Résumé de la décision
Dans cette affaire, Paul, en tant que Directeur Général de la société "Brandt Frères", a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens qui l'a condamné à une amende de 1000 francs pour refus de vente et a déclaré la société civilement responsable. Le pourvoi a été rejeté par la Cour de Cassation, qui a confirmé que l'arrêt attaqué était régulier tant en fait qu'en droit.
Arguments pertinents
1. Publicité des audiences : Le premier moyen de cassation soutenait que l'arrêt ne constatait pas la publicité de l'audience du 24 janvier 1963, ce qui aurait dû entraîner la nullité de la procédure. La Cour de Cassation a rejeté cet argument en affirmant que l'arrêt attaqué constatait que les audiences avaient été publiques. Elle a précisé : "L'arrêt attaqué constate que les trois arrêts rendus successivement le 24 janvier, le 21 mars et le 9 mai 1963 l'ont été en audience publique."
2. Application des traités internationaux : Le second moyen de cassation portait sur la violation des dispositions du Traité de Rome et des règlements de la Communauté Économique Européenne. La Cour a jugé que le contrat en question n'affectait pas le commerce entre les États membres de la Communauté et que, par conséquent, il échappait aux dispositions de l'article 85 du Traité de Rome. La Cour a affirmé : "La Cour d'appel conclut que ledit contrat n'était pas de nature à affecter le commerce entre les États membres de la Communauté."
3. Interprétation préjudicielle : Concernant la demande de renvoi en interprétation préjudicielle devant la Cour de Justice des Communautés Européennes, la Cour de Cassation a estimé qu'il n'était pas nécessaire de faire droit à cette demande, car la question soulevée ne nécessitait pas une décision de la Cour de Justice. Elle a noté que "la Cour d'appel n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article 177 du Traité."
Interprétations et citations légales
1. Publicité des audiences : La Cour a appliqué les dispositions de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, qui impose la publicité des audiences. La Cour a constaté que cette exigence avait été respectée, ce qui a conduit au rejet du premier moyen.
2. Traité de Rome : En ce qui concerne l'application des articles 85 et 177 du Traité de Rome, la Cour a interprété que les dispositions de ce traité, dûment ratifiées, prenaient priorité sur la législation nationale. La Cour a déclaré : "Les dispositions de ces conventions diplomatiques devaient être considérées comme 'sans influence' sur les faits poursuivis."
3. Ordonnance du 30 juin 1945 : La Cour a également fait référence à l'article 37 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, en précisant que le délit de refus de vente ne se trouvait pas en harmonie avec les dispositions du Traité de Rome, ce qui a justifié le rejet de l'exception préjudicielle.
En conclusion, la décision de la Cour de Cassation a été fondée sur une interprétation rigoureuse des textes applicables, confirmant ainsi la validité de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens et rejetant le pourvoi de Paul au nom de la société "Brandt Frères".