Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris, contestation d'un arrêt de la Cour d'appel qui avait accordé à X... le bénéfice de l'amnistie concernant une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour une infraction aux changes. L'arrêt a également décidé que la contrainte par corps ne pouvait être exercée pour l'exécution d'une peine pécuniaire prononcée à l'encontre de X.... Le pourvoi soutenait que les faits constituaient une infraction douanière exclue de l'amnistie, mais la Cour a confirmé que la seule infraction retenue était celle relative à la réglementation des changes.
Arguments pertinents
1. Sur la qualification des faits : La Cour a affirmé que la seule infraction sanctionnée était celle relative à la réglementation des changes, et non une infraction douanière. Elle a déclaré que "la qualification ne saurait être rectifiée, la décision étant devenue définitive", écartant ainsi l'argument du Procureur général selon lequel les faits constituaient un délit douanier exclu par l'article 29 de la loi du 31 juillet 1959.
2. Sur l'amnistie et la contrainte par corps : Concernant la peine pécuniaire, la Cour a souligné que les condamnations prononcées en vertu de l'article 16 de l'ordonnance du 30 mai 1945 n'ont pas le caractère d'une amende. Elle a ainsi validé la décision des juges d'appel qui ont déclaré que "la contrainte par corps ne pourrait être exercée pour l'exécution de la peine pécuniaire", car cette sanction avait perdu son caractère pénal suite à l'amnistie de la condamnation principale.
Interprétations et citations légales
1. Article 29 de la loi du 31 juillet 1959 : Cet article stipule que les infractions à la législation douanière sont expressément exclues de l'amnistie. La Cour a interprété que, bien que le Procureur général ait soutenu que les faits constituaient une infraction douanière, la qualification retenue par la Cour d'appel était celle d'une infraction aux changes, ce qui ne tombait pas sous l'exclusion de l'amnistie.
2. Article 17 de la loi d'amnistie du 31 juillet 1959 : La Cour a précisé que les condamnations prononcées en vertu de l'article 16 de l'ordonnance du 30 mai 1945 n'ont pas le caractère d'une amende, ce qui a permis d'accorder le bénéfice de l'amnistie pour la peine d'emprisonnement, indépendamment du non-paiement de la peine pécuniaire. La citation pertinente est : "les juges d'appel ont été conduits à rechercher si le non-paiement de la susdite peine ne faisait pas obstacle à l'octroi du bénéfice de l'amnistie sollicitée pour la peine d'emprisonnement".
3. Article 11 de la loi du 31 juillet 1959 : Cet article, en conjonction avec l'article 29 de la loi du 16 août 1947, a permis à la Cour de conclure que la contrainte par corps ne pouvait être exercée pour l'exécution de la peine pécuniaire, renforçant ainsi l'idée que l'amnistie avait un effet sur la sanction pécuniaire.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation précise des textes législatifs, confirmant que l'amnistie a été correctement appliquée à la peine d'emprisonnement et que la contrainte par corps ne pouvait s'appliquer à la sanction pécuniaire.