Résumé de la décision
Dans cette affaire, Camille X..., directeur de la publication du quotidien "L'Echo du Centre", a été condamné pour diffamation publique à une amende de 500 francs et à des réparations civiles par la Cour d'appel de Limoges, le 9 mai 1963. X... avait publié un article jugé diffamatoire, et bien qu'il ait cité des témoins pour prouver la véracité des faits rapportés, le tribunal a estimé qu'il n'avait pas suffisamment établi cette preuve. Le pourvoi de X... a été rejeté par la Cour de cassation, qui a confirmé la décision de la Cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Sur la preuve de la vérité des faits : La Cour de cassation a souligné que la vérité des imputations diffamatoires constitue une cause d'immunité pour le prévenu, mais que ce dernier doit établir cette preuve lui-même devant les juges, conformément aux articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881. La Cour a affirmé que "la juridiction de jugement apprécie la valeur des moyens de preuve régulièrement produits devant elle".
2. Effet devolutif de l'appel : La Cour a également précisé que, suite à l'annulation du jugement par la Cour d'appel, celle-ci était tenue d'évoquer et de statuer au fond sur la question de la preuve apportée par le prévenu, conformément à l'article 520 du Code de procédure pénale. Elle a noté que "la Cour d'appel ayant à bon droit annulé le jugement qui lui était déféré, elle était tenue de statuer elle-même au fond".
Interprétations et citations légales
1. Article 35 de la loi du 29 juillet 1881 : Cet article stipule que "la vérité des faits imputés constitue une cause d'irresponsabilité". Il est donc essentiel que le prévenu prouve la véracité des faits allégués pour bénéficier de cette immunité.
2. Article 55 de la loi du 29 juillet 1881 : Il précise les conditions et les formes selon lesquelles la preuve de la vérité doit être rapportée. La Cour a souligné que "la loi a laissé à la seule initiative de la partie poursuivie" l'établissement de cette preuve, ce qui implique que la responsabilité de prouver la vérité incombe au prévenu.
3. Article 520 du Code de procédure pénale : Cet article impose à la Cour d'appel, après avoir annulé un jugement, de "statuer elle-même au fond". Cela signifie que la Cour d'appel doit examiner et décider sur les éléments de preuve présentés, ce qui a été respecté dans cette affaire.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des règles de preuve en matière de diffamation, affirmant que la charge de la preuve incombe au prévenu et que la juridiction d'appel a le devoir d'examiner cette preuve lorsqu'elle est saisie d'un appel.