CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10472 F
Pourvoi n° B 16-24.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société immobilière de la Baie Sainte-Marie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Valentin X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Denis X..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Céline X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Eric X..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Agnès X..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Max X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société immobilière de la Baie Sainte-Marie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des consorts X... ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société immobilière de la Baie Sainte-Marie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société immobilière de la Baie Sainte-Marie ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société immobilière de la Baie Sainte-Marie.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société immobilière Baie Sainte Marie relativement à la revendication de la propriété des parcelles visées par l'acte de vente du 8 février 1961 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il résulte du dossier que les consorts X... sont en possession des parcelles objet du litige.
Il ressort d'ailleurs du procès-verbal de constat d'huissier, établi à la demande de l'appelante, que sur ces parcelles les consorts X... ont fait construire six maisons d'habitation.
De fait, M. Valentin X... a minima possède seul, puis, avec ses enfants les parcelles objets du litige depuis l'acte de notoriété acquisitive dressé par Maître B..., les 13 juillet et 26 octobre 1999, sans revendication de l'appelante jusqu'au 2 octobre 2014, soit depuis près de quinze ans.
C'est à cet égard, justement que les consorts X... indiquent que le demandeur à l'action en revendication a la charge de la preuve du droit qu'il invoque en application de l'article 9 du Code de procédure civile et que le défendeur est possesseur donc présumé propriétaire jusqu'à preuve contraire.
La société appelante, qui revendique leur propriété, doit en rapporter la preuve et ainsi démontrer qu'elle possède des éléments de preuve de la propriété supérieurs à ceux des consorts X....
Il résulte des pièces produites aux débats et, notamment du procès-verbal d'assemblée générale mixte du 21 mars 2005 de l'extrait Kbis du 7 janvier 2011, que la SARL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA BAIE SAINTE MARIE vient aux droits de la SA IMMOBILIÈRE DE LA BAIE SAINTE MARIE, laquelle venait aux droits de la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE LA BAIE SAINTE MARIE.
La SARL est, donc, en droit de se prévaloir de l'acte authentique du 1er février 1961, transcrit au bureau des hypothèques de [...] , le 8 février 1961, dressé par Maître C..., notaire, par lequel la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE LA BAIE SAINTE MARIE a acquis, à [...] , la propriété dénommée [...] de 70 hectares environ sur la commune de [...] , ladite propriété étant renfermée dans les abornements suivants : "Nord : habitation [...] , Sud :
terres des héritiers J... , Est : zone des cinquante pas géométriques, Ouest : habitation [...] (
) tel qu'il se trouve figuré en un plan dressé par M. Antoine D..., arpenteur-juré (
) dont un original est demeuré ci-annexé après mention d'usage".
L'acte précise "ne sont pas comprises dans la présente vente, les quelques plantations de cannes appartenant à des colons".
A l'appui de sa demande, la SARL produit outre deux procès-verbaux de constat d'huissier établissant l'occupation par les consorts X..., un rapport de mission, unilatéral, certificat de concordance, réalisé par M. E..., géomètre expert, la photocopie du plan D..., visé par Maître C... et un étrange rapport de M. E..., unilatéral, dans lequel cet expert se permet d'émettre des critiques proprement juridiques et non techniques de la décision des premiers juges.
Ainsi que le soutient l'appelante, la mention relative aux plantations de cannes appartenant aux colons est relatives à ces plantations et non au sol.
Ce fait est corroboré par la mention concernant la jouissance qui prévoit une jouissance immédiate pour les terres libres de toute occupation et une jouissance différé au 30 juin 1962 pour les parcelles sur lesquelles il existe : "des plantations appartenant aux colons".
Il ressort de l'observation du plan D... que les parcelles objets du litige sont comprises dans les terrains objet de l'acte authentique, celle-ci se situant non sur les pourtours mais à l'intérieur même du périmètre du plan.
Ce titre constitue une présomption de propriété au sens de l'article 1341 du Code civil.
Pour leur part, les consorts X... se prévalent de leur possession, étant précisé qu'on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire.
Ils invoquent l'existence d'un acte de notoriété acquisitive des 13 juillet et 26 octobre 1999, reçu par Maître B..., notaire, lequel est un acte déclaratif, non créateur de droits, dont la valeur en tant que preuve de propriété ressort de l'appréciation du juge.
