractère d'automaticité ne s'attache au passage à la position 2.3 après 6 années de pratique en qualité d'ingénieur ; qu'en statuant de la sorte, quand il résulte de l'annexe classification que la position 2.3 coefficient 150 doit être reconnue aux ingénieurs et cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité, la cour d'appel a violé l'annexe II classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 de la convention collective des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de sa classification.
AUX MOTIFS QUE N... T... Y..., qui est classé ingénieur chef de groupe position 2.3, demande pour la première fois en cause d'appel sa classification depuis le mois de décembre 2014 à la position 3.2 à titre principal et à la position 3.1 à titre subsidiaire ; force est de constater que N... T... Y... ne verse aux débats strictement aucun élément permettant d'établir qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification 3.2, le salarié procédant en page 14 de ses écritures par de simples affirmations, et se bornant curieusement à présenter sa demande de rappel de salaire seulement pour la classification à la position 3.2 et non pour la position 3.1 demandée à titre subsidiaire.
ALORS QUE en retenant que le salarié ne justifiait pas remplir les conditions correspondant à la position 3.2 sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du curriculum vitae professionnel réalisé par l'employeur qu'il remplissait les conditions requises pour se voir reconnaître la classification 3.1, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'annexe II classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 de la convention collective des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le salarié irrecevable en sa demande au titre des frais de repas du 26 mars 2007 au 5 novembre 2008.
AUX MOTIFS QUE les frais de repas constituent des frais professionnels qui ne sont pas des compléments de salaire ; la saisine de la juridiction prud'homale emporte interruption de la prescription pour toutes les demandes nées du contrat de travail même si leur fondement ou leur objet est différent ; en vertu de l'article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013 et applicable en la cause, les actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail s'exercent dans un délai réduit de cins à deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; il résulte des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 que les principes ci-dessus s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans ; en l'espèce, N... T... Y... demande à la cour de condamner la société Open à lui payer la somme de 6802,60 € en remboursement des frais de repas qu'il a exposés entre le 26 mars 2007 et le 31 décembre 2009 à l'occasion de la mission Casino qu'il a effectuée à [...] du 26 mars 2007 au 4 avril 2010 en faisant valoir qu'il existe une note de procédure de frais en vigueur au sein de l'entreprise au 13 juillet 2007 qui exclut la présentation de justificatifs et que la société Open a limité les remboursements du salarié à la période de janvier à avril 2010 sur la base d'un forfait de 11,30 € ; pour contester la demande, la société Open soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande qui a été présentée pour la première fois le 3 mars 2015 par voie de conclusions ; la cour constate que N... T... Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 6 novembre 2013 de sorte que cette date interrompt la prescription de toutes les demandes, y compris celle au titre des frais de repas par application des principes susvisés ; la prescription de la demande était donc en cours au 17 juin 2013 ; cette prescription ayant commencé à courir le 6 novembre 2008, la demande est prescrite pour la période du 26 mars 2007 au 5 novembre 2008.
ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que pour s'opposer au moyen tiré de la prescription, le salarié a fait valoir qu'il avait formulé une réclamation dès 2010 et que dans sa réponse en date du 23 mai 2012, l'employeur admettait devoir des frais de repas ; qu'en disant la demande prescrite sans rechercher si l'employeur n'avait pas reconnu les droits du salarié, ce qui avait interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2240 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre des frais de repas pour la période du 6 novembre 2008 au 31 décembre 2009.
AUX MOTIFS QUE il est produit aux débats la note établie par la société Teamlog dénommée aujourd'hui la société Open qui contient un praragraphe 6 intitulé « procédure relative aux frais professionnels » qui est rédigé comme suit : « Tout déplacement doit faire obligatoirement l'objet d'une fiche de mission, permanente ou ponctuelle, dûment complétée (formulaire en annexe) » ; en outre, ladite note indique en son paragraphe 5 relatif aux grands déplacements que des forfaits repas sont octroyés aux salariés pour les mission d'un durée maximum de 72 mois et qu'au delà les dépense engagées ne peuvent plus faire l'objet que d'un remboursement aux frais réels ; il est en outre précisé que : « la fiche de mission précisera, après analyse du contexte de la mission, le montant exact du forfait attribué dans la limite des plafonds fixés » ; il est n'est pas contesté que la mission Casino effectuée par N... T... Y... du 26 mars 2007 au 4 avril 2010 constitue un grand déplacement et qu'à ce titre, N... T... Y... était susceptible de bénéficier d'un forfait repas ; force est de constater que N... T... Y... ne justifie pas avoir établi et complété la fiche de mission prévue par la note du 1er août 2007 précitée pour la période du 6 novembre 2008 au 31 décembre 2009 afin d'obtenir le bénéfice d'un forfait repas, le fait que la société Open a réglé à N... T... Y... ses frais de repas pour la période de janvier à avril 2010 sur la base d'un forfait à 11,30 € n'étant pas de nature à pallier la carence de N... T... Y....
1° ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître l'objet et les termes du litige tels que résultant des prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié en retenant d'une part qu'il n'était pas contesté que la mission constituait un grand déplacement et d'autre part qu'il n'avait pas établi ni complété une fiche de mission ; qu'en statuant de la sorte, quand l'employeur invoquait un petit déplacement et l'absence de justification des frais exposés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
2° ALORS en tout état de cause QUE la note du 1er août 2007 prévoit, pour les petits déplacements inférieurs à 72 mois, le paiement d'un forfait repas sans mettre d'autres conditions à la charge du salarié ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la mission a duré moins de 72 mois et, s'agissant d'un déplacement dans la région lyonnaise, constituait un petit déplacement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande par application de dispositions qui ne correspondaient pas au déplacement en cause et en mettant à la charge du salarié une obligation non prévue par lesdites dispositions, la cour d'appel a violé la note du 1er août 2007 et l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du même code.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale.
AUX MOTIFS propres QU'il ressort des pièces du dossier et des écritures des parties que: - il n'est pas contesté que N... T... Y... a bénéficié des augmentations de salaire général et qu'il a été exclu depuis plusieurs années de toute augmentation individuelle; cette situation résulte du seul comportement de N... T... Y... au sein de l'entreprise ainsi que de l'absence d'évolution de ses compétences; en effet, d'une part, l'employeur a par un courrier de recadrage du 7 février 2003 demandé à N... T... Y..., très exigeant avec ses ingénieurs d'affaires, de faire preuve de motivation et d'investissement dans l'exercice de ses missions, et de s'abstenir de refuser les missions qui lui étaient proposées; d'autre part, la société Open a par un nouveau courrier de recadrage du 15 septembre 2014 demandé à N... T... Y... de cesser d'adresser à des tiers des courriels de dénigrement de l'entreprise et de reprocher systématiquement à l'entreprise de ne pas lui fournir un travail en adéquation avec ses compétences; - N... T... Y... se trouve parmi les salariés placés au coefficient 130 les moins bien rémunérés de la société Open et cantonnés en 2010, 2012 et 2013 au minima conventionnel du fait qu'il n'a bénéficié d'aucune augmentation individuelle de rémunération pour les motifs exposés ci-dessus de sorte qu'aucun manquement ne peut être imputé à la société Open de ce chef; - il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la société Open est redevable envers N... T... Y... du remboursement des frais de repas exposés par ce salarié à l'occasion de la mission Casino qu'il a effectuée à [...] du 26 mars 2007 au 4 avril 2010 ; - N... T... Y... Y... n'est pas fondé à soutenir que son lieu habituel de travail se situe à [...] où se trouve installée l'agence de la société Open pour se prévaloir d'un manquement de son employeur aux dispositions de l'article L 3121-4 du code du travail à l'occasion de la mission Casino qu'il a effectuée à [...] du 26 mars 2007 au 4 avril 2010 dès lors que le contrat de travail stipule que le lieu de travail de N... T... Y... est: « Région lyonnaise avec possibilité de déplacement de quelques jours à quelques mois en France et à l'étranger » ; la cour relève d'ailleurs que le fait invoqué est d'autant moins établi que N... T... Y... n'a présenté aucune demande en paiement d'une contrepartie pour des déplacements professionnels dont la durée dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail; - N... T... Y... se prévaut d'une absence d'entretien individuel en invoquant l'article L 6315-1 du code du travail qui prévoit qu'à l'occasion de son embauche le salarié est informé que dès lors qu'il dispose de deux ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel et que toujours à sa demande ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans; force est de constater que ces dispositions ont été créées le 24 novembre 2009 pour être ensuite successivement modifiées de sorte qu'elles ne peuvent pas concerner l'embauche de N... T... Y... qui a eu lieu le 2 juin 1998 ; il est enfin établi qu'en 2014, l'entretien individuel que proposait d'organiser la société Open avec N... T... Y... n'a pas pu être organisé du seul fait du salarié qui a estimé que la société Open lui avait transmis une fiche fonction ingénieur d'études, la cour relevant que par un courriel du 7 janvier 2014 versé aux débats par N... T... Y... , la