Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la Caisse primaire de sécurité sociale de l'Allier, qui contestait un arrêt de la cour d'appel de Riom du 29 janvier 1964. Cet arrêt avait refusé à la Caisse une indemnité provisionnelle dans le cadre d'un accident du travail imputable à un tiers, tout en accordant une provision à la victime. La Cour a confirmé que seule la victime, en tant que partie civile, pouvait bénéficier d'une provision avant la décision finale sur le montant de l'indemnité.
Arguments pertinents
1. Distinction entre la victime et la Caisse de sécurité sociale : La Cour a souligné que la faculté d'obtenir une provision est réservée à la seule victime, qui est constituée partie civile. En effet, l'article 464, alinéas 2 et 3, du Code de la sécurité sociale stipule que "la seule victime" peut demander le versement d'une provision, ce qui exclut les caisses de sécurité sociale.
2. Ressources des caisses de sécurité sociale : La Cour a noté que les caisses de sécurité sociale tirent leurs ressources des cotisations versées par leurs assurés, ce qui justifie qu'elles ne puissent pas bénéficier d'un versement provisionnel. Cela renforce l'idée que la provision a pour but d'aider les victimes à faire face à leurs préjudices en attendant la résolution du procès.
3. Détermination des droits respectifs : La décision précise que les droits de la victime et des caisses de sécurité sociale ne peuvent être déterminés qu'une fois l'indemnité de réparation fixée. Cela implique que la Caisse ne peut revendiquer une provision tant que le montant de l'indemnisation n'est pas établi.
Interprétations et citations légales
- Code de la sécurité sociale - Article 464 : Cet article accorde à la victime, en tant que partie civile, le droit d'obtenir une provision. La Cour a interprété cet article comme limitant la possibilité de demande de provision aux seules victimes, excluant ainsi les caisses de sécurité sociale.
- Raison d'être de la provision : La Cour a mis en avant que "la faculté qui est laissée aux juges d'ordonner que tout ou partie des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice souffert soit versé provisoirement aux victimes, a pour but de permettre à celles-ci d'attendre la solution du procès". Cela souligne le caractère temporaire et d'urgence de la provision, qui est destiné à soutenir la victime.
- Ressources des caisses : La Cour a également noté que "les caisses de sécurité sociale, lesquelles puisent l'essentiel de leurs ressources dans les cotisations versées par leurs assurés", ce qui justifie leur exclusion du bénéfice d'une provision.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes législatifs, affirmant que seule la victime a droit à une provision, et que les droits des caisses de sécurité sociale ne peuvent être revendiqués qu'après la fixation de l'indemnité.