Résumé de la décision
Dans cette affaire, Georges X... a été condamné par la Cour d'appel de Paris pour avoir enfreint la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Il a été sanctionné par une amende de 3000 francs, un an de fermeture de son entreprise d'édition, ainsi que la confiscation et la destruction des ouvrages saisis. Georges X... a formé un pourvoi en cassation, contestant sa condamnation sur la base d'une prétendue violation des articles de loi et d'un défaut de motifs.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision de la Cour d'appel, en considérant que les éléments constitutifs de l'infraction étaient bien établis.
Arguments pertinents
1. Édition de livres interdits : La Cour a constaté que Georges X... avait lui-même édité des livres qui avaient été frappés par un arrêté d'interdiction de vente aux mineurs. Cela constitue une violation claire de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, qui interdit à un éditeur ayant déjà publié des œuvres interdites de mettre en vente d'autres publications analogues sans avoir déposé trois exemplaires au ministère de la Justice.
> "Les juges du fond constatent qu'il résulte des documents de la cause et des débats que Georges X... a lui-même édité trois livres [...] frappés par un même arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 14 février 1958."
2. Notification de l'interdiction : La défense a soutenu que l'arrêté d'interdiction n'avait pas été personnellement notifié à Georges X..., mais la Cour a jugé que cette notification n'était pas nécessaire pour établir la culpabilité.
> "Sans qu'il soit nécessaire que l'arrêté d'interdiction [...] lui ait été personnellement notifié."
Interprétations et citations légales
1. Article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 : Cet article stipule que tout éditeur dont trois publications ont été frappées d'interdiction dans une période de douze mois ne peut pas mettre en vente d'autres publications analogues sans avoir préalablement déposé des exemplaires au ministère de la Justice. Cela souligne la responsabilité des éditeurs de se conformer aux régulations en matière de publications destinées à la jeunesse.
> "Le fait pour un éditeur dont trois publications [...] ont été frappées d'interdiction [...] de mettre en vente d'autres publications analogues sans avoir préalablement déposé trois exemplaires au ministère de la Justice."
2. Loi du 20 avril 1810 : Bien que le pourvoi ait mentionné cette loi, la décision ne semble pas s'appuyer directement sur ses dispositions. Cependant, elle pourrait être interprétée comme un cadre général régissant les publications.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des lois régissant les publications destinées à la jeunesse, affirmant que la connaissance personnelle de l'arrêté d'interdiction n'est pas requise pour établir la culpabilité d'un éditeur.