CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° R 17-13.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Noël X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Yvette X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Adeline Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X..., de Me B..., avocat de Mmes Y... et Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mmes Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Noël X... de l'intégralité de ses demandes,
Aux motifs propres qu'Il est rappelé que les servitudes discontinues et non apparentes, dont la servitude de passage, sont exclues de la protection possessoire lorsqu'elles ne reposent sur aucun titre ; qu'en l'espèce, [l'appelant] ne dispos[e] pas d'un titre constitutif d'une telle servitude au profit de [son] fonds mais invoqu[e] le titre légal que constitue l'état d'enclave de [ses] parcelles ; que selon l'article 682 du code civil l'état d'enclave est constitué lorsque le fonds n'a aucune issue ou une issue insuffisante sur la voie publique pour assurer une utilisation normale du fonds quelle que soit sa destination ; que le jugement déféré, au vu du rapport d'expertise de M. C..., a considéré au terme d'une motivation particulièrement précise que les parcelles litigieuses, à destination agricole, ne sont pas enclavées ; qu'il est essentiel de relever que ces parcelles constituent deux unités foncières distinctes, celles cadastrées section [...] , [...] et [...] d'une part et les parcelles [...] et [...], d'autre part ; que s'agissant des premières, il ressort sans contestation du rapport d'expertise qu'elles sont desservies par le chemin d'exploitation dénommé [...] par l'expert ; que le litige réside sur les parcelles section [...] et [...], dont l'appelant soutient qu'elles sont enclavées du fait du caractère impraticable du chemin [...] dit de [...]à [...], de sorte qu'il est nécessaire de passer par le chemin [...], qui traverse la parcelle [...] appartenant aux consorts Y... ; que l'appelant reprend devant la cour les mêmes moyens que devant le premier juge, lequel a répondu de façon pertinente et développée sur le caractère praticable dudit chemin, par des motifs que la cour approuve ; qu'il convient d'ajouter qu'un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l'insuffisance d'issue sur la voie publique, de sorte que l'appelant ne peut valablement soutenir que, la grande différence de longueur entre le trajet [...] = 2 050 mètres et [...] = 630 mètres, justifierait l'état d'enclave du fait d'une issue insuffisante pour l'exploitation agricole, qu'aucune pièce ne permet d'étayer l'affirmation de l'appelant selon laquelle l'usage de ce chemin nécessiterait des travaux importants, que les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer que M. X... puisse prétendre à l'acquisition de l'assiette de la servitude constituant le passage litigieux (15 m² sur la parcelle [...] ) par prescription trentenaire, étant observé que le signe apparent, la rampe d'accès, n'est pas situé sur la parcelle [...] mais sur celle cadastrée [...] ; qu'enfin et surtout, il résulte de la note complémentaire de l'expert du 6 janvier 2010 que les parcelles [...] et [...] peuvent être desservies par le chemin [...] (au delà du point [...]) et qu'au point [...], il est possible de rejoindre la voie communale nº1 par les parcelles [...] , [...], [...] et [...] ; or, la lecture de l'acte de partage du 16 mars 2011 dressé à la suite du décès de Marius X..., entre sa veuve Marie D... et ses deux enfants, Noël et Claude X..., établit que les parcelles [...] , [...] et [...] lieudit « E... » ont été attribuées à M. Noël X... en nue propriété ; que depuis le jugement attaqué, par suite du décès de Marie D..., usufruitière, il en est seul propriétaire, ainsi que de la parcelle [...] ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a jugé que l'existence de ce second passage, d'une longueur de 1 000 mètres environ, ne permettait pas à l'appelant d'invoquer l'état d'enclave des parcelles [...] et [...] ; que sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de l'accès à ces parcelles et des récoltes afférentes, elle sera nécessairement rejetée dès lors qu'il a été démontré plus haut l'existence d'accès praticables, fussent-ils plus longs ; que le jugement déféré sera confirmé en conséquence en l'ensemble de ses dispositions (arrêt, pp. 4 – 5),