société Open lui a vainement proposé de réaliser l'entretien sur la base d'un descriptif détaillé des responsabilités et des tâches rempli par le salarié; - aucune sanction n' a été notifiée à N... T... Y... depuis 2004, étant précisé que seules deux lettres de recadrage lui ont été notifiées les 7 février 2003 et 15 septembre 2014, ces correspondances ne pouvant s'assimiler à une sanction disciplinaire mais se trouvant le cas échéant en être le préalable; - aucun manquement au titre de l'obligation de formation ne peut être imputé à la société Open dès lors que N... T... Y... a obtenu un master en 2009 après avoir suivi une formation universitaire sur son temps de travail et qu'il a suivi une formation Agilbee de 2 jours les 20 et 21 juillet 2015, étant précisé que N... T... Y... a dès 2013 refusé les propositions d'entretien Open&Change visant à déterminer les dispositifs de gestion de l'évolution de sa carrière; - N... T... Y... ne verse aux débats aucun élément permettant de dire que la société Open lui aurait confié des missions en-deça de ses compétences; il n'est pas plus justifié par l'appelant que certains de ses collègues auraient été admis à rester à leur domicile pendant les périodes d'intercontrat au cours desquelles aucun travail n'est attribué au salarié ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que N... T... Y... n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble soient de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination salariale fondée sur ses activités syndicales.
AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE sur la discrimination syndicale : A) relative au blocage de salaire : que le conseil a jugé mal fondée la demande de Mr Y... visant à faire reconnaître une exécution déloyale du contrat de travail fondée un blocage de salaire ; que Mr Y... invoque la détention de mandats électifs pour faire reconnaître une discrimination syndicale ; que le conseil relève que ses mandats de Délégué du Personnel (novembre 2004) et de membre du CHSCT (février 2005 à février 2007) n'ont nui ni à son évolution statutaire (janvier 2006 ingénieur concepteur position 2-2 ; janvier 2007 chef de groupe position 2-3), ni à son évolution salariale ( 2 530 euros en avril 2005 ; 3 486 euros en juillet 2014) ; B) relative aux frais de repas et de trajets non indemnisés ; que le conseil a rétabli Mr Y... dans ses droits ; que le non-respect des dispositions applicables en la matière ne peut à lui seul caractériser un fait de discrimination syndicale ; C) relative à l'absence de formation ; que Mr Y... déplore l'absence de formation depuis son embauche dans l'entreprise ; que contrairement à ses dires, le conseil relève que Mr Y... a suivi une formation Database Administration Workshop II en 2009 et une formation AGILBEE en 2015 ; que la SAS Open lui a dégagé le temps nécessaire pour suivre les cours du DESS Systèmes d'informations Avancées dans le cadre d'un congé individuel de formation sollicité par Mr Y... ; que Mr Y... a formulé plusieurs demandes de formation qui n'étaient pas accessibles à son profil comme le lui a indiqué la SAS Open ; qu'enfin Mr Y... a toujours refusé les entretiens « Open et Change » visant à instaurer des échanges sur les parcours professionnels et le positionnement dans l'entreprise, lui permettant le cas échéant d'envisager une formation professionnelle ; D) Relative aux missions confiées ; que Mr Y... reproche à la SAS Open de lui avoir proposé une mission à Paris qui aurait contrevenu à un avis médical émanant d'un praticien extérieur qu'avait consulté Mr Y... mais dont la SAS Open dit ne pas avoir eu connaissance ; que la SAS Open été destinataire d'une fiche d'aptitude médicale établie par le médecin du travail en date du 3/07/2014 consécutivement à une visite qui s'est déroulée à la demande de Mr Y... : « Apte à un travail adapté à ses compétences » ; qu'à la suite, la SAS Open a proposé une rencontre tripartite entre Mr Y..., le médecin du travail et le Responsable des Ressources Humaines pour proposer à Mr Y... des missions adaptées à cet avis ; que Mr Y... n'a pas donné suite à cette proposition ; qu'en, tout état de cause, Mr Y... a accepté une mission chez Orange, conforme à ses compétences et ce depuis le 31/01/2015 ; qu'il ne saurait par ailleurs être reproché à la SAS Open d'avoir confié à Mr Y..., lors de ses périodes inter contrats, de lui avoir confié des tâches jugées par lui dévalorisantes (la mise à jour d'un manuel d'exploitation) alors même qu'elles entraient dans son champ de compétences ; qu'en conséquence, le conseil juge que les éléments de faits allégués par monsieur Y... ne sont pas de nature à caractériser une discrimination syndicale.
