CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10468 F
Pourvoi n° A 16-13.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Noëlle Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR constaté l'existence au profit de la parcelle cadastrée section [...] appartenant à Mme Noëlle Z... d'une servitude de passage grevant le fond cadastré section [...] appartenant à M. X... Y... et d'AVOIR condamné M. X... Y... à ménager sur sa parcelle un passage permettant l'accès à la parcelle de Mme Noëlle Z...,
AUX MOTIFS QUE selon les articles 682 et 683 du Code civil, que le propriétaire d'un fonds enclavé est en droit de réclamer, sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner, que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court et fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé; que l'existence de la servitude en application de la loi n'interdit pas d'en aménager l'exercice au travers d'une convention ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la parcelle cadastrée section [...] ne dispose d'aucun accès à la voie publique ; que selon les clauses de l'acte du 12 juillet 2006, portant donation par, notamment, M. Albert Z..., à Mme Noëlle Z..., précise, au chapitre des servitudes qu'«il existe une servitude légale de passage au profit de la parcelle présentement donnée, celle-ci étant enclavée» ; que si le fonds servant n'y est pas identifié, l'acte du 12 février 1993, portant sur la vente, à M. Y..., de la parcelle [...] , stipule, à titre de condition particulière, que « Le vendeur a, depuis de nombreuses années, accordé à M. Albert Z... (...) un droit de passage pour accéder à la parcelle cadastrée [...] , située derrière l'immeuble présentement vendu, l'acquéreur s'oblige à maintenir ce droit de passage, sans indemnité, tel que figuré au plan annexé » ; que cette convention par laquelle les époux Yves C... et Lucile CONSEIL, ses vendeurs, ont accepté de voir fixer l'assiette de la servitude légale de passage au profit du fonds enclavé sur leur propre fonds, est opposable à M. Y..., dès lors que ses auteurs y ont été parties, que son titre de propriété la rappelle et qu'il a pris l'engagement personnel d'en respecter les termes ; que sur ces motifs adoptés qui suffisent à la justifier, sans qu'il soit nécessaire de répondre au détail de l'argumentation de l'appelant, et y compris ceux portant sur la nécessité de faire fixer judiciairement l'assiette de ladite servitude de passage sur la parcelle de M. X... Y..., il convient de confirmer la décision déférée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'existence d'une servitude de passage, l'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en l'espèce la parcelle sise à [...] cadastrée section [...] appartenant à Madame Noëlle Z... pour lui avoir été donnée par ses parents Monsieur Albert Z... et Madame Renée C... son épouse suivant acte reçu par Maître Anne G... notaire associé à Béthune le 12 juillet 2006 est située derrière la parcelle cadastrée section [...] et la parcelle cadastrée section [...] appartenant à Monsieur X... Y... sises toutes deux [...] ; que la parcelle cadastrée section [...] jouxte pour le surplus les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...] et [...] et il n'est pas contesté qu'elle ne dispose d'aucun accès à la voie publique ce que rappelle l'acte contenant donation qui précise au chapitre des servitudes « qu'il existe une servitude légale de passage au profit de la parcelle présentement donnée, .celle-ci étant enclavée » ; que, selon l'article 685 du code civil, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; qu'en l'espèce, Monsieur Dominique D... exploitant agricole en retraite qui a été le locataire de la parcelle appartenant à Madame Noëlle Z... atteste le 6 octobre 2011 qu'il a « toujours » eu droit de passage sur le terrain de Monsieur X... Y... cadastré section [...] pour accéder au terrain de Madame Noëlle Z... ; que cette attestation n'est pas de nature à établir que l'assiette du passage sur le fonds de Monsieur X... Y... aurait été acquise par une possession utile et trentenaire, ce qui n'est d'ailleurs pas prétendu, ni plus que l'attestation de Madame Annie E... qui certifie qu'entre les années 2007 et 2011 elle a accompagné Madame Noëlle Z... sur sa parcelle n° [...] «en passant sur la parcelle [...] puis, sur le pont qui les séparait » ; que l'article 683 du même code précise que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et que néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'en l'espèce, Monsieur X... Y... affirme vainement et non sans une certaine mauvaise foi que le passage le plus court entre le fonds enclavé et la voie publique se situe sur les parcelles cadastrées section [...] et [...] ce qui est à l'évidence démenti par le seul examen du plan des lieux ; qu'à l'inverse il est tout à fait exact que la distance entre la rue de la Basse Rue et le fonds enclavé est la même, que l'on emprunte un passage situé sur l'une ou l'autre des deux parcelles cadastrées section [...] et [...] sises toutes deux [...] derrière lesquelles la parcelle enclavée se trouve, de sorte que la question de la détermination, entre ces deux passages possibles, du trajet le plus court et le moins dommageable aurait pu se poser ; que cependant, l'acte de vente par les époux Yves C... et Lucile CONSEIL à Monsieur X.... Y... de la parcelle sise à [....] cadastrée section [...] reçu par Maître Pierre F... notaire associé à Béthune en date du 12 février 1993 dispose à titre de condition particulière que « Le vendeur a, depuis de nombreuses années, accordé à Monsieur Albert Z... demeurant à [...] un droit de passage pour accéder à la parcelle cadastrée [...] située derrière l'immeuble présentement vendu, l'acquéreur s'oblige à maintenir ce droit de passage, sans indemnité, tel que figuré au plan annexé » ; Monsieur X... Y... prétend à juste titre que cette mention ne rapporte pas la preuve de la constitution d'une servitude conventionnelle ; qu'il est constant en effet que la servitude pour cause d'enclave a un fondement légal et que la fixation de l'assiette du passage par un contrat n'a pas pour effet de modifier le fondement légal de la servitude et de lui conférer un caractère conventionnel ; que pour autant il n'est pas interdit d'aménager contractuellement l'exercice de la servitude légale et cette mention dans le titre de propriété de Monsieur X... Y... constitue la preuve de ce que les époux Yves C... et Lucile CONSEIL ses vendeurs ont accepté de voir fixer l'assiette du passage au profit du fonds enclavé sur leur propre fonds ; qu'il ne saurait être tiré de la précision dans le titre de propriété de Monsieur X... Y... que le droit de passage pour accéder à la parcelle cadastrée [...] a été accordé en son temps à Monsieur Albert Z... qu'il s'agirait d'un droit personnel intransmissible qui se serait éteint lors de l'aliénation de son bien, s'agissant de l'aménagement d'un passage destiné à mettre fin à une situation d'enclave et alors que les 'fonds servant et dominant sont parfaitement identifiés ; que cette convention est opposable à Monsieur X... Y... dès lors que ses auteurs y ont été partie, outre que son titre de propriété la rappelle et que Monsieur X... Y... a pris l'engagement personnel d'en respecter les termes ; qu'il convient donc de faire droit à la demande dans les termes dans lesquels elle est présentée, étant observé que l'assiette du passage litigieux n'est pas figurée sur le plan annexé à l'acte de Maître F... du 12 février 1993 et que Madame Noëlle Z... se borne à situer le passage qu'elle revendique sur la parcelle cadastrée section [...] en limite de propriété avec la parcelle cadastrée section [...] , sans aucune autre précision notamment quant à la largeur du passage revendiqué au regard de l'utilisation de son fonds ; qu'il appartiendra à Madame Noëlle Z... de faire fixer judiciairement l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle appartenant à Monsieur X... Y... à défaut d'accord entre les parties ; que dans ce contexte la condamnation de Monsieur X... Y... à ménager un passage permettant à Madame Noëlle Z... d'accéder à son fonds ne sera assortie d'aucune astreinte ;
ALORS, PREMIEREMENT, QUE les pièces produites au soutien de conclusions irrecevables doivent être écartées des débats ; qu'une cour d'appel ne peut pas fonder sa décision sur une pièce qui, bien que produite en première instance, n'a pas été régulièrement communiquée en appel ; qu'en fondant sa décision sur les clauses de l'acte de donation du 12 juillet 2006 quand il ressortait du bordereau de pièces de M. Y... que celui-ci ne produisait pas ce document et que, les conclusions d'appel de Mme Z... ayant été déclarées irrecevables, ses productions devaient être écartées des débats, la cour d'appel a violé les articles 132 et 909 du code de procédure civile ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE le propriétaire d'un fonds enclavé n'a le droit de réclamer un passage sur le fonds de son voisin que si l'état d'enclave de son fonds ne résulte pas de son propre fait ou du fait de son auteur ; que l'état d'enclave résulte du propre fait du propriétaire lorsque celui-ci a fait perdre à son fond un accès à la voie publique en le cédant séparément d'autres fonds lui appartenant ; qu'en jugeant que la parcelle cadastrée section [...] appartenant à Mme Z... était enclavée et qu'il existait à son profit une servitude de passage grevant le fonds voisin cadastré section [...] appartenant à M. Y... sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'état d'enclave ne résultait pas du propre fait de M. Z... lorsqu'il a donné à Mme Z... la seule parcelle cadastrée section [...] séparément de ses parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...], laquelle disposait d'un accès à la rue « La Basse Rue », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;
ALORS, TROISIEMEMENT, QUE lorsque l'état d'enclave résulte de la division d'un fonds, l'assiette de la servitude de passage doit être établie sur les terrains ayant fait l'objet de cette division ; qu'en jugeant que le fonds de Mme Z... cadastré section [...] était enclavé et qu'il existait à son profit une servitude de passage grevant la parcelle de M. Y... cadastrée section [...] , et non les parcelles voisines, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'état d'enclave ne résultait pas uniquement de la donation de la parcelle cadastrée section [...] par M. Z... à Mme Z... séparément de ses parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...], auquel cas l'assiette du passage aurait dû être établie sur ces fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 684 du code civil ;
ALORS, QUATRIEMEMENT, QU'en considérant que l'acte notarié du 12 février 1993 de vente de la parcelle cadastrée section [...] à M. Y... prouvait que les époux Yves C... et Lucile Conseil, vendeurs, avaient entendu aménager conventionnellement l'exercice de la servitude légale de passage au profit de la parcelle cadastrée section [...] , quand il apparait clairement que cet acte ne faisait aucune référence à l'enclavement du fonds, ne mentionnait pas l'assiette précise du passage, désignait personnellement M. Albert Z... comme bénéficiaire et ne visait qu'à accorder une simple commodité en le faisant bénéficier d'une tolérance de passage, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'acte notarié du 12 février 1993 et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, CINQUIEMEMENT, et en tout état de cause, QUE si les propriétaires des fonds servant et dominant peuvent conventionnellement déterminer l'assiette du passage d'une servitude légale, encore faut-il que l'état d'enclave et la servitude légale préexistent à la date de la convention ; qu'en jugeant, pour condamner M. Y... à ménager un passage sur sa parcelle au profit de Mme Z..., que l'acte notarié du 12 février 1993 portant sur la vente de la parcelle cadastrée section [...] constatait une convention opposable à M. Y... par laquelle ses auteurs avaient accepté de voir fixer l'assiette d'une servitude légale de passage grevant leur fonds au profit de la parcelle cadastrée section [...] sans vérifier au préalable, comme elle y était invitée, si cette parcelle était déjà enclavée le 12 février 1993 et si la servitude légale de passage existait à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 683 du code civil.