Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par X..., condamné par la Cour d'appel de Paris pour banqueroute simple et abus de biens sociaux. X..., en tant que mandataire social de la "Compagnie paysanne de production agricole" (COPPA), a été condamné à 4 mois de prison avec confusion pour avoir tenu une comptabilité irrégulière et pour avoir abusé du crédit de la société en souscrivant des billets à ordre et des lettres de change au profit de ses propres créanciers.
Arguments pertinents
1. Sur la banqueroute simple : La Cour a confirmé que X... n'avait pas ouvert les nouveaux livres comptables requis par la loi, ce qui a conduit à un préjudice pour les créanciers. La mauvaise foi de X... a été établie par son abstention à se conformer à cette obligation légale, ce qui démontre un élément intentionnel de l'infraction. La Cour a précisé que "la constatation de la volonté de nuire aux créanciers n'est pas exigée par la loi", mais que la non-tenue de comptabilité régulière ne peut résulter que d'une décision délibérée.
2. Sur l'abus de biens sociaux : Concernant l'abus de crédit, la Cour a souligné que le transfert de dettes personnelles à la société, même si le compte courant de X... était créditeur, ne justifiait pas l'usage du crédit social dans des conditions risquant d'exposer la société à des pertes. La Cour a noté que "la situation de créancier de la société ne l'autorisait aucunement à user du crédit de celle-ci dans des conditions qui l'exposaient à un risque de perte".
Interprétations et citations légales
1. Banqueroute simple :
- Code de commerce - Article 614-15 : Cet article stipule que la tenue d'une comptabilité régulière est une obligation pour les mandataires sociaux. La Cour a interprété que le non-respect de cette obligation, en l'absence de justification de bonne foi, constitue un élément constitutif de la banqueroute simple.
- La décision souligne que "la mauvaise foi est par conséquent certaine" lorsque le prévenu ne respecte pas les obligations comptables, établissant ainsi l'élément