CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10470 F
Pourvoi n° C 16-21.410
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Aides juridictionnelles totales en défense
au profit de MM. X... et Fabrice Y....
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Francine Z..., épouse A...,
2°/ M. Raymond A...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant à M. X... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- M. Yves Y..., domicilié [...] ,
- Mme Annette B..., domiciliée [...] ,
- M. Fabrice Y..., domicilié [...] ,
- Mme Claudine C..., domiciliée [...] ,
- Mme Olga D..., domiciliée [...] ,
- Mme Sylvie E..., domiciliée [...] ,
- Mme Martine F..., domiciliée [...] ,
- Mme Fabienne F..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
toute deux venant aux droits de Honorine F... ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. G..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Richard, avocat de MM. X... et Fabrice Y... ;
Sur le rapport de M. G..., conseiller, l'avis de Mme H..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande et M. et Mme A... ; les condamne à payer à la SCP Richard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A...
Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré M. X... Y... propriétaire de la parcelle cadastrée section [...] , débouté Mme A... de sa demande aux fins de condamnation de MM. X... et Fabrice Y... à libérer le couloir AO n°27 et débouté les époux A... de leur demande aux fins de voir condamner M. Fabrice Y... à libérer la pièce cadastrée [...] ,
AUX MOTIFS QU'il convient d'ordonner la jonction des instances n° 13/23732 et n° 14 / 09482 afin que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le recours contre le jugement du 15 octobre 2013 et le recours contre l'ordonnance du 27 avril 2010 soient jugés ensemble ; qu'il résulte du rapport de M. I... que la ventilation de la fosse septique implantée sur la parcelle [...] est assurée au moyen de deux tuyaux, l'un débouchant au niveau des fenêtres de M. Y... et non au dessus du faîtage de l'immeuble comme l'exige la réglementation, étant raccordé à une chute d'évacuation des eaux pluviales, et que la pente du réseau d'épandage n'est pas réglementaire ; que le système d'assainissement mis en place sur la parcelle [...] n'étant pas conforme à la réglementation applicable, en matière d'assainissement individuel, c'est par une exacte appréciation que le juge de la mise en état, qui ne pourrait autoriser la remise en service d'un tel système n'a pas accueilli la demande de Mme A... tendant à être autorisée à réparer la canalisation ayant été brisée en janvier 2009 ; que l'ordonnance du 27 avril 2010 sera par conséquent confirmée ;
ET AUX MOTIFS QUE par acte notarié du 15 février 1971, Mme J... K... veuve d'Antoine Y... et M. Yves Y... ont fait établir l'état descriptif de division de l'immeuble situé à La Trinité cadastré lieudit [...] section [...] , [...], [...], [...] et [...] qui a été dressé en 16 lots ; que par acte notarié du 23 mars 1972, Mme K... a fait donation à ses quatre enfants des biens dépendants de la communauté ayant existé entre elle et Antoine Y... ; que M. Y... a notamment reçu une parcelle de terre cadastrée lieudit [...]section [...] pour 55 ca sur laquelle existe une ruine, ainsi que les lots 3, 4,5,6,8,10,11,12,13,14,15 et 16 de l'immeuble dont l'état descriptif de division a été établi le 15 février 1971 ; qu'il est notamment mentionné dans l'acte du 23 mars 1972, que la parcelle [...] appartenait aux époux Y... K... par suite de l'acquisition qu'Antoine Y... en avait faite pour le compte de la communauté, de Fortuné L... aux termes d'un acte notarié du 29 mars 1944 ; qu'en page 10 de son rapport, l'expert M... indique que la parcelle [...] était précédemment cadastrée [...] et encore avant C 604, ce qui résulte effectivement de l'examen de l'ancien plan cadastral, du plan du cadastre révisé en 1955 et du plan du cadastre actuel, et ce que confirme M. N... dans une note qu'il a établie le 25 novembre 2013 à la demande de M. X... Y... ; que dans l'acte du 29 mars 1944, il est mentionné que la parcelle cadastrée section C n° 604p pour 35 ca sur laquelle existent des ruines et qu'Antoine Y... a acquise de Fortuné L..., appartenait à ce dernier pour l'avoir trouvée dans la succession de sa mère, O... Y..., épouse L..., à qui elle avait été attribuée aux termes d'un acte de donation partage du 11 mars 1907 ; qu'en page 8 de son rapport, l'expert M... indique que : « la matrice cadastrale napoléonienne donne les parcelles [...], [...] et [...] à L... Baptiste époux de O... Y... » et cela est confirmé par M. N... qui écrit dans sa note du 25 novembre 2013 : « (
