SOC.
MA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10271 F
Pourvoi n° V 19-25.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
La société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-25.394 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme O... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Electricité de France et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France (EDF)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que Madame Y... doit être reclassée, à compter du 1er avril 2012, dans le groupe fonctionnel (GF) 13, à la plage D et au niveau de rémunération (NR) 195, d'avoir renvoyé les parties à calculer le rappel de salaire dû sur cette base entre le 1er avril 2012 et la date de l'arrêt, d'avoir condamné la société EDF à verser à Madame Y... le rappel ainsi calculé avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016 pour les sommes dues avant cette date et, à compter du 1er du mois suivant celui au titre desquelles sommes sont dues, pour les rappels postérieurs à cette date, d'avoir autorisé les parties à saisir la cour par requête en cas de difficultés concernant le calcul du rappel de salaire dû, d'avoir condamné la société EDF à verser à Madame Y... 4000 euros de dommages et intérêts pour discrimination avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, d'avoir dit que la société EDF devra remettre à Madame Y..., dans le délai d'un mois à compter de la fixation de la somme due au titre du rappel de salaire, un bulletin de paie récapitulant le rappel de salaire année par année et d'avoir condamné la société EDF à verser à Madame Y... la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
1) Aux motifs que, sur la demande de reclassification, bien que les parties consacrent, à ce titre, de longs développements sur la procédure applicable pour accéder au statut cadre, il n'y a pas lieu d'examiner ce point pour apprécier si Mme Y... peut, ou non, bénéficier d'une reclassification puisque dans son dispositif, elle fonde cette demande uniquement sur la discrimination dont elle aurait été victime par rapport à ses collègues masculins et non sur un droit à obtenir ce statut cadre à raison de la méconnaissance des accords DPN (division production nucléaire) de 2009 et 2013 ; que, se prétendant victime d'une discrimination, il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, la SA EDF devant, le cas échéant, prouver que la situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Mme Y... compare son classement et son niveau de rémunération avec 6 autres salariés, 3 correspondant selon elle, aux critères fixés par la SA EDF pour être des « comparants » et 3 autres salariés avec des profils similaires et exerçant, comme elle, dans le métier de la prévention de risques ; qu'il ressort de la fiche méthodologique éditée par la SA EDF pour effectuer des comparaisons que les critères de sélection des comparants sont les suivantes : le domaine métier, le métier, le niveau de diplôme principal, la plage "M3E", le GF avec possibilité d'occulter certains critères ; que les trois comparants correspondant, selon Mme Y..., à ces critères sont tous trois «chargés qualité»comme elle ; qu'ils ont un diplôme universitaire comme elle (inférieur au sien pour deux d'entre eux M. Q..., M. B... (bac+2), supérieur au sien pour l'un d'eux, M. I... (équivalent bac+4) ; que les autres critères cités divergent (la plage « M3E », le GF) mais n'ont pas lieu d'être pris en compte puisque, précisément, Mme Y... se plaint de ne pas avoir bénéficié du même avancement que ses collègues ; que, dès lors, ces trois comparants sont conformes à la fiche méthodologique d'EDF ; que les trois autres collègues choisis par Mme Y..., pour l'un, répond au critère du métier puisqu'il est également chargé qualité (M. S...) mais est seulement bachelier, les deux autres exercent dans la prévention de risques ce qui, indique Mme Y..., était son métier avant sa nomination à son dernier poste ; que la SA EDF critique ce panel de comparaison au motif, d'une part, que Mme Y... ne démontre pas que ces salariés se trouvent « dans une situation identique à la sienne », d'autre part du fait qu'ils ont un parcours professionnel différent ou, en ce qui concerne les trois premiers, qu'ils « occupent tous des postes différents » ; que cette critique très générale manque toutefois de pertinence puisque Mme Y... se plaint précisément de ne pas avoir bénéficié du parcours professionnel de ses collègues et d'occuper un poste inférieur ; que la SA EDF produit en outre un tableau comparatif (pièce 32) de ces six salariés faisant apparaître, outre le dernier emploi occupé, le GF et le NR de cet emploi la date d'embauche, le diplôme à l'embauche, l'emploi à l'embauche, et l'évolution de l'emploi occupé ; que ce dernier critère, pour les raisons déjà exposées, est sans pertinence ; qu'en revanche, il apparaît que ces six salariés ont tous été embauchés avant Mme Y... (de 1 à 12 ans avant elle) et disposent donc d'une ancienneté plus importante ; qu'en outre, si Mme Y... est titulaire depuis 2007 d'un diplôme universitaire (licence professionnelle) elle n'était que bachelière au moment de son embauche ; que ces différences n'invalident pas, pour autant, la comparaison effectuée par Mme Y... avec les 4 salariés qui, comme elle, occupent un poste de « chargé qualité » et, comme elle, sont devenus cadres après leur embauche sachant, de surcroît, que la SAEDF ne propose aucun panel concurrent de comparaison ; qu'il conviendra seulement de prendre en compte ces deux paramètres (ancienneté moindre, obtention d'un diplôme universitaire en cours d'emploi) ; qu'en revanche, il y a lieu d'exclure les deux salariés qui n'occupent pas le même emploi qu'elle, MM H... et E... ; que les quatre salariés de comparaison sont devenus cadres entre 5 et 12 ans après leur embauche (M. Q... 10 ans après, M. B... 9 ans après, M. I... 5 ans après, M. S... 12 ans après) soit en moyenne 9 ans après leur embauche ; que si Mme Y... avait bénéficié d'une progression de carrière conforme à cette moyenne, elle aurait dû devenir cadre en janvier 2005 soit 9 ans après son embauche en janvier 1996 ; qu'à cette date, elle n'était toutefois pas encore titulaire d'un diplôme universitaire obtenu seulement en 2007 ; qu'en se comparant dès lors sa situation seulement avec M. S..., également bachelier au moment de son recrutement, elle aurait dû obtenir son passage au niveau cadre en janvier 2008 soit 12 ans après son recrutement ; que le fait qu'elle n'ait jamais obtenu sa promotion au niveau cadre avant son arrêt maladie en août 2014 soit 18 ans après son recrutement laisse supposer l'existence d'une discrimination ;
Alors, de première part, que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; qu'en ne recherchant pas, comme la société EDF le lui demandait, si la valeur respective du travail des quatre salariés qu'elle a retenus pour être comparés à Madame Y..., c'est-à-dire si la professionnalisation personnelle de chacun d'eux, était comparable à celle de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ensemble les accords collectifs de la division de la production nucléaire (DPN) de la société EDF des 20 mai 2009 (dénommé : « Répondre aux enjeux de demain au sein de la DPN ») et 2 août 2013 (appelé : « Une ambition sociale pour le projet industriel du parc nucléaire ») ainsi que le document référencé D5330-10-1167 ;
Alors, de deuxième part, que ne sont placés dans une situation comparable par rapport à celle d'un salarié qui se plaint d'une discrimination que les salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine, bénéficiant de mêmes ancienneté, emploi, fonctions, classement professionnel, niveau de professionnalisation et ayant fait les mêmes choix de parcours professionnels avant cette prétendue discrimination ; qu'ayant admis que Messieurs Q..., B..., I... et S... étaient titulaires de diplômes de niveaux différents et obtenus à des moments différents par rapport à Madame Y..., qu'ils se situaient dans des plages d'emploi et des groupes fonctionnels différents des siens, et que leurs anciennetés respectives étaient très différentes, la cour d'appel qui les a comparés à elle puis, après avoir constaté leurs différences de progression par rapport à la salariée, en a déduit que ceci aurait laissé supposer l'existence d'une discrimination, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ;
Alors, de troisième part, que, sur le « tableau de comparaison » (pièce n° 32) produit par la société EDF, il apparaît que Madame Y... était « chargé affaires en management de la charge de qualité », alors qu'aucun des salariés avec lesquels elle se comparait ne relevait de cette catégorie, Monsieur Q... y étant mentionné comme « membre d'équipe de direction –consultant retour expérience, programme amélioration continue », Monsieur B... « ingénieur sûreté », Monsieur I... « ingénieur radio protection » et Monsieur S... « ingénieur management qualité », ; qu'en retenant, pour affirmer que les différences apparaissant sur ce « tableau comparatif(pièce 32) » n'invalidaient pas, pour autant, la comparaison effectuée par Madame Y... avec « les salariés », que ceux-ci « comme elle, occupent un poste de "chargé qualité"» (arrêt, p. 3), la cour d'appel a dénaturé ce tableau (pièce n° 32 de la société EDF) et donc violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2) Et aux motifs qu'il appartient, dès lors, à la SA EDF de prouver que cette différence de progression est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la SA EDF n'apporte aucun élément en ce sens, notamment elle ne produit pas les notations de Mme Y..., ni, a fortiori, celles des salariés de comparaison pour justifier, le cas échéant, de cette différence; qu'alors que les deux parties conviennent que le passage au niveau cadre supposait le passage devant un « jury cadre », la SAEDF ne justifie pas des raisons qui l'ont conduit à ne pas soumettre la candidature de Mme Y... à ce jury ; qu'en conséquence, faute de justifications, cette différence de traitement s'analyse en une discrimination liée au genre ;
