CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10469 F
Pourvoi n° E 16-27.806
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Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er décembre 2016.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Lionel Y...,
2°/ à Mme Amélie Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas AVOIR dit que les époux Y... ne rapportaient nullement la preuve de ce que le chemin était, au 31 août 2009, réalisé en conformité avec les préconisations de l'acte du 29 juin 2009, de ne pas AVOIR condamné les époux Y... à porter et payer à M. X..., à titre provisionnel, au titre de la clause pénale et en liquidation de l'astreinte contractuellement prévue une indemnité de 17.850 euros, de ne pas AVOIR désigné un expert géomètre à l'effet de vérifier si le chemin litigieux, en quelque endroit que ce soit, est réalisé avec des matériaux tels que prévu à l'acte du 29 juin 2009, à savoir au moyen d'un empierrement (remblais) en 0,150 et d'une couche en tout-venant de 0,20 sur une largeur de 4 mètres et avec une pente maximum de 11 % et d'AVOIR condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme de 5.000 euros correspondant au solde du prix de vente avec intérêts au taux légal depuis le 17 novembre 2011, date de l'assignation valant mise en demeure.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'indemnisation formée par l'appelant : En préalable, il semble opportun de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil qui prévoit notamment que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi, il est de jurisprudence constante de reconnaître au juge un pouvoir d'interprétation desdites conventions dans un souci de recherche de la réelle et commune intention des parties au moment de l'expression de leur volonté. En l'espèce, les stipulations litigieuses concernent principalement l'obligation faite aux vendeurs d'une parcelle enclavée de fournir à leur acquéreur à qui ils ont reconnu un droit de passage, un chemin d'accès correspondant. Il était précisé que l'ouvrage sera réalisé au moyen d'un empierrement en 0,150 et d'une couche en tout venant de 0,20 sur une largeur de 4 mètres et avec une pente maximum de 11 %. Une clause pénale était prévue dans l'hypothèse où les travaux de réalisation du chemin ne seraient pas terminés au 31 août 2009. Pour réclamer l'application de cette dernière, M. X... soutient tout d'abord que ses cocontractants ne justifient pas qu'au 31 août 2009, les pentes su chemin ne dépassaient pas la limite de 11 % prévue au contrat. En réplique, les époux Y... produisent de multiples attestations indiquant que le chemin d'accès a été réalisé au cours du mois d'août 2009, qu'il était carrossable et praticable par toute sortes de véhicules, lourds ou légers. L'expert judiciaire qui a conclu, in fine à une réalisation de l'ouvrage conforme aux préconisations contractuelles et qui a exclu toute nécessité de procéder à des travaux supplémentaires, a mentionné qu'en fonction des éléments qu'il avait pu recueillir, il n'était pas en mesure de déterminer si les préconisations de pente étaient totalement respectées au 31 août 2009. L'appelant qui a la charge de prouver que l'équipent, aujourd'hui conforme, ne l'aurait pas été au 31 août 2009, se fonde exclusivement sur un courrier que lui ont adressé ses adversaires le 21 octobre 2009 en ces termes : nous entendons bien que le quatrième virage excède une pente de 11 %. Depuis la réalisation du chemin, nous n'avons cessé de l'améliorer puisqu'aujourd'hui nous l'avons bien élargi de sorte que la pente n'excède pas 14 %. Rédigé par des profanes, manifestement sous la pression de la partie adverse et vraisemblablement dans le but de rassurer et d'apaiser les choses, ce document ne saurait établir de façon techniquement indiscutable le manquement invoqué, étant remarqué que celui-ci serait circonscrit à un seul virage et que l'éventuel non-respect de la lettre de la convention, ne faisait nullement obstacle à l'usage de la servitude concédée. A l'appui de sa prétention, M. X... invoque ensuite la non-conformité des matériaux mis en place pour la confection du chemin. Sur ce point, M. C... a indiqué qu'il estimait au vu des photographies des matériaux en dépôt prises par M. D..., géomètre mandaté par l'appelant, lors de l'établissement de son plan d'état des lieux, que la nature du chemin était conforme aux préconisations de l'acte du 29 juin 2009. Avec bon sens, l'expert judiciaire a précisé plus loin qu'il ne s'était pas livré à des investigations complémentaires sur la nature des matériaux employés, celles-ci paraissant superflues et disproportionnées compte tenu de l'état actuel du chemin parfaitement carrossable pour tout véhicule. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en temps utile les époux Y... se sont valablement et loyalement acquitté de l'obligation qu'ils avaient contractée de fournir à leur acquéreur une voie d'accès adaptée à la servitude de passage afin d'en assurer le bon et plein usage. M. X... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le chemin litigieux : En vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, l'acte notarié de vente en date du 29 juin 2009 institue au bénéfice du fonds vendu à M. X... une servitude de passage grevant le fonds voisin appartenant aux époux Y.... Il est prévu que ce droit de passage s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 4 mètres avec largeur de 6 mètres à l'entrée du terrain vendu, sur 10 mètres linéaires. En page 9 du même acte sont stipulées les conditions particulières suivantes : « Il est convenu d'un commun accord entre les parties
. que le chemin d'accès supportant la servitude de passage ainsi que le chemin d'accès à la future maison de l'acquéreur, sera réalisé par M. Lionel Y..., vendeur aux présentes, à ses frais, et au plus tard le 31 août 2009. Ce chemin sera réalisé au moyen d'un empierrement (remblais) en 0,150 et d'une couche en tout-venant de 0,20 sur une largeur de 4 mètres et avec une pente maximum de 11 %. En cas d'affaissement du chemin, le vendeur s'engage à refaire le chemin dans le plus bref délai. Etant précisé que, si les travaux de réalisation du chemin d'accès ne sont pas terminés au 31 août 2009, le vendeur sera redevable d'une indemnité forfaitaire de 150 euros par jour de retard pour réparation du préjudice subi par l'acquéreur, à titre de clause pénale, conformément à l'article 1226 du code civil. Le versement de l'indemnité prévue ne pourra en aucun cas valoir pour le vendeur, une quelconque prorogation de délai pour la réalisation des travaux, ni faire obstacle à l'engagement formel du vendeur de délivrer les biens vendus à la date convenue. Cette indemnité sera due même en cas d'exécution partielle de l'engagement ci-dessus et sans mise en demeure préalable. Afin de garantir la réalisation du chemin d'accès au bien vendu et de garantir le paiement éventuel de l'indemnité forfaitaire convenue ci-dessus, une partie du prix de vente, soit la somme de 5.000 euros demeurera séquestrée par la comptabilité de Me E..., Notaire soussigné, tiers convenu, à titre de nantissement. (....) ». Selon l'article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Constitue ainsi une clause pénale la cluse d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. En l'espèce, les époux Y... se sont engagés à constituer une servitude de passage au profit de M. X... par la réalisation d'un chemin d'accès dont les travaux devaient être achevés au 31 août 2009, ledit chemin devant être réalisé au moyen d'un empiètement (remblai) en 0,150 et d'une couche en tout venant de 0,20 sur une largeur de 4 mètres et avec une pente maximum de 11 %. Il ressort du rapport d'expertise de M. C... qu'à la date du 1er accedit, soit le 18 juin 2010, le calcul et l'analyse des pentes montrent que celles-ci sont comprises dans la partie litigieuse entre 9 et 11 %, et sont donc conformes aux prescriptions de l'acte de vente, que ces constats sont à rapprocher de l'état des lieux effectué le 28 décembre 2009 par le cabinet BOIS géomètre-expert. L'expert précise qu'il existe des différences sensibles dans la partie litigieuse avec l'état des lieux dressé le 17 décembre 2009 par M. D..., différences tout à fait explicables par le fait que l'intervention de ce géomètre semble avoir eu lieu pendant la réfection du chemin litigieux. En effet, si les époux Y... reconnaissent qu'entre le 31 août 2009 et le 28 décembre 2009, le chemin a pu présenter par endroits une pente supérieure à 11 %, ils l'expliquent par le fait que leur maison était alors en cours de construction, ce qui a nécessité le passage d'engins de chantier et de camions ; qu'ils ont néanmoins réparé le chemin au fur et à mesure des dégradations afin de le maintenir utilisable pour M. X..., ce qui explique la présence de matériaux aux abords du chemin le jour où M. D... a dressé son état des lieux. Ces affirmations sont corroborées par les photographies annexées au plan dressé par M. D... et sur lesquelles on note la présence d'engins de chantier. L'acte de vente n'imposait pas aux époux Y... de faire dresser le constat aux fins de