SOC.
MA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10270 F
Pourvoi n° K 19-23.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, banque coopérative, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-23.683 contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, statuant en la forme des référés, dans le litige l'opposant :
1°/ à CSE de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits du CHSCT de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire,
2°/ à la société Impact études, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme C... U..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. A... M..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme R... E..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. L... W..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme J... O..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. S... D..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme B... N..., domiciliée [...] ,
10°/ à Mme G... X..., domiciliée [...] ,
11°/ à M. T... V..., domicilié [...] ,
12°/ à M. ON... Q..., domicilié [...] ,
13°/ à M. F... I..., domicilié [...] ,
14°/ à Mme MM... Y..., domiciliée [...] ,
15°/ à M. H... K..., domicilié [...] ,
16°/ à M. P... FF..., domicilié [...] ,
17°/ à Mme XO... T..., domiciliée [...] ,
18°/ à M. AU... CN..., domicilié [...] ,
19°/ à Mme XI... QZ..., domiciliée [...] ,
20°/ à Mme EJ... SO..., domiciliée [...] ,
21°/ à Mme PH... FS..., domiciliée [...] ,
22°/ à Mme EX... DR..., domiciliée [...] ,
23°/ à Mme SN... VY..., domiciliée [...] ,
24°/ à M. KN... NM..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Impact études, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire et la condamne à payer à la société Impact études la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire de l'ensemble de ses demandes, de l'AVOIR condamnée à régler les honoraires d'avocat engagés par le CHSCT au titre de la première instance à hauteur de 4 000 euros HT et au titre de la présente instance à hauteur de 4 000 euros HT, de l'AVOIR condamnée à verser au Cabinet Impact Etude la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
AUX MOTIFS QUE « SUR L'ETENDUE DE LA MISSION DE L'EXPERT
Sur la fixation du périmètre de la mission de l'expert Il n'est pas contesté qu'il appartient au CHSCT de définir l'objet et le périmètre de la mission de l'expert, mais en l'espèce, la Caisse d'Epargne soutient qu'il n'existe aucune délibération en ce sens, ni aucun mandat donné à un des membres du CHSCT à cette fin.
Il résulte du procès-verbal de délibération du CHSCT du 8 décembre 2016 que l'expertise a été décidée « pour risque grave constaté au sein de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés ».
Aux questions de Mme Destailleur, présidente du CHSCT et de M. QK..., responsable des affaires sociales relatives au périmètre de l'expertise, il a été répondu que ce point avait été développé dans la première partie, à savoir :
la situation de danger grave et imminent sur la base des risques psychosociaux, en faisant référence les conclusions de l'inspection du travail du 16 octobre 2014, notamment en raison de la politique managériale menée au sein de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire (CEBPL), et au rapport du médecin du travail pour 2015.
l'augmentation du nombre d'accidents du travail dont le taux de fréquence est deux fois plus élevé que celui du secteur de référence,
les troubles anxieux et les syndromes anxiodépressifs en progression,
l'insécurité des agents résultant de l'augmentation de 32% des agressions, la pression commerciale constante sur les agents commerciaux dont les objectifs minimum sont de 100% pour déclencher un éventuel complément de rémunération,
les enquêtes menées dont certaines ont débouché sur des reconnaissances d'accidents du travail portant sur des problèmes relationnels avec la hiérarchie des malaises liés au surmenage, sur des prises à partie du management à l'encontre de salariés et accompagnées de menaces physiques ainsi qu'à des chocs psychologiques consécutifs à des agressions clientèles.
A l'issue de la discussion, avec les représentants de la direction, Mme VY... a rappelé que le recours à l'expertise a été décidé pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés au sein de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire.
Dans ces conditions, le périmètre géographique et l'objet de la mission de l'expert sont définis de façon précise et ne peuvent donner lieu à aucune interrogation.
En conséquence, la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire sera déboutée de sa demande.
SUR L'ETENDUE DE LA MISSION DE L'EXPERT
sur sa validation
Le cabinet Impact Etude dont la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire ne conteste pas qu'il possède l'agrément du ministère du travail a repris dans sa mission l'objet de sa saisine en listant les éléments précédemment évoqués lors de la délibération du 8 décembre 2016, ce qui confirme bien que le CHSCT avait bien défini le périmètre de sa mission, et en exposant la méthodologie qu'il allait employer.