Alors, par ailleurs, de quatrième part, que même si les juges du fond estiment que les éléments de fait produits par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination, celle-ci n'est pas caractérisée si l'employeur prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en ne recherchant pas si la différence de traitement, qu'elle retenait entre Madame Y... et quatre salariés devenus cadres, était justifiée objectivement par l'obligation qu'avait la société EDF d'obtenir l'accord préalable du COCAR avant de pouvoir présenter la salariée au « jury cadre », accord que Madame Y... n'avait pu obtenir en raison de son insuffisante professionnalisation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, ensemble les accords collectifs de la division de la production nucléaire (DPN) de la société EDF des 20 mai 2009 (dénommé : « Répondre aux enjeux de demain au sein de la DPN ») et 2 août 2013 (appelé : « Une ambition sociale pour le projet industriel du parc nucléaire ») ainsi que le document référencé D5330-10-1167 ;
Alors, en outre, de cinquième part, qu'il n'y a de discrimination que si le traitement défavorable infligé au salarié est fondé sur un des motifs prohibés par l'article L.1132-1 du code du travail ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination liée au genre, sans dire que le traitement défavorable de Madame Y..., qu'elle a cru pouvoir relever, aurait été fondé sur le sexe, motif prohibé invoqué par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ;
Alors, en outre également, de sixième part, que, que ce soit pour dire que les éléments produits par Madame Y... auraient laissé supposer l'existence d'une discrimination consistant en une différence de progression entre elle et quatre autres salariés, puis pour retenir que la société EDF n'en aurait pas justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a écarté les accords collectifs de la DPN des 20 mai 2009 (dénommé : « Répondre aux enjeux de demain au sein de la DPN ») et 2 août 2013 (appelé : « Une ambition sociale pour le projet industriel du parc nucléaire ») ainsi que le document référencé D5330-10-1167 ; qu'en refusant d'en faire application, notamment d'admettre que la procédure obligeait la société EDF à obtenir l'accord préalable du COCAR avant de présenter la salariée au « jury cadre », bien que ces accords collectifs et ce document s'imposaient à la société EDF, la cour d'appel les a violés ;
3) Et aux motifs qu'en réparation de cette discrimination, Mme Y... peut valablement réclamer une reclassification et un rappel de salaires afin d'être rétablie dans ses droits ; que la comparaison avec les quatre salariés précités fait apparaître qu'après leur passage au statut cadre (GF 12),ces salariés ont ensuite progressé et atteint fin 2015 les niveaux suivants :-M. Q... le GF 16 soit une progression de 4 GF en 9 ans,-M. B... le GF 13 soit une progression de 1 GF en 2 ans,-M. I... le GF 14 soit une progression de 2 GF en 26 ans, -M. S... le GF 14 soit une progression de 2 GF en 11 ans en moyenne, ces salariés ont progressé de 0,30GF par an; que si la progression de Mme Y... avait été conforme à cette moyenne, elle aurait, après avoir obtenu le GF 12 en 2008 correspondant au statut cadre, atteint, à la date où elle se place(1er avril 2012 soit 4 ans plus tard), le niveau GF 13 qu'elle réclame ; que ce niveau GF 13 selon la grille produite en pièce 16 par Mme Y... la place en plage D ou C; que, fin 2015, M. B... qui avait obtenu son passage au GF 13 un peu plus d'un an auparavant en septembre 2014 (pièce 37 de la SA EDF) était positionné au niveau 195 soit en plage D ; que la situation qui aurait dû être celle de Mme Y... au 1er avril 2012 est comparable à celle de M. B... fin 2015 ; qu'en effet, elle aurait obtenu le niveau GF 13 environ 3,33 ans après son passage au niveau cadre selon la moyenne de progression précédemment calculée soit en mai 2011 et aurait donc eu également, comme M. B..., un an d'ancienneté dans ce groupe en avril 2012 ; qu'elle peut donc prétendre, à titre de réparation, à son classement, au 1er avril 2012,dans le groupe fonctionnel (GF) 13, à la plage D et au niveau de rémunération (NR) 195 ; que les parties seront renvoyées à calculer le rappel de salaire dû sur cette base entre le 1er avril 2012 et la date du présent arrêt ; que la SA EDF sera condamnée à verser à Mme Y... le rappel ainsi calculé qui ne sera pas assorti des congés payés afférents Mme Y... n'ayant formé aucune demande en ce sens ; que les parties seront autorisées à saisir la cour par requête en cas de difficultés ; [...] que, sur la demande de dommages et intérêts, Mme Y... fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sur le préjudice financier lié au défaut de versement d'un salaire conforme ; [...]que le fait d'avoir été discriminée outre le préjudice financier qu'il provoque, génère, en soi, un préjudice moral justifiant réparation ; qu'il lui sera alloué de ce chef 4000 euros de dommages et intérêts ; que, sur les points annexes, les sommes allouées à titre de rappel de salaires produiront intérêts au taux légal à compter : -du 29 mars 2016 date de réception par la SAEDF de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Coutances pour les sommes dues avant cette date,-du 1er du mois suivant celui au titre duquel les sommes sont dues pour les rappels éventuellement dus après cette date ; qu'ainsi le rappel éventuellement dû pour le mois d'avril 2016 produira intérêts à compter du 1er mai 2016 ; que la somme accordée à titre de dommages et intérêts produira intérêts à compter de la signification de la présente décision ; que la SA EDF devra remettre à Mme Y..., dans le délai d'un mois à compter du calcul des rappels de salaire dû, un bulletin de paie récapitulatif ;
Alors, enfin, de septième part, que, dans ses écritures d'appel, la société EDF soutenait que Madame Y... n'avait aucun droit à une évolution de carrière automatique (p. 36 § 7 et 8), en particulier en matière de passage au statut de cadre (p. 36 pénultième § et in fine, et p. 37 § 1; p. 13 § 8) ; qu'en ne répondant à ce moyen ni pour se prononcer sur la discrimination, ni pour statuer sur le reclassement de Madame Y... et son rappel de salaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin aussi, de huitième part, que lorsque le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée, il lui appartient de déterminer, au regard de la grille de classification conventionnelle applicable dans l'entreprise, à quel coefficient de rémunération le salarié serait, en l'absence de discrimination, parvenu ; qu'en disant que Madame Y... doit être reclassée, à compter du 1er avril 2012, dans le GF 13, à la plage D et au NR 195, après s'être basée sur la progression moyenne de quatre autres salariés, Messieurs Q..., B..., I... et S..., après leur passage au statut de cadre, sans rechercher, au regard de la grille de classification conventionnelle applicable dans la société EDF, à quels GF, plage et NR la salariée serait parvenue en l'absence de discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.1134-5 du code du travail ;
Alors, en tout état de cause, de neuvième part, que la différence de progression d'un salarié par rapport à d'autres n'est pas nécessairement due en totalité à une discrimination, que ce soit dans le temps ou en importance ; qu'en ne précisant ni le début de la période de discrimination, ni la part de la différence de progression non imputable à la discrimination entre Madame Y... et les quatre salariés auxquels elle les a comparés, tant au stade de la caractérisation de la prétendue discrimination qu'à celui de la détermination du niveau de reclassement de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.1134-5 du code du travail, ensemble les accords collectifs de la DPN des 20 mai 2009 (dénommé : « Répondre aux enjeux de demain au sein de la DPN ») et 2 août 2013 (appelé : « Une ambition sociale pour le projet industriel du parc nucléaire ») ainsi que le document référencé D5330-10-1167 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EDF à verser à Madame Y... 4000 euros de dommages et intérêts pour discrimination avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt et d'avoir condamné la société EDF à verser à Madame Y... la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que, sur la demande de dommages et intérêts, Mme Y... fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sur le préjudice financier lié au défaut de versement d'un salaire conforme ; [...] que le fait d'avoir été discriminée outre le préjudice financier qu'il provoque, génère, en soi, un préjudice moral justifiant réparation; qu'il lui sera alloué de ce chef 4000 euros de dommages et intérêts ; que, sur les points annexes, [...] la somme accordée à titre de dommages et intérêts produira intérêts à compter de la signification de la présente décision;
Alors, de première part, qu'une discrimination en raison du sexe ne génère pas en soi un préjudice moral justifiant réparation au profit du salarié ; qu'il appartient donc aux juges du fond de se prononcer au cas par cas, afin de déterminer si la discrimination qu'ils retiennent a, ou non, causé un préjudice moral au salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-5 du code du travail ensemble le principe d'indemnisation intégrale sans perte ni profit pour le salarié ;
Alors, de seconde part, qu'en se bornant à retenir la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral de Madame Y..., sans rechercher, comme cela lui était demandé par la société EDF, si la salariée avait réellement subi un préjudice moral ou si celui qu'elle invoquait, sans préciser ce qu'il recouvrait, ne correspondait pas plutôt à sa volonté d'être indemnisée d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle, ce qui ne relevait pas de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1134-5 du code du travail ensemble le principe d'indemnisation intégrale sans perte ni profit pour le salarié ;