1° ALORS QUE la cour d'appel a retenu que le salarié n'établissait pas la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble soient de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination salariale fondée sur ses activités syndicales ; qu'en statuant de la sorte, quand il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié n'avait pas obtenu le paiement de frais de repas ni de frais de déplacement, avait été exclu des augmentations individuelles, se trouvait parmi les salariés placés au coefficient 130 les moins bien rémunérés et cantonné au minima conventionnel, n'avait pas bénéficié d'entretiens individuels durant plusieurs années et avait reçu des lettres de recadrage, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1 et 2141-5 du code du travail.
2°ALORS QUE d'une part, en application de l'article L3121-4 du code du travail, les juges doivent rechercher si le temps de trajet invoqué par le salarié excédait le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel et que, d'autre part, le fait que le salarié n'ait pas présenté de réclamation pour d'autres trajets est inopérant ; que la cour a écarté le grief tiré de l'absence d'indemnisation des trajets aux motifs que le contrat de travail stipulait que le lien de travail était « région lyonnaise avec possibilité de déplacement de quelques jours à quelques mois en France et à l'étranger » et que le salarié « n'a présenté aucune demande en paiement d'une contrepartie pour des déplacements professionnels dont la durée dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le temps de trajet invoqué par le salarié excédait le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article l'article L.3121-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
3°ALORS QUE le salarié a soutenu qu'il en avait été privé des entretiens professionnels, depuis 2004 ; que la cour d'appel a considéré que le salarié se fondait sur l'article L6315-1 du code du travail lequel ne permettait pas de justifier le grief ; qu'en statuant de la sorte, quand l'exposant fondait ses demandes sur les dispositions conventionnelles et en particulier sur l'accord du 27 décembre 2004 sur la formation professionnelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
4° ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des dispositions conventionnelles que le salarié devait bénéficier d'un entretien professionnel au minimum tous les deux ans et ce, à compter de 2004, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1er des accords du 27 décembre 2004 et 28 juin 2011 et de l'accord du 25 juin 2015 relatifs à la formation professionnelle (textes attachés à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987).
5°ALORS QUE le salarié a soutenu que les courriers de recadrage reçus de l'employeur en février 2003 et septembre 2014 étaient injustifiés et discriminatoires ; qu'en écartant le grief au prétexte qu'il ne s'agissait pas de sanctions quand il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si ces courriers de recadrages étaient justifiés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1132-1, L1134-1 et 2141-5 du code du travail.
6° ALORS QUE dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié, élu délégué du personnel depuis 2004, était exclu depuis plusieurs années de toute augmentation individuelle et se trouvait parmi les salariés les moins bien rémunérés et cantonné au minima conventionnel, a retenu que la situation résultait du comportement du salarié qui avait reçu deux courriers de recadrage en 2003 et 2014 ; qu'en statuant de la sorte quand le salarié soutenait d'une part que les courriers de recadrage établissaient également la discrimination, d'autre part que ses performances et compétences étaient reconnues par l'employeur et qu'en tout état de cause, deux courriers de recadrage en 15 ans ne caractérisent pas des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et de nature à justifier la situation, la cour d'appel a violé les articles L1132-1, L1134-1 et 2141-5 du code du travail.