Il y est indiqué que l'expertise allait se dérouler en quatre phases :
phase 1 : instruction de la demande comprenant notamment la réunion d'instruction, les rencontres avec la direction, les interlocuteurs complémentaires, l'étude documentaire préliminaire, la réunion de cadrage,
phase 2 : construction du diagnostic par une équipe pluridisciplinaire permettant une approche par des regards professionnels croisés, comprenant notamment une analyse documentaire, afin de prendre connaissance des situations de travail et du contexte de l'établissement, l'élaboration puis l'envoi en ligne d'un questionnaire « COPSOQ » pour l'étude des risques psycho sociaux, l'observation sur site de l'activité des agents, des entretiens individuels des membres du CHSCT, de la direction, des membres de l'encadrement de l'inspecteur du travail, des médecins du travail, des salariés et managers,
phase 3 : transmission du diagnostic,
phase 4 : propositions d'actions ou de réflexions
La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire affirme que cette lettre de mission n'a jamais été validée, n'a fait l'objet d'aucune discussion et qu'il appartient au tribunal de se substituer en cela au CHSCT.
Or s'il est exact que l'employeur n'a pas signé cette lettre de mission, le CHSCT verse aux débats l'accord de Mme VY..., désignée à l'unanimité le représenter (pièce n°11).
Sur la méthodologie employée
Contrairement à ce que soutient la Caisse d'Epargne, le cabinet Impact Etudes a articulé sa mission autour de la problématique dont il a été expressément débattu lors du CHSCT du 8 décembre 2016, démarche guidée par la référence aux documents de la médecine du travail et de l'inspection du travail et des éléments de fait: suicide, accroissement des arrêts maladie et des accidents du travail...
Il résulte de la lettre de mission que le cabinet Impact Etude a indiqué de façon didactique et très détaillée sa méthode, basée sur :
la connaissance de l'environnement, basée sur la lecture de nombreux documents tels notamment les PV des CHSCT, les bilans annuels de prévention des risques, les programmes annuels de prévention des risques; les bilans sociaux, les notes de service touchant aux règles de sécurité, le règlement intérieur, les coordonnées des médecins de travail, inspecteurs du travail et plus généralement des professionnels amenés à accompagner les salariés, les rapports d'enquête réalisés par le CHSCT, les rapports d'accident et d'incidents en lien avec les agressions de la clientèle, les dispositifs de prévention des RPS par l'employeur, les règles de définition des objectifs commerciaux, les statistiques des absences, accidents du travail et maladies professionnelles
la recherche des dysfonctionnements,
par l'élaboration et l'envoi d'un questionnaire préconisé et validé par l'INRS (institut national de recherche et de sécurité), organisme de référence dans les domaines de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels,
par les déplacements sur sites, dans 40 agences, pour évaluer les conditions de travail et les risques auxquels les agents exerçant les différentes fonctions sont susceptibles d'être exposés dans différents services,
par des entretiens individuels d'une heure des membres du CHSCT, de la direction, du directeur des ressources humaines, de la responsable du département « qualité de la vie au travail », des médecins et inspecteurs du travail, des directeurs de groupe, à raison de cinq entretiens dans la journée, (l0 entretiens),
par des entretiens individuels d'une heure des salariés et managers (90 entretiens)
par des entretiens collectifs de 2 heures 30 (19 entretiens)
leur analyse et les solutions à apporter.
C'est donc dans une démarche scientifique, basée sur un échantillonnage représentatif, tant fonctionnel que géographique, incluant les membres de la direction, des élus et les agents représentants les différents métiers, que le cabinet Impact Eudes a fixé sa mission, laquelle apparaît exempte de toute partialité.
Elle ne saurait en outre reprocher à l'expert, au nom de l'impartialité, de ne pas s'être appuyé sur son propre questionnaire « Diapason » sur la durée de l'expertise
Le cabinet Impact Etude a évalué à 128 jours la durée de sa mission de la façon suivante :
instruction de la demande 12 jours comportant la rencontre des élus et de la direction, le pilotage et la planification des travaux, les entretiens exploratoires, la rédaction de la convention et l'accompagnement technique.
La construction du diagnostic 105 jours comportant l'analyse des documents, l'élaboration et la diffusion du questionnaire COPSOQ, les entretiens, les observations sur site, l'analyse des informations collectées, la rédaction du rapport 8 jours par deux consultants,
la restitution du rapport devant les élus et sa correction 1,5 jour
la restitution finale par deux consultants 1,5 jour.
Il convient de rappeler que la durée prévisionnelle de la mission doit être mise en perspective avec les chiffres de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire qui s'étend sur 9 départements, 2 régions, est composée de 40 agences et emploie 3200 salariés dans 9 domaines d'activité différents.
La Caisse d'Epargne conclut que 30 jours ou subsidiairement 71 jours seraient suffisants pour réaliser l'expertise, sans toutefois justifier sa position.
Par ailleurs, au regard de la rigueur de la méthodologie employée par le cabinet Impact Etudes, et de l'ampleur de la mission (étendue géographique, multiplicité des métiers et leur problématique propre, nombre de salariés) la durée prévisionnelle de l'expertise, qui aboutira à un rapport de 156 pages, n'apparaît pas excessive.
