Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Dijon contre un arrêt du 7 juin 1963 qui avait relaxé X... du chef de refus de vente à la société Saveco. X... avait refusé de vendre une certaine quantité de cire en pâte "Starwax" en raison d'accords de fourniture exclusive avec des chambres syndicales de droguiste. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel, considérant que les contrats de concession exclusive invoqués ne justifiaient pas le refus de vente.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des contrats de concession : La Cour a souligné que l'existence d'un contrat de concession exclusive ne peut justifier un refus de vente que si les co-contractants limitent réciproquement leur liberté commerciale. En l'espèce, les contrats conclus ne comportaient pas d'engagement réciproque des droguiste à ne vendre que des produits "Starwax", ce qui ne justifiait pas le refus de vente.
> "L'existence d'un contrat de concession exclusive ne peut justifier un refus de vente [...] qu'autant qu'aux termes de ce contrat, les co-contractants ont eux-mêmes réciproquement limité leur propre liberté commerciale."
2. Absence de limitation de la liberté des acheteurs : La Cour a également noté que les contrats en question n'avaient pas pour effet de limiter la liberté des droguiste acheteurs, ce qui contredisait l'argument de l'indisponibilité juridique des marchandises.
> "Lesdits contrats, dont l'une des parties n'avait pas elle-même la qualité de commerçant, n'avaient pour effet de limiter en aucune façon la liberté des droguiste acheteurs."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur l'article 37-1°-A de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, modifié par le décret du 24 juin 1958, qui encadre les conditions sous lesquelles un refus de vente peut être considéré comme légitime. Cet article stipule que le refus de vente peut être justifié par l'indisponibilité juridique des marchandises, mais uniquement dans des conditions précises.
- Ordonnance n° 45-1483 - Article 37-1°-A : Cet article précise que le refus de vente ne peut être justifié que si les co-contractants ont limité leur propre liberté commerciale et que le contrat n'a pas pour effet de restreindre la liberté du concessionnaire.
La Cour de cassation a donc interprété cet article de manière stricte, en insistant sur la nécessité d'une limitation réciproque de la liberté commerciale pour justifier un refus de vente. En l'espèce, les juges du fond n'ont pas établi que les contrats de concession exclusive remplissaient ces conditions, ce qui a conduit à la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel.
En conclusion, la décision met en lumière l'importance de la réciprocité dans les contrats de concession exclusive pour justifier un refus de vente, et souligne que des engagements unilatéraux ne sauraient suffire à établir une indisponibilité juridique des marchandises.