Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Antoine X... contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 mars 1963. X... avait été condamné à une amende de 600 francs et à la fermeture de son débit de boissons pour avoir exploité deux établissements de quatrième catégorie sans avoir le droit acquis nécessaire. La Cour a confirmé que, depuis 1941, la législation interdisait le cumul d'exploitation de tels débits, et que cette interdiction était maintenue par des textes législatifs successifs.
Arguments pertinents
1. Absence de droits acquis : La Cour d'appel a rejeté l'argument de X... selon lequel il aurait eu des droits acquis pour exploiter deux débits de boissons. Elle a constaté que X... n'avait jamais eu le droit d'exploiter simultanément deux établissements de quatrième catégorie, ce qui a conduit à la conclusion que l'exception de droits acquis ne pouvait pas être invoquée.
> "Le prévenu n'ayant jamais eu le droit de posséder et d'exploiter deux débits de boissons de la quatrième catégorie, ne pouvait invoquer de droits acquis."
2. Application continue de l'interdiction : La décision souligne que l'interdiction de cumuler l'exploitation de plusieurs débits de boissons a été en vigueur depuis 1941 et a été maintenue par les textes législatifs ultérieurs, y compris le décret de codification de 1955 et la loi du 3 avril 1958.
> "Il n'existe depuis 1941 dans la législation relative aux débits de boissons aucune interruption, quant à leur application."
Interprétations et citations légales
1. Article 13 de la loi du 24 septembre 1941 : Cet article stipule l'interdiction de l'exploitation simultanée de plusieurs débits de boissons de quatrième catégorie. La Cour a interprété cet article comme étant toujours en vigueur, même après les modifications législatives ultérieures.
> "Le cumul d'exploitation a commencé en 1943, alors qu'à cette date il était interdit, en vertu des dispositions de l'article 13 de la loi du 24 septembre 1941, alors en vigueur."
2. Article 29 du décret de codification du 8 février 1955 : Cet article a maintenu l'interdiction énoncée dans la loi de 1941, confirmant ainsi que la législation n'a pas changé en ce qui concerne l'exploitation des débits de boissons.
> "Cette interdiction s'est trouvée maintenue par l'article 29 du décret de codification du 8 février 1955."
3. Loi du 3 avril 1958 : Cette loi a abrogé les textes codifiés précédents tout en donnant force de loi aux nouveaux textes de codification, consolidant ainsi l'interdiction d'exploitation simultanée.
> "La loi du 3 avril 1958 qui abroge les textes codifiés donne simultanément force de loi aux nouveaux textes de codification."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des textes législatifs concernant les débits de boissons, confirmant ainsi l'absence de droits acquis pour X... et la continuité de l'interdiction d'exploitation simultanée.