Ainsi, la détention d'un tel acte est-elle insuffisante à établir l'usucapion. Il convient, en tout état de cause, que le possesseur prouve l'existence d'actes matériels de possession trentenaire.
En l'espèce outre cet acte, les consorts X... versent aux débats des attestations circonstanciées qui établissent que M. X... a exploité le terrain en qualité de propriétaire et non de colon, en récoltant de la canne sucre, puis des légumes depuis plus de trente années.
Ainsi, M. Jean-Félix F..., né [...] , certifie avoir toujours vu M. Valentin X..., planter depuis les années 1959 à ce jour des cannes, des ignames, des patates douces et des melons sur le terrain. Il ajoute que M. X... a fait donation partage de son terrain et continue de cultiver sur sa parcelle jusqu'à ce jour, ce que confirme l'attestation de M. Yves I... , né [...] .
M. Aurélien Y..., né [...] , voisin de M. X... précise qu'il revendait ses cannes à l'usine et qu'après avoir partagé le terrain, il a continué à planter du maïs, des gombos, des gourdes, du giromon
sur la parcelle qu'il a gardée.
M. Émile G..., né [...] , indique qu'il transportait des cannes à l'usine Sainte-Marthe en charrette et que, dès 1959, il était planteur et propriétaire du terrain. Il souligne qu'il n'était pas colon et qu'il plantait des melons, des patates douces, du manioc, des arbres fruitiers et qu'il avait des boeufs sur le terrain.
Enfin, M. Charlemagne H..., né [...] , précise : "à l'époque beaucoup d'autres plantaient en tant que colons, mais que M. X... cultivait en qualité de planteur". Il ajoute : "pour avoir travaillé avec lui à l'usine, je l'ai toujours vu s'occuper du terrain, atteler, dételer sa charrette par bon ou mauvais temps pour livrer à l'usine. Après il a toujours continué à cultiver la parcelle [...] en plantant des melons, des patates douces, des gombos et d'autres arbres fruitiers sur la parcelle avec son frère, sa soeur et leurs enfants".
Le fait que M. X... ait cultivé la parcelle non en tant que colon, mais en qualité de planteur est démontré en outre par le certificat du 28 mars 1995 de la société GARDEL mentionnant les tonnages de cannes livrées à l'usine Sainte-Marthe par M. X... en qualité de planteur entre 1962 et 1973.
M. X... a de plus réalisé des actes juridiques de possession : établissement d'un acte de notoriété acquisitive en 1999 et d'un acte de donation d'une partie des terres en 2006 et d'autres actes réguliers matériels de possession puisque six maisons ont été construites par les consorts X... sur le terrain et qu'il est attesté qu'il continue à cultiver la parcelle restée en sa possession.
Cette possession à titre de propriétaire, paisible, publique non équivoque jusqu'en 2014, plus que trentenaire, caractérise la prescription acquisitive.
Or l'usucapion établie en défense à une action en revendication fait échec à celle-ci.
De fait, les intimés rapportent des éléments de preuve de leur propriété supérieurs à ceux exposés par l'appelante, alors que pesait sur celle-ci la charge de la preuve.
Il s'évince de ce qui précède, que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en revendication présentée par la SARL BAIE DE SAINTE MARIE ainsi que toutes ses autres demandes.
Sur la demande des dommages et intérêts formulée par les consorts X..., l'abus d'ester en justice n'est pas formellement établi, de sorte que la demande à ce titre devra être rejetée.