Et aux motifs adoptés que la protection possessoire invoquée par les demandeurs ne peut être exercée lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de servitudes discontinues et non apparentes, sauf pour eux à justifier d'un titre ou d'un état d'enclave ; que les demandeurs ne justifient d'aucun titre stipulant à leur profit une servitude de passage sur le fond des défenderesses et invoquent l'état d'enclave des parcelles litigieuses ; que pour que l'état d'enclave soit constitué, l'article 682 du code civil suppose l'absence d'accès à la voie publique, ou un accès insuffisant dont l'appréciation se fait en fonction des besoins du fonds ; que selon l'expert, les parcelles [...] , [...] et [...] desservies par le chemin d'exploitation [...] ne sont pas enclavées ni les parcelles [...] et [...] qui sont, elles, desservies par le chemin [...] ; que si les demandeurs ne discutent pas les conclusions de l'expert concernant les parcelles [...] , [...] et [...], ils soutiennent que leurs parcelles [...] et [...] sont enclavées, invoquant le caractère insuffisant de l'accès à la voie publique de ces parcelles tirées du caractère prétendument impraticable du chemin [...], revendiquant, pour leur désenclavement, le chemin [...] qui suppose de traverser la parcelle [...] appartenant aux défenderesses ; or l'expert judiciaire, non seulement ne relève pas le caractère impraticable du chemin [...], mais constate même en pages 8 et 9 de son rapport, sur la reconnaissance du tracé entre [...], d'une longueur d'environ 650 m, que le « chemin est bien utilisable jusqu'à la traversée de la zone boueuse du ruisseau de "Combe Fau" au point [...]» et précise que « cette zone n'est pas plus difficile à franchir que celle du point B1 du tracé a saisi, elle est située plus en amont sur le ruisseau, donc le débit est plutôt faible en F qu'en B1 » ; que l'expert termine sa description de cette partie du tracé en indiquant qu'« après ce passage boueux le chemin redevient facilement carrossable, sa largeur est très importante, puisqu'elle redevient d'environ 3 m. Ensuite sur une longueur de 150 m environ entre F1 et G1 le chemin monte et les arbres sur les parcelles riveraines devront être élagués pour autoriser le passage du matériel agricole surélevé. Enfin entre G1 et G le chemin redevient plus plat est très facilement carrossable » ; puis, s'agissant du tracé entre [...], d'environ 1400 m, l'expert précise que « en venant de [...] au point [...] en prenant à droite vers K les parties reconnaissent que la liaison se fait vers la voie publique au point [...]» ; que force est ainsi de constater que le caractère prétendument impraticable du tracé [...], pour la circulation de tout engin agricole à laquelle il est destiné n'est pas caractérisé au terme de cette description très précise des lieux par l'expert judiciaire, étant relevé qu'il n'est évoqué aucun empêchement à l'élagage des arbres par les demandeurs lesquels sont malvenus de se prévaloir, pour soutenir leur position, des constats d'huissier dressés les 9 octobre 2006 et 8 janvier 2008, alors que d'une part, ces documents confirment l'état des lieux dressé par l'expert et qu'en toute hypothèse d'autre part, ils ont eux-mêmes admis leur caractère insuffisamment probant de l'état d'enclave allégué, puisqu'ils ont, en dépit de ces constats, néanmoins sollicité une expertise judiciaire ; qu'en tout cas, le tribunal relève qu'il n'est pas moins praticable que le passage [...] traversant la propriété des défenderesses que les demandeurs revendiquent comme seul chemin d'accès praticable à leurs parcelles ; qu'en réalité, au vu des investigations expertales, la différence entre les deux passages repose