démontrer que le chemin était achevé au 31 août 2009. Par ailleurs, il résulte des attestations produites, notamment de celle établie par les époux F..., voisins des requérants, et par MM G... et H... que le chemin était achevé depuis la mi-août. Il en résulte preuve suffisante que le chemin litigieux était bien réalisé au 31 août 2009. M. X..., qui ne rapporte pas la preuve contraire, ne peut faire grief aux époux Y..., d'une part d'avoir fait édifier leur maison, ce qui nécessitait à l'évidence que le chemin soit emprunté par des engins de l'avancement des travaux, ce d'autant que l'acte de vente stipule expressément que « En cas d'affaissement du chemin, le vendeur s'engage à refaire le chemin dans les plus brefs délais. » Surtout, la clause pénale insérée dans l'acte de vente stipule que « si les travaux de réalisation du chemin d'accès ne sont pas terminés au 31 août 2009, le vendeur sera redevable d'une indemnité forfaitaire de 150 euros par jour de retard pour réparation du préjudice subi par l'acquéreur, à titre de clause pénale, conformément à l'article 1226 du code civil. » Or, force est de constater que M. X... ne justifie aucunement du préjudice qu'il aurait subi, ce d'autant plus qu'il résulte des attestations établies par Mme I... et les époux F... que celui-ci a emprunté le chemin avec son véhicule personnel dès la fin du mois d'août que d'autre part, il n'a déposé aucune demande de permis de construire et n'a donc subi aucun préjudice lié à l'impossibilité d'accéder à son terrain. S'agissant des matériaux employés pour la réalisation du chemin, l'expert, qui n'était pas tenu de procéder à des investigations qu'il n'estimait pas utile à l'accomplissement de sa mission, indique dans ses conclusions qu'il apparaît que sa constitution est conforme aux préconisations de l'acte du 29 juin 2009. Il appartenait dès lors à M. X... de rapporter la preuve d'une non-conformité. En tout état de cause, il convient de rappeler que celui-ci ne justifie d'aucun préjudice, étant précisé que la principale volonté des parties était d'instituer une servitude de passage par la réalisation d'un chemin carrossable, ce qui est précisément le cas. Il résulte de ce qui précède que le chemin litigieux était bien achevé au 31 août 2009 ; que les époux Y... ont effectué les travaux nécessaires à la réfection dudit chemin au fur et à mesure de la construction de leur maison ; que M. X... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, ni d'une non-conformité des matériaux employés. Par conséquent, il convient de le débouter de ses demandes reconventionnelles et de le condamner à porter et payer aux époux Y... la somme de 5.000 euros correspondant au solde du prix avec intérêts au taux légal depuis le 17 novembre 2011, date de l'assignation valant mise en demeure ».
ALORS, D'UNE PART, QUE dans l'acte notarié de vente en date du 29 juin 2009, il est indiqué dans les conditions particulières que « le chemin d'accès supportant la servitude de passage ainsi que le chemin d'accès à la future maison de l'acquéreur sera réalisé par M. Lionel Y..., vendeur aux présentes, à ses frais, et au plus tard le 31 août 2009. Ce chemin sera réalisé au moyen d'un empierrement (remblais) en 0,150 et d'une couche en tout-venant de 0,20 sur une largeur de 4 mètres et avec une pente maximum de 11 %. En cas d'affaissement du chemin, le vendeur s'engage à refaire le chemin dans les plus brefs délais. Etant précisé que si les travaux de réalisation du chemin d'accès ne sont pas terminés au 31 août 2009, le vendeur sera redevable d'une indemnité forfaitaire de 150 euros par jour de retard pour réparation du préjudice subi par l'acquéreur, à titre de clause pénale, conformément à l'article 1226 du code civil. Le versement de l'indemnité prévue ne pourra en aucun cas valoir pour le vendeur, une quelconque prorogation de délai pour la réalisation des travaux, ni faire obstacle à l'engagement formel du vendeur de délivrer les biens vendus à la date convenue. Cette indemnité sera due même en cas d'exécution partielle de l'engagement ci-dessus et sans mise en demeure préalable. Afin de garantir la réalisation du chemin d'accès au bien vendu et de garantir le paiement éventuel de l'indemnité forfaitaire convenue ci-dessus, une partie du prix de vente, soit la somme de 5.000 euros demeurera séquestrée par la comptabilité de Me E..., Notaire soussigné, tiers convenu, à titre de nantissement » (p. 9 et p. 10, acte de vente du 29 juin 2009, production n° 4) ; qu'en affirmant que peu importait le manquement portant sur le fait que la pente