CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10474 F
Pourvoi n° G 16-24.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X...,
2°/ Mme Y... Z... épouse X...,
domiciliés [...] ,
3°/ M. Jean-Pierre A..., domicilié [...] ,
4°/ Mme Danielle B..., domiciliée [...] ,
5°/ M. Maurice C...,
6°/ Mme Marie-Christine C...,
domiciliés [...] ,
7°/ M. Julien Pierre D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Jeanine E... veuve F...,
2°/ à Mme Marie-Christine F... épouse G...,
3°/ à Mme Juliette F... veuve H...,
domiciliées [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. I..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me J..., avocat de M. et Mme X..., de M. A..., de Mme B..., des consorts C... et de M. D..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mmes F... ;
Sur le rapport de M. I..., conseiller, l'avis de Mme K..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X..., M. A..., Mme B..., les consorts C... et M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., de M. A..., de Mme B..., des consorts C... et de M. D... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes F... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me J..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., M. A..., Mme B..., les consorts C... et M. D...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué les conclusions de l'expert M. L... dans son rapport déposé au greffe le 1er octobre 2015, d'avoir procédé au bornage des propriétés conformément à ses conclusions et aux plans qui constituent l'annexe 4 et l'annexe 5 de son rapport, afin que les limites de la parcelle [...] située lieudit « » sur la commune de [...] (Savoie) soient, côté nord, une parallèle à 38 cm au nord de la limite de bornage M... (bornes 4 et 5 et leur prolongement jusqu'à la route) et, coté sud, une parallèle à 73 cm au sud de la limite du bornage Perrier ;
AUX MOTIFS QUE
« Dans le précédent arrêt, en date du 17 juillet 2014, la Cour a retenu que, si les bornes étaient conformes au plan de Monsieur M..., elles ne pouvaient être imposées aux consorts F... et que la discussion portant sur les surfaces accordées à chaque propriétaire, les manquants ne devaient pas être supportés par la seule propriété des consorts F..., sans leur consentement express ; qu'elle a retenu que les consorts F... ne demandaient plus la propriété de 1 mètre 50 de terrain le long de la limite séparative, ce qui serait une revendication de propriété, mais la propriété de la surface tirée de leur acte d'acquisition, soit 1.882 m2, ce qui s'analyserait en un bornage ; qu'en effet leurs titres, produits aux débats, constitués par une vente -F... du 20 février 1960 et un acte de partage du 13 mars 1980 entre les consorts F..., homologué par jugement du 19 juillet 1980 porte cette surface de 1 882 m2 ; qu'il est inutile pour les consorts X... de revenir sur l'annexion à leur titre d'achat d'un plan de bornage puisque précisément, la cour d'appel dans son précédent arrêt a jugé que ce plan de bornage, non signé par eux, étaient inopposables aux consorts F... et que l'arpentage qui a été ordonné doit repartir des titres, ce qui a été fait ; que c'est à cette fin, qu'une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée à monsieur L..., qui a déposé son rapport le l" octobre 2015 ; qu'il ressort de ses travaux, alors que les titres des parties et non seulement, comme ils l'indiquent le cadastre uniquement, portent mention de certaines surfaces, celles-ci ne se retrouvent pas sur place avec un déficit comme l'explique l'expert, non pas de 5 % du total, à la suite d'une simple erreur de frappe, représentés par 52 m2 mais de 0.549 % du total ce qui est encore plus faible, (Page 10/14) mais supportés uniquement par la parcelle des consorts F..., avec une perte de 167 m2 tandis que la parcelle [...] a un excédent de 31 m2 et la parcelle [...] de 84 m2 ; que les titres des intimés comportent également des surfaces qui se trouvent être identiques à celles du cadastre, etc. est bien à partir de l'exploitation de tous ces éléments que l'expert judiciaire a travaillé, ce dont la cour peut également se convaincre au vu des pièces produites ainsi : - une vente de la société "Les Terrasses" à X..., en date du 17 janvier 1979, qui attribue à la parcelle [...] une surface de 2 271 m2, - une attestation de propriété du 21 mai 2004 qui énonce une surface de 1 619 m2 pour la parcelle [...], - une donation partage du 8 juillet 1989, qui attribue à l'ancienne parcelle [...], devenue 1849-1850, une aire de 3 699 m2 ; qu'il convient donc d'homologuer le rapport de monsieur L... en date du 1er octobre 2015, et de procéder au bornage conformément à son avis avec pour limites de la