non pas sur leur degré de praticabilité, mais sur leur longueur totale, le tracé [...], comme le relève l'expert, étant beaucoup plus court, puisque s'étendant sur 630 m alors que le tracé [...] s'étend, lui, sur 2 050 m ; que cependant, l'état d'enclave ne peut être juridiquement admis qu'autant qu'est constatée une nécessité et non pas une utilité ou une commodité ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments recueillis contradictoirement sur le terrain par l'expert judiciaire et les débats, que le passage revendiqué vers le fond voisin n'a pas de nécessité véritable, et ne présente pour les requérants qu'une simple commodité par rapport à celui dont ils bénéficient déjà de façon légitime, et dont l'impraticabilité pour exploiter normalement le fond à cet usage n'est pas démontrée ; qu'au demeurant le tribunal relève que les demandeurs disposent, comme leur opposent les défenderesses, d'un deuxième tracé pour desservir leur passerelle, évoqué par l'expert judiciaire aux termes d'une note complémentaire du 6 janvier 2010 venant en réponse à un dire des défendeurs, s'agissant du chemin [...] qui traverse Les parcelles [...], [...], [...] portées à la documentation cadastrale au compte de Marius X... (demandeur originaire décédé en cours d'instance) et la parcelle [...] portée au compte de son fils, M. Noël X..., que l'expert considère explicitement praticable et dont la longueur totale est d'environ 1 000 m, soit plus long d'à peine 370 m que le tracé [...], mais qu'il n'avait néanmoins pas retenu dans ses conclusions dès lors que pour lui, comme il s'en explique aux termes de ladite note, le décès de Marius X... n'entraînait pas nécessairement le transfert de propriété des parcelles [...], [...], [...] ; or non seulement le décès de Marius X... a entraîné immédiatement le transfert de propriété de ses biens immobiliers à ses héritiers, mais force est de constater qu'en l'état de l'acte de partage intervenu le 16 mars 2011 devant Me Bertrand F..., notaires associé à Mende, entre Mme Marie D... d'une part et ses deux enfants, Noël et Claude X... d'autre part, le premier s'est vu attribuer la totalité de la nue-propriété des parcelles [...], [...], [...], Mme Marie D... se réservant l'usufruit ; qu'ainsi, le tribunal relève, outre l'absence de critique sérieuse des demandeurs de l'avis technique de l'expert sur la praticabilité du tracé, que M. Noël X..., contrairement à ce qu'il prétend, n'est pas co-indivisaire avec son frère de la parcelle [...], mais apparaît bien, au vu de l'acte de partage susdit, le seul propriétaire, avec la seconde demanderesse qui s'est réservé l'usufruit, de cette parcelle [...] et de toutes celles concernées par le tracé [...] ; qu'in fine, en raison encore de l'existence de ce second passage, c'est vainement que les demandeurs invoquent l'état d'enclave de leurs parcelles [...] et [...] ; qu'enfin Mme Marie D... et M. Noël X... ne peuvent sérieusement solliciter des dommages-intérêts en réparation, en leur qualité de fermier des parcelles [...], [...] et [...], au motif qu'ils ne peuvent plus accéder depuis plus de six ans et profiter des récoltes afférentes, alors qu'ils ne démontrent pas le moindre obstacle à leur passage sur le chemin d'exploitation [...] ouvert à l'utilisation des riverains, dont eux-mêmes, pour accéder à leurs parcelles [...], [...] et [...], outre qu'ayant procédé, le 29 décembre 2000, à un échange de pâture sur lesdites parcelles avec la parcelle [...] appartenant à Mme Yvette X..., ils ne justifient pas, en toute hypothèse, du préjudice de jouissance des récoltes alléguées ; qu'en conséquence Mme Marie D... et M. Noël X... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions (jugement, pp. 4 – 5),
1/ Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant que les « constats d'huissier dressés les 9 octobre 2006 et 8 janvier 2008 (
) confirm[ai]ent l'état des lieux dressé par l'expert » (jugement, p. 4, ult. §), quand il résultait des termes clairs et précis du constat d'huissier de justice en date du 9 octobre 2006 que le tracé desservant la parcelle n° [...] depuis la voie communale n° 1 (tracé E-G-K retenu par l'expert) par un chemin « envahi de genêts