du chemin dépassait, au 31 août 2009, la limite de 11 % prévue au contrat, « l'éventuel non-respect de la lettre de la convention, ne faisa(nt) nullement obstacle à l'usage de la servitude concédée » (Arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, p. 7), bien qu'il résulte des termes clairs et précis, dépourvus d'ambiguïté de l'acte de vente du 29 juin 2009 que le chemin d'accès supportant la servitude de passage ainsi que le chemin d'accès à la future maison de l'acquéreur devaient être réalisés par le vendeur, à ses frais, au plus tard le 31 août 2009, au moyen d'un empierrement (remblais) en 0,150 et d'une couche en tout-venant de 0,20 sur une largeur de 4 mètres avec une pente maximum de 11 % et que si les travaux de réalisation du chemin d'accès n'étaient pas terminés au 31 août 2009, le vendeur était redevable d'une indemnité forfaitaire de 150 euros par jour de retard pour réparation du préjudice subi par l'acquéreur, à titre de clause pénale (Production n° 4), la Cour d'appel a dénaturé ces termes et partant a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution ; qu'en énonçant que la clause pénale ne pouvait pas s'appliquer en l'absence de preuve d'un préjudice subi, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1226 du code civil.
ALORS, ENFIN, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que « dès l'échange des conclusions au stade de la procédure de référé, dans un courrier du 21 octobre 2009, soit près de 2 mois après la date butoir du 31 août 2009, les consorts Y... écrivaient : « nous entendons bien que le 4ème virage excède une pente de 11%. Depuis la réalisation du chemin, nous n'avons cessé de l'améliorer puisque aujourd'hui nous l'avons bien élargi de sorte que la pente n'excède pas 14 % ». Il apparaît donc de ce courrier qu'au moins au 21 octobre 2009, du propre aveu des débiteurs de l'obligation, le contrat n'était pas respecté. (
) Aux termes de l'article 1315 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». M. X... n'a aucune difficulté pour prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution. Celle-ci est contractuelle et émane de l'acte authentique du 29 juin 2009. Réciproquement, les consorts Y... ne justifient pas de ce qu'ils se sont libérés de leur obligation, laquelle serait éteinte, puisque, tout au contraire, ils reconnaissent le 21 octobre 2009 que la pente était supérieure à 11 %. Il est donc demandé à la cour de dire et juger que les débiteurs de l'obligation, savoir les époux Y..., non seulement ne rapportent pas la preuve qu'au 31 août 2009 la pente était de moins de 11 % conformément au contrat, mais qu'au contraire ils reconnaissent expressément dans leur courrier du 21 octobre 2009 que tel n'était pas le cas » (conclusions d'appel p. 6 et p. 7, Production n° 2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige dans la mesure où dès lors que M. X... avait rapporté la preuve de l'existence de l'obligation pesant sur les consorts Y..., il appartenait à ceux-ci de prouver qu'ils avaient rempli leur obligation, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas AVOIR condamné les époux Y... à porter et payer à M. X... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives et de l'AVOIR condamné à payer aux époux Y... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
AUX MOTIFS QUE « A l'instar du premier juge, il convient de considérer que l'argumentation développée et la résistance abusive de M. X... qui n'aurait même pas eu à souffrir d'un éventuel dépassement du délai stipulé, sa parcelle, non viabilisée, n'étant pas occupée et qui ne peut non plus arguer de la réalisation du moindre préjudice, vu la conformité à sa destination du chemin d'accès, relève exclusivement d'une intention de nuire. Vu sa persistance en cause d'appel, il convient de majorer la somme accordée à titre de dommages-intérêts et la porter désormais à 2.000 euros ».
ALORS QU' une résistance abusive ne peut être opposée et donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de faute caractérisée dans l'exercice du droit d'agir en justice ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que M. X... avait résisté de manière abusive dans son droit d'agir en justice, qu'il n'aurait même pas eu à souffrir d'un éventuel dépassement du délai stipulé, sa parcelle, non viabilisée, n'étant pas occupée et qui ne peut non plus arguer de la réalisation du moindre préjudice, vu la conformité à sa destination du chemin d'accès, qu'il avait agi exclusivement dans une intention de nuire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.