Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de X... (Anne), épouse de Y..., qui contestait un arrêt de la Cour de sûreté de l'État du 16 novembre 1963. Cette dernière l'avait condamnée à huit ans de réclusion criminelle pour des infractions graves, notamment complot contre l'autorité de l'État et tentative de destruction d'édifices par l'effet d'une substance explosive. Le pourvoi était fondé sur un moyen unique relatif à la procédure d'audition d'experts et de témoins, en particulier sur le serment prêté par ces derniers.
Arguments pertinents
1. Pouvoir discrétionnaire du président de la Cour : La décision souligne que le président de la Cour de sûreté de l'État a agi dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire en ordonnant l'audition d'experts et de témoins. Cela est conforme aux prérogatives judiciaires qui lui sont conférées.
2. Qualification des témoins : Le pourvoi soutenait que les collaborateurs de l'expert auraient dû prêter le même serment que l'expert lui-même, en vertu de l'article 168 du Code de procédure pénale. Cependant, la Cour a noté que leur qualité de témoins n'avait pas été contestée durant le procès, ce qui a permis de valider leur audition sous le serment des témoins ordinaires (article 446 du Code de procédure pénale).
3. Absence de contestation : La Cour a également relevé qu'aucune objection n'avait été soulevée par la demanderesse ou ses défenseurs concernant la qualité des témoins, ce qui a renforcé la légitimité de leur audition.
Interprétations et citations légales
1. Article 168 du Code de procédure pénale : Cet article stipule que les experts doivent prêter un serment spécifique avant de témoigner. La Cour a interprété que ce serment s'applique uniquement aux experts appelés à donner des avis techniques, et non nécessairement à leurs collaborateurs, qui peuvent être entendus comme témoins ordinaires.
2. Article 446 du Code de procédure pénale : Cet article concerne le serment des témoins ordinaires. La Cour a affirmé que les collaborateurs du directeur du laboratoire, bien qu'associés à des opérations techniques, ont été entendus en tant que témoins et ont donc prêté le serment prévu par cet article.
3. Régularité de la procédure : La Cour a conclu que la procédure suivie était régulière et que la peine infligée était légale, en se basant sur le fait que les faits avaient été déclarés constants par la Cour de sûreté de l'État.
En résumé, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des articles de loi en matière de procédure pénale, confirmant la validité des témoignages entendus et rejetant les arguments de nullité soulevés par la demanderesse.