ne constitu[ait] plus qu'un passage piétonnier et exclu[ait] de fait tout passage avec du matériel agricole et même un tracteur agricole » (constat du 9 octobre 2006, p. 6), et quand aux termes du constat en date du 8 janvier 2008, « ce passage [était] impraticable pour du matériel agricole car il s'agi[ssait] plutôt d'un passage utilisé par les troupeaux et bordé par endroits de murets en pierre de chaque côté » (constat du 8 janvier 2008, p. 6), rendant ainsi insuffisante l'issue par cette voie, la cour d'appel a dénaturé les constats d'huissier de justice précités et méconnu le principe susvisé ;
2/ Alors qu'en retenant que M. X... aurait « admis [le] caractère insuffisamment probant [des constats d'huissier de justice dressés les 9 octobre 2006 et 8 janvier 2008] de l'état d'enclave allégué, puisqu'[il] [avait], en dépit de ces constats, néanmoins sollicité une expertise judiciaire » (jugement, p. 4, ult. §), quand il résultait clairement des conclusions d'appel de M. X... qu'il entendait se prévaloir desdits procès-verbaux de constat, invoqués en renfort des constatations de l'expert relatives à l'insuffisance, pour une exploitation agricole, du tracé de desserte E-G-K (conclusions, spéc. p. 6, dernier §), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3/ Alors que le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a, sur la voie publique, qu'une issue insuffisante pour l'exploitation normale de sa propriété est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ; qu'en retenant que l'expert judiciaire ne relevait le caractère impraticable du tracé E-G-K pour accéder aux parcelles [...] et [...] exploitées par l'exposant (jugement, p. 4, pénult. §), sans rechercher par ailleurs, comme il lui était demandé (conclusions de M. Noël X..., spéc. p. 6, dernier §, p. 7, § 2, et p. 8, dernier §) s'il ne résultait pas du rapport de l'expert judiciaire que celui-ci avait considéré comme insuffisante, pour permettre l'exploitation agricole normale des parcelles [...] et [...], leur desserte par ce même tracé dont la longueur excessive ne permettait pas un accès suffisant pour des engins agricoles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;
4/ Alors qu'en énonçant qu'aucune pièce ne permettait d'étayer l'affirmation de M. Noël X... selon laquelle l'usage du chemin correspondant au tracé E-G-K nécessiterait des travaux importants (arrêt, p. 4, dernier §), sans rechercher comme cela lui était demandé si la nécessité de tels travaux ne ressortait pas de la lettre du maire de Châteauneuf-de-Randon du 24 février 2015 aux termes de laquelle : «
la commune n'a aucune obligation d'aménager ce chemin, vu que celui-ci est devenu impraticable, et de plus ces travaux impliqueraient des dépenses insupportables à la collectivité », ainsi que des constats d'huissier aux termes desquels le chemin correspondant au tracé [...] « envahi de genêts
ne constitu[ait] plus qu'un passage piétonnier et exclu[ait] de fait tout passage avec du matériel agricole et même un tracteur agricole » (constat du 9 octobre 2006, p. 6), et « [était] impraticable pour du matériel agricole car il s'agi[ssait] plutôt d'un passage utilisé par les troupeaux et bordé par endroits de murets en pierre de chaque côté », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;
5/ Alors qu'en se bornant à affirmer que M. X... disposerait d'un tracé alternatif pour desservir ses parcelles, s'agissant du chemin E – G – H qi traverse notamment les parcelles [...] et [...] (arrêt, p. 5, § 2 ; jugement, p. 5, § 5 – 6), sans rechercher comme elle y était invitée si l'utilisation de cette desserte n'était pas rendue insuffisante pour les besoins d'une exploitation agricole du fait de la nécessité d'ouvrir et fermer, à chaque passage, trois barrières mobiles placées sur ce tracé (conclusions de M. Noël X..., p. 7, § 7 – 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.