D'où il suit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
ALORS en premier lieu QUE, quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire ; que cette preuve réside en une interversion de titre ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé l'existence d'un acte authentique du 1er février 1961 qui précise « ne sont pas comprises dans la présente vente, les quelques plantations de cannes appartenant à des colons » et ont souligné que « ce fait est corroboré par la mention concernant la jouissance qui prévoit une jouissance immédiate pour les terres libres de toute occupation et une jouissance différé au 30 juin 1962 pour les parcelles sur lesquelles il existe : "des plantations appartenant aux colons" » (arrêt, p. 4, § 1 et 4), ce dont il résulte que, en 1961, Monsieur Valentin X... ne disposait, à l'égard des parcelles litigieuses, que de la qualité de colon, c'est-à-dire qu'il en était simple détenteur précaire ; qu'en retenant cependant que les consorts X... « versent aux débats des attestations circonstanciées qui établissent que M. X... a exploité le terrain en qualité de propriétaire et non de colon, en récoltant de la canne à sucre, puis des légumes depuis plus de trente années » et que « cette possession à titre de propriétaire, paisible, publique non équivoque jusqu'en 2014, plus que trentenaire, caractérise la prescription acquisitive » (ibid., § 10, et p. 5, § 4), sans rechercher si Monsieur Valentin X... démontrait d'une interversion de titre antérieure de trente années à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2257 et 2268 du Code civil ;
ALORS en deuxième lieu QUE la possession utile permettant d'usucaper suppose des actes concrets et continus pendant trente ans traduisant l'exercice d'un droit (corpus) et la volonté de se considérer comme titulaire de ce droit (animus) ; que lorsque les actes matériels accomplis par celui qui se prétend propriétaire n'ont pas une importance telle qu'ils traduisent l'exercice factuel d'un droit de propriété, la possession n'est pas établie faute de corpus suffisant ; que les seuls faits de cultiver une terre, d'y faire paître des animaux et d'en livrer et commercialiser les fruits, ne permettent pas de caractériser un tel corpus utile, ces agissements pouvant également être réalisés par un colon, simple détenteur précaire ; qu'ainsi, en se contentant de relever que les consorts X... « versent aux débats des attestations circonstanciées qui établissent que M. X... a exploité le terrain en qualité de propriétaire et non de colon, en récoltant de la canne à sucre, puis des légumes depuis plus de trente années », et que « cette possession à titre de propriétaire, paisible, publique non équivoque jusqu'en 2014, plus que trentenaire, caractérise la prescription acquisitive » (ibid., § 10, et p. 5, § 4), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le corpus de la possession alléguée à titre de propriétaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258 et 2261 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE la possession utile permettant d'usucaper suppose des actes concrets et continus pendant trente ans traduisant l'exercice d'un droit (corpus) et la volonté de se considérer comme titulaire de ce droit (animus) ; que le corpus, élément constitutif de la possession, s'analyse en des actes matériels sur la chose, qui doivent être relevés par les juges, et ne peut être réduit à des actes juridiques concernant le bien ; qu'en jugeant que « le fait que M. X... ait cultivé la parcelle non en tant que colon, mais en qualité de planteur est démontré en outre par le certificat du 28 mars 1995 de la société GARDEL mentionnant les tonnages de cannes livrées à l'usine Sainte-Marthe par M. X... en qualité de planteur entre 1962 et 1973 » (arrêt, p. 5, § 2), tandis que les autres actes matériels évoqués par les témoins, soit les faits de cultiver une terre, d'y faire paître des animaux et d'en livrer et commercialiser les fruits, étaient équivoques, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le corpus utile de la possession alléguée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258 et 2261 du Code civil ;
ALORS en quatrième lieu QUE l'usucapion abrégé est refusé au possesseur de mauvaise foi qui ne bénéficie que de la prescription trentenaire ; que la bonne foi du possesseur consiste en sa croyance, au moment de l'acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire ; qu'en l'espèce, les consorts X... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un titre permettant de fonder une telle croyance, ce dont il ressort que leur possession devait être trentenaire ; qu'en retenant cependant que « M. X... a de plus réalisé des actes juridiques de possession : établissement d'un acte de notoriété acquisitive en 1999 et d'un acte de donation d'une partie des terres en 2006 et d'autres actes réguliers matériels de possession puisque six maisons ont été construites par les consorts X... sur le terrain et qu'il est attesté qu'il continue à cultiver la parcelle restée en sa possession » (arrêt, p. 5, § 3), ce dont il ressort que la possession ainsi établie grâce à ces actes, les autres actes matériels évoqués par les témoins (les faits de cultiver une terre, d'y faire paître des animaux et d'en livrer et commercialiser les fruits) étant par ailleurs équivoques, n'a pas duré depuis trente années avant l'assignation du 5 décembre 2011, la cour d'appel a violé les articles 2258 et 2272 du Code civil.