) la parcelle C 604p est portée au compte de Y... Antoine époux K... J... en 1945 et antérieurement en 1909 au compte L... Baptistin épouse Y... O... » ; que selon acte notarié du 8 juillet 1994, M. Jean Baptiste Z... a fait donation à sa fille Francine Z... épouse A... d'un appartement constituant le lot 17 de l'immeuble, situé à La Trinité, cadastré section [...] , [...], [...], [...] et [...] dont l'état descriptif de division a été établi le 15 février 1971 d'une maison en mauvais état avec terrain, cadastrée section [...] , d'une petite place cadastrée section [...] , et d'un terrain en friche cadastré section [...] ; qu'il est notamment mentionné dans cet acte d'une part, que le lot n° 17 a son entrée par un couloir cadastré section [...] , qui fait partie intégrante dudit lot, d'autre part, que les biens donnés appartenaient à M. Jean Baptiste Z... par suite de l'acquisition qu'il en avait faite des hoirs P... suivant acte du 8 avril 1968 ; qu'aux termes de cet acte du 8 avril 1968, les consorts P... ont vendu à M. Jean Baptiste Z... un terrain cadastré section [...] , une maison en ruines composée de deux pièces et d'un couloir cadastrés section [...] , ainsi qu'une place cadastrée section [...] , et il est mentionné dans cet acte que -la parcelle [...] appartenait à Félicien Q... et à O... R..., son épouse, qu'après le décès de ces derniers, elle a été attribuée à joseph Q... et Dorothée dite Baptistine Y..., son épouse, sont décédés en laissant pour seules héritières leurs deux filles, Mme P... et Mme S..., et que Mme P... est décédée le [...] , en laissant pour lui succéder son épouse Isidore P... et ses trois enfants, Mme T..., M. U... P... et Melle Josette P... ; -que les parcelles [...] , [...] et [...] appartenaient à Dorothée dite Baptistine Y... par suite de l'attribution qui lui en avait été faite aux termes d'un acte notarié du 25 mars 1897 contenant donation entre vifs, à titre de partage anticipé par André Y... et Marie V... son épouse et leur neuf enfants ; qu'aux termes de l'acte du 25 mars 1897, ont été attribués à Dorothée dite Baptistine Y... : -l'article 39 de la masse à partager à savoir : une petite pièce de terre sise au quartier [...], - la portion inférieure de l'article 27 de la masse à savoir une pièce de terre dénommée Crotton, -la portion inférieure de l'article 26 de la masse à savoir une pièce de terre cadastrée section [...] et [...], -la partie située vers le sud est de la terre composant l'article 33 de la masse, cet article étant composé d'une parcelle située au quartier [...], -une autre partie de cette même terre, -l'article 15 de la masse à savoir une partie de la maison dépendant d'un corps de bâtisses situé à l'extrémité nord du hameau de [...], cette partie formant le 2ème étage de la dite maison, -l'article 16 de la masse à savoir « une parcelle de terre sise au quartier [...]sur laquelle se trouvent trois oliviers et un petit bâtiment rural à usage d'entrepôt et de poulailler, confrontant au nord Pierre Q..., au levant et au midi à des chemins ruraux, au couchant Jean Baptiste Y... et François R... » ; que par acte notarié du 15 novembre 2005, Mme Sabine W... veuve XX... a vendu aux époux A... une parcelle cadastrée section [...] ainsi qu'une cuisine constituant le lot 2 de l'immeuble dont l'état descriptif de division a été établi le 15 février 1971, et qui est désormais cadastré section [...] , [...], [...], [...] et [...], étant précisé que cet état descriptif a été modifié par la création du lot 17 aux termes de l'acte du 8 juillet 1994 ; que cette vente a eu lieu au prix de 5000 € se répartissant à concurrence de 5000 € pour le bien cadastré section [...] et de 1 euro symbolique pour le lot 2 ; que si, sur le plan constituant l'annexe 7 de son rapport, M. M... indique que la parcelle [...] doit être attribuée à Mme A..., il n'explique pas ce qui lui permet de procéder à une telle affirmation alors que Mme A... contrairement à M. X... Y... ne justifie d'aucun titre ayant transféré cette parcelle à ses auteurs ; que rien ne permettant par ailleurs d'affirmer que la description de l'un ou de l'autre des biens attribués à Dorothée dite Baptistine Y... lors du partage de 1897 correspond à la parcelle [...] , M. X... Y... sera déclaré propriétaire de cette parcelle et le jugement sera confirmé en ce qu'il a d'une part condamné Mme A... à supprimer les tuyaux qu'elle y a installés, d'autre part débouté cette dernière de sa demande de dommages intérêts ; que pour justifier sa demande tendant à la condamnation de MM. X... Y... et Fabrice Y... à libérer le couloir cadastré section [...] , Mme A... fait valoir que cette parcelle correspond à l'ancienne parcelle [...] ; qu'or, l'expert M..., répondant à un dire que Mme A... lui a adressé, confirme en page 15 de son rapport que c'est la parcelle [...] et non la parcelle [...] qui correspondant à l'ancienne parcelle [...] , Mme A... ne produisant aucune pièce permettant de remettre en cause l'avis de M. M... sur ce point ; que sa demande ne peut être accueillie ; que pour justifier leur demande tendant à la condamnation de M. Fabrice Y... à libérer la pièce cadastrée [...] , les époux A... font valoir qu'ils en sont propriétaires pour l'avoir acquise aux termes de l'acte du 15 novembre 2005 et que sur son plan annexe 7, M. M... indique qu'elle doit leur être attribuée « selon acte » ; que toutefois, M. M... n'explique pas ce qui lui permet de procéder à cette attribution, et rien dans les pièces produites ne permet d'établir que la cave litigieuse correspond à l'un des biens acquis le 15 novembre 2005 par les époux A... qui ne sont donc pas fondés à demander la condamnation de M. Fabrice Y... à la libérer ;
1) ALORS QUE s'agissant de la propriété de la parcelle [...] anciennement cadastrée [...] et 604p, Mme A..., dans ses conclusions (pages 18 et s) faisait valoir qu'elle avait acquis, par prescription trentenaire, la propriété de cette parcelle, en l'état de cave abritant la fosse septique, par la jouissance de ce bien et son occupation par son père depuis 1968, l'ayant fait raccorder à EDF et à l'eau dès cette date ; que, se bornant à examiner les titres de propriété, la cour d'appel a constaté que l'expert M... attribuait la propriété de la parcelle [...] à Mme A... mais sans s'en expliquer ; que néanmoins, l'expert n'étant pas en droit de se prononcer sur l'usucapion trentenaire, la cour d'appel devait, quant à elle, répondre aux conclusions dont elle était saisie, et rechercher, comme elle y était invitée, si Mme A... et son auteur avant elle, n'avaient pas acquis la propriété de la parcelle [...] par une possession trentenaire ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'examinant les titres de propriété de M. Y... quant à la parcelle [...] , anciennement cadastrée [...] et auparavant encore C 604p la cour d'appel a relevé que, par acte du 15 février 1971, Mme J... K... veuve d'Antoine Y... et M. Yves Y... avaient fait établir l'état descriptif de division de l'immeuble, cadastré [...] , [...], [...], [...] et [...] divisé en 16 lots, puis que, par acte du 23 mars 1972, Mme K... avait fait donation à ses quatre enfants des biens dépendant de la communauté ayant existé avec son époux Antoine Y... et que M. X... Y... avait reçu la parcelle [...] pour une superficie de 55 ca et tous les lots à l'exception du lot 9 résultant de la division du 15 février 1971, précision étant faite que la parcelle [...] appartenait aux époux K... Y... pour l'avoir acquise par acte notarié du 29 mars 1944, cet acte mentionnant la parcelle [...] pour une superficie de 35 ca ; qu'en déclarant M. Y... propriétaire de la parcelle [...] sur le fondement de titres de propriété mentionnant cette parcelle comme d'une superficie de 55 ca ou de 35 ca, s'opposant à son attribution en son entier sans examen de la cause d'une discordance dans les titres de M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE sur la demande de Mme A... aux fins de libération, par les consorts Y..., du couloir cadastré [...] , la cour d'appel a relevé que l'expert avait rectifié une erreur de numéro commise par Mme A... et que celle-ci ne justifiait pas de remettre en cause l'avis de l'expert ; que néanmoins, dans ses conclusions (pages 29 et 30), Mme A... avait fait valoir que l'expert avait examiné les actes validant sa propriété, soit l'acte de donation partage du 29 mars 1897, la vente du 8 avril 1968 et la donation du 8 juillet 1994 ; que la cour d'appel qui a mentionné, en énonçant le contenu de ces titres (arrêt page 2 dernier § et page 3 1er, 2ème et 3ème §), qu'ils avaient transféré à l'auteur de Mme A... et à elle-même, la parcelle [...], mais qui a rejeté sa demande quant à cette même parcelle, a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE sur la demande de Mme A... aux fins de libération de la parcelle cadastrée [...] par M. Fabrice Y..., la cour d'appel a relevé que celle-ci se fondait sur un acte d'acquisition, avec son époux, du 15 novembre 2015 (en réalité 2005) et que l'expert avait proposé de la leur attribuer, en mentionnant : « selon acte » ; que la cour d'appel a cependant considéré que l'expert n'expliquait pas sa position et qu'il n'était pas établi que la pièce correspondait aux biens acquis ; que pourtant, la cour d'appel, (arrêt pages 2 dernier § et 3, 1er, 2ème et 3ème §), reprenant les titres de propriété de Mme A... avait mentionné dans ces actes la pièce C 209 comme ayant été transmise à celle-ci ou à son auteur ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Mme A... aux fins de restitution de cette pièce occupée par M. Fabrice Y..., ce que l'expert M... avait constaté, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.