Si l'on se réfère en effet à l'expertise menée par FHC Conseil sur 88 jours pour le compte d'une banque dans le cadre d'une restructuration, donnée en exemple par la Caisse d'Epargne, l'on constate notamment que seules 30 réunions collectives de 3 heures ont été menées, ce qui est très en deçà du travail du cabinet Impact Etudes, tant en ce qui concerne le temps passé pour les entretiens, à savoir100 heures pour les entretiens individuels et 47,5 heures (19 x 2,5) pour les entretiens collectifs, qu'en ce qui concerne l'analyse des informations récoltées. En conséquence, la Caisse d'Epargne sera déboutée de sa demande.
SUR LE COUT PREVISIONNEL DE L'EXPERTISE
En application de l'article L. 2323-3 du code du travail « Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1. »
Le cabinet Impact Etude a chiffré ses honoraires à la somme de 1 500 euros HT par jour, portant le coût prévisionnel de l'expertise à la somme de 230 400 euros HT.
Le coût horaire n'apparaît pas excessif par rapport à celui de 1 350 euros HT avancé par la Caisse d'Epargne et au regard de l'ampleur de la mission.
La Caisse d'Epargne sera donc déboutée de sa demande.
SUR LES FRAIS ENGAGES PAR LE CHSCT
En application des dispositions de l'article L.4614-13 du code du travail, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui ne qui ne dispose pas de budget propre, doivent être pris en charge par l'employeur en tenant compte des diligences accomplies.
Il résulte des pièces du dossier que pour la première instance que le conseil du CHSTC : a rédigé des conclusions,
a plaidé le dossier devant le tribunal de grande instance de Nantes
Par ailleurs, il a nécessairement reçu son client en rendez-vous et étudié les pièces et les conclusions adverses.
L'on peut donc estimer que le temps passé à la défense du CHSCT facturé sur la base de 18 heures est conforme aux diligences effectuées. Par ailleurs le taux horaire de 220 euros HT est également conforme à la technicité du contentieux.
En conséquence, la Caisse d'Epargne sera condamnée à payer les honoraires d'avocat engagés par le CHSCT au titre de la première instance à hauteur de 4 000 euros HT.
S'agissant de la présente instance, le conseil du CHSCT a de la même manière, reçu son client, rédigé des conclusions, analysé les prétentions adverses, et s'est déplacé dans un autre ressort pour plaider l'affaire.
Ces diligences justifient des honoraires à hauteur de 4 000 euros HT que la Caisse d'Epargne sera condamnée à régler.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La Caisse d'Epargne qui succombe sera condamnée à verser au Cabinet Impact Etude la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de la présente décision dans les revues internes. Le CHSCT sera donc débouté de sa demande »
1/ ALORS QU'il appartient au CHSCT qui décide de recourir à un expert de déterminer précisément dans sa délibération l'objet et le périmètre de la mission qu'il confie à ce dernier, lesquels se distinguent du risque grave conditionnant le recours à l'expertise; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 8 décembre 2016 que la délibération adoptée à l'unanimité par le CHSCT portait sur « l'expertise en application de l'article L 4614-12 du code du travail pour risque grave constaté au sein de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés au sein de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire»; qu'en se référant aux discussions préalables au vote de cette délibération qui, relatives à une augmentation du nombre d'accidents du travail, la progression des troubles anxieux et des syndromes anxiodépressifs, l'augmentation de l'insécurité des agents et la pression pesant sur les agents commerciaux, portaient sur l'existence d'un risque grave justifiant le recours à l'expertise, pour en déduire que le périmètre de l'expertise avait été précisément défini, le tribunal a violé les articles L 4614-12 et L 4614-13 du code du travail ;
2/ ALORS QU'il appartient au CHSCT de déterminer précisément l'objet et le périmètre de la mission qu'il confie à l'expert ; que «la préservation de la santé et de la sécurité des salariés au sein de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire » ne constitue pas un périmètre précisément défini déterminant la mission impartie à l'expert et tend en réalité à lui confier une mission générale d'audit des conditions de travail dans l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L 4614-12 et L 4614-13 du code du travail ;
3/ ALORS QU'il appartient au CHSCT de valider la lettre de mission établie par l'expert ; que la représentation du CHSCT par l'un de ses membres est subordonnée à la détention d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2016 que le CHSCT avait adopté une délibération donnant mandat à sa secrétaire « pour le représenter en cas de contentieux judiciaire » afférent au vote de l'expertise ; qu'en jugeant que la lettre de mission établie par le cabinet Impact Etudes avait bien été validée par le CHSCT, après avoir relevé que sa secrétaire, Mme VY..., qui avait apposé sa signature sur la lettre de mission, avait été désignée à l'unanimité pour représenter le CHSCT, lorsque le seul mandat donné à cette dernière portait sur la représentation du CHSCT en justice, le tribunal a violé les articles L 4614-12 et L 4614-13 du code du travail ;
