CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° Z 16-21.798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Serge X...,
2°/ Mme I... , épouse X...,
tous deux domiciliés [...] , Nouméa,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Danielle Y..., épouse J..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Monique Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
En présence de :
- Mme Sheila X..., épouse A..., domiciliée [...] , Nouméa,
Mme A... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. et Mme X..., et de Mme A..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme J... et de Mme Z... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et l'avis de Mme C..., premier avocat général, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les deux moyens identiques de cassation du pourvoi principal et du pourvoi provoqué annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Condamne M. et Mme X..., et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens identiques produits au pourvoi principal par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., et au pourvoi provoqué pour Mme A...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le bornage des propriétés contiguës appartenant à Mmes Y... et aux consorts X... et formant les lots 635, 636 et 83 de la section commune de[...] , selon les conclusions de l'expert judiciaire telles qu'elles résultent de son rapport du 20 mars 2012, soit selon la limite suivant les sommets 40, 10, 267, 270 et 250 et d'avoir commis pour y procéder M. D... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats que les consorts X... procèdent à une analyse erronée de la délimitation du lot n° 83 dont ils sont propriétaires ; que l'expert-géomètre a ainsi constaté que les titres de propriété étaient conformes aux définitions des parcelles telles que mesurées par le géomètre Vautrin et il conclut que l'exploitation de l'ensemble des documents produits lui a permis, de façon cohérente, d'écarter l'analyse des consorts X... faisant partir la limite nord-est de leur lot de la borne implantée au point 5 placée à l'extrémité de la limite séparative des lots 107 et 544 ; que la cour relève que l'acte notarié de mars 1973 par lequel ils ont acquis le lot n° 83 décrit ainsi la limite nord-est de leur lot contigu au lot n° 82 : « une droite commune à la imite sud-ouest du lot 82, depuis la limite sud-est du lot 107 jusqu'à la rive droite du ruisseau" " ; qu'il apparaît en fait que les consorts X... se méprennent sur la lecture des termes « depuis la limite sud-est du lot 107 » en considérant que cette limite correspond à l'extrémité de la ligne séparative des lots 107 et 544 alors que la notion de « limite du lot 107 » fait référence à une ligne et non à un point déterminé ; que c'est avec bon sens que l'expert a d'ailleurs relevé que les termes utilisés dans les descriptions des limites avaient un sens technique précis et qu'à retenir l'analyse des consorts X..., leur ligne séparative du lot n° 82 ne serait plus une « droite » mais une ligne brisée ; que la lecture logique des différents plans produits conduit à retenir que la borne placée au point 5 marque l'extrémité de la limite séparative des lots 107 et 544 et est sans rapport avec la délimitation du lot n° 83 ; que les autres documents reçus ne permettent en aucun cas d'avoir une autre analyse sur les limites des deux lots ; que le document daté du 15 mars 1967 intitulé « description des limites d'une parcelle de terrain occupée par M. E... Henri sur le lot de pâturage n° 83 de 10ha90 du centre de" " établi par M. F..., géomètre, outre qu'il n'a pas pour objet de délimiter les deux lots mais simplement la parcelle occupée, décrit ainsi la limite nord-ouest de la parcelle occupée « une droite
formant la limite nord-ouest du lot n° 83 » où l'on retrouve encore la notion d'une ligne droite ; que le document daté du 17 mars 1967, nommé « procès-verbal de délimitation » établi par le même M. F..., géomètre, « à l'effet de déterminer les limites du lot de pâturage n° 83 » définit ainsi la limite nord-est : « une droite, formant limite sud-ouest du lot n° 82, partant d'un point situé à environ 1063 m au sud-ouest du point 15 (Me G...) et à environ 1182m à l'ouest-nord ouest du point 165 pour aboutir sur la rive droite de la [...]
qu'il s'impose de constater à nouveau que cette délimitation, qui rejoint celle de l'acte de vente de 1973, décrit une droite et non une ligne brisée ; que l'expert a constaté que la description des données topographiques plaçait l'extrémité de cette ligne au point 250 et non au point 5 ; qu'il faut également relever que, contrairement aux affirmations des appelants, il ne résulte pas de ce procès verbal que le géomètre ait placé un fer au point n° 5, en 1967 ; qu'il est simplement mentionné « nous avons fixé les sommets de ce lot par des fers » ; qu'en conséquence, les consorts X... sont mal fondés à soutenir qu'il y a incertitude sur la délimitation des deux lots et que l'extrémité du lot n° 83 serait matérialisée par le point n°5 sur le plan parcellaire établi par l'expert ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que l'absence de réponse à un moyen déterminant des conclusions d'appel équivaut à l'absence de motifs ; que les consorts X... avaient fait valoir que la borne de type FENO trouvée par l'expert judiciaire au point n° 5 avait été posée par M. F..., géomètre, en 1967 pour délimiter le lot n°83 et le lot n° 82 (dont sont issus les lots de Mmes Y...), car M. Henri E... avait empiété sur le lot n° 83 et qu'il convenait de procéder à la délimitation avec le lot n° 82 ; qu'ils s'étaient encore prévalus de l'accord de mars 1967 conclu entre M. H... (leur auteur) et M. E..., accord enregistré au service topographique de la circonscription de La Foa, qui entérinait la reconnaissance par M. E... de son occupation sans droit d'une parcelle de 3 ha et 90 a ; qu'en ne répondant pas au point de savoir si la délimitation proposée par l'expert judiciaire, suivant les limites du géomètre Vautrin qui avait divisé (notamment) le lot n° 82, n'était pas en contradiction avec le fait d'avoir retrouvé la borne de type FENO au point 5 et avec la reconnaissance par M. E..., d'avoir occupé sans droit la parcelle actuellement objet du litige (un triangle entre la borne 250 actuellement posée par l'expert judiciaire, la borne 5 et le point 40), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer un document de la cause ; qu'en retenant que selon l'expert judiciaire, M. D..., les titres de propriété des deux parties seraient conformes aux définitions des parcelles mesurées par le géomètre Vautrin, quand le rapport déposé ne vise expressément que les titres de propriété de Mmes Y..., la cour d'appel a dénaturé ce rapport, en violation du principe énoncé ci-dessus ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de constatation de la prescription acquisitive sur la parcelle litigieuse ;
AUX MOTIFS QUE celui qui veut prescrire doit faire la preuve d'une possession continue et non ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que les consorts X... se limitent à affirmer que leur « occupation a été pendant trente ans paisible, publique, non équivoque et fondée sur un titre de propriété », sans produire la moindre pièce à l'appui alors que leurs affirmations sont contestées ; que leur titre de propriété est inexistant ainsi qu'il a été statué ci-avant ;
ALORS QUE le juge doit répondre aux moyens déterminants des conclusions d'appel ; qu'en se contentant de se fonder sur l'absence de titre de propriété des consorts X... sur la parcelle litigieuse, sans répondre, ainsi qu'il lui était demandé, à la question de la reconnaissance de son occupation illicite par M. Henri E..., d'où il résultait une occupation paisible, publique, non équivoque de cette parcelle par les consorts X..., ni à la preuve invoquée dans les conclusions d'appel de la bonne foi de M. X... relevée par l'expert judiciaire, quand l'absence de titre de propriété ne suffit pas à exclure le mécanisme de la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.