parcelle [...] : côté Nord, une parallèle à 38 cm au Nord de la limite de bornage M... (bornes 4 et 5 et leur prolongement jusqu'à la route), coté Sud, une parallèle à 73 cm au Sud de la limite du bornage Perrier, figuré en annexes 4 et 5 du rapport d'expertise dont une copie sera annexée à la présente décision ; qu'il ne sera pas fait exception au principe selon lequel les frais de bornage sont réalisés à charge commune aux termes de l'article 646 du code civil, ce qui englobe les frais d'expertise et de pose des bornes ; qu'il est inéquitable de laisser à la charge des consorts E... F... les frais irrépétibles engagés dans l'instance qui seront fixés à la somme de 5.000 € ; que les dépens seront répartis entre les parties, s'agissant d'une action en bornage » ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE
L'autorité de chose jugée, qui s'attache à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ou en est le soutien nécessaire, s'impose au juge lorsque la décision est devenue irrévocable ; que, dans son arrêt du 17 juillet 2014, la cour d'appel de Chambéry a retenu que sont acquises les limites de propriété définies au nord des parcelles [...], [...] et [...] ; que, néanmoins, l'arrêt attaqué a modifié cette délimitation pour conclure que, du côté nord, celle-ci doit suivre « une parallèle à 38 cm au Nord de la limite de bornage M... (bornes 4 et 5 et leur prolongement jusqu'à la route) » ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt du 17 juillet 2014 et a violé l'article 1351 du code civil dans sa version alors applicable ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que, dans ce cadre, les indications du cadastre ne constituent que de simples présomptions ; qu'en validant le rapport d'expertise du 28 septembre 2015, fondé essentiellement sur les extraits du cadastre, sans vérifier, comme elle en était pourtant requise par les exposants (conclusions des consorts X..., pages 14 et 15), que ces éléments n'étaient pas en contradiction avec leurs actes de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE
Les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que, dans ce cadre, ils doivent examiner et analyser les documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est référée au rapport d'expertise de M. L... du 28 septembre 2015, ignorant le précédent rapport du même expert datant du 22 avril 2013 ; que ces deux rapports portaient sur la délimitation des parcelles [...] avec la parcelle [...], mais aboutissaient à des conclusions contradictoires ; si la première expertise a retenu que la délimitation des parcelles devait être effectuée selon les plan de M. M..., que ce soit au nord ou au sud desdites parcelles, la seconde expertise a conclu, paradoxalement, que la délimitation, côté nord, devait suivre une parallèle à 38 cm de la limite du bornage M... et qu'elle devait correspondre, au sud, à une parallèle à 73 cm de la limite du bornage Perrier ; que ces conclusions contradictoires révélaient une incohérence quant aux méthodes utilisées par l'expert et appelaient nécessairement une analyse de la première expertise ; qu'en s'abstenant d'y procéder, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE
Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que les rapports d'expertise de M. L... du 22 avril 2013 et du 28 septembre 2015 étaient contradictoires ; que les exposants rappelaient que la première expertise avait retenu, pour les parcelles [...] et [...], une surface de 3.885 m2 tandis que, dans son second rapport, l'expert a considéré, pour les mêmes parcelles, que leur surface était de 3.921 m2 (conclusions des exposants, page 21) ; qu'en conséquence, si la première expertise a retenu que la délimitation des parcelles devait être effectuée selon les plans de M. M..., que ce soit au nord ou au sud desdites parcelles, la seconde expertise a conclu que la délimitation côté nord devait suivre une parallèle à 38 cm de la limite du bornage M... et qu'elle devait correspondre, au sud, à une parallèle à 73 cm de la limite du bornage Perrier ; qu'en se prononçant ainsi, sans répondre au moyen péremptoire des exposants pris de l'incohérence entre les deux rapports du même expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE
Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les exposants avaient fait valoir que le bornage avait été effectué, dès 1978, par M. M..., sans aucune contestation de la part des consorts F... (conclusions d'appel, page 13) ; que dès lors, ces derniers ne pouvaient plus contester le bornage ainsi réalisé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à neutraliser l'action en bornage des consorts F..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.