4/ ALORS QU'à tout le moins, le tribunal a dénaturé le procès-verbal de la réunion du 8décembre 2016 en considérant qu'il donnait mandat à sa secrétaire de valider la lettre de mission au nom du CHSCT quand ce mandat ne résultait nullement de ce procès-verbal; qu'ainsi, le tribunal a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents qui sont soumis à son examen ;
5/ ALORS QUE le juge saisi par l'employeur d'une contestation portant sur l'étendue de l'expertise doit vérifier la pertinence des mesures qu'elle comporte ; qu'en l'espèce la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire faisait valoir que la mesure d'expertise était partiale en ce que le cabinet Impact Etudes faisait intervenir le CHSCT aux opérations d'expertise en le chargeant de coconstruire avec lui 10 questions devant être soumises à l'ensemble du personnel, de déterminer les lieux et situations de travail devant faire l'objet d'une observation sur le terrain ainsi que de déterminer les salariés devant être reçus en entretien(conclusions de l'exposante p 30-32) ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen pris de la partialité de la mesure d'expertise, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE le juge saisi par l'employeur d'une contestation portant sur l'étendue de l'expertise doit contrôler la nécessité des mesures envisagées ; qu'en l'espèce la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire faisait valoir que la soumission de ses 3200 salariés au questionnaire homologué « COPSOQ » préconisée par l'expert était parfaitement inutile dès lors qu'un questionnaire « Diapason »ayant le même objet avait été soumis aux salariés dans le cadre d'une enquête menée par un organisme indépendant, sur une période de 3 ans, dont les résultats actualisés avaient été présentés au CHSCT le 23 juin 2017 (conclusions de l'exposante p 30) ; qu'en se bornant à affirmer, au nom de l'impartialité de l'expertise, que l'employeur ne pouvait reprocher au cabinet Impact Etudes de ne pas se servir de « son » questionnaire Diapason, sans même analyser les conditions de réalisation de ce questionnaire dont les résultats étaient versés aux débats, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire à régler les honoraires d'avocat engagés par le CHSCT au titre de la première instance à hauteur de 4000 euros HT et au titre de la présente instance à hauteur de 4000 euros HT
AUX MOTIFS QUE « En application des dispositions de l'article L.4614-13 du code du travail, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui ne dispose pas de budget propre, doivent être pris en charge par l'employeur en tenant compte des diligences accomplies. Il résulte des pièces du dossier que pour la première instance que le conseil du CHSTC : a rédigé des conclusions, a plaidé le dossier devant le tribunal de grande instance de Nantes Par ailleurs, il a nécessairement reçu son client en rendez-vous et étudié les pièces et les conclusions adverses. L'on peut donc estimer que le temps passé à la défense du CHSCT facturé sur la base de 18 heures est conforme aux diligences effectuées. Par ailleurs le taux horaire de 220 euros HT est également conforme à la technicité du contentieux. En conséquence, la Caisse d'Epargne sera condamnée à payer les honoraires d'avocat engagés par le CHSCT au titre de la première instance à hauteur de 4 000 euros HT. S'agissant de la présente instance, le conseil du CHSCT a de la même manière, reçu son client, rédigé des conclusions, analysé les prétentions adverses, et s'est déplacé dans un autre ressort pour plaider l'affaire. Ces diligences justifient des honoraires à hauteur de 4 000 euros HT que la Caisse d'Epargne sera condamnée à régler »
ALORS QUE les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés par le CHSCT doivent être pris en charge par l'employeur, sauf en cas d'abus ; que la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire faisait valoir que le CHSCT avait sollicité l'intervention d'un conseil qui n'était pas nécessaire dès lors qu'aucune demande n'avait été formulée à son encontre, et qu'il s'était associé l'intervention volontaire inutile de ses 22 membres, dont la plupart n'étaient plus membres de l'instance au jour où le juge statuait (conclusions de l'exposante p 37) ; qu'en condamnant l'exposante à verser au CHSCT les sommes de 4000 euros HT au titre de l'instance initiale et de 4000 euros H.T au titre de l'instance devant la juridiction de renvoi au vu des diligences accomplies par le conseil du CHSCT et de ses 22 membres, sans rechercher comme elle y était invitée si le CHSCT n'avais pas commis un abus en prenant un conseil aux frais de l'employeur lorsque ce dernier ne formulait aucune demande contre lui et en faisant intervenir volontairement à la procédure la totalité de ses membres, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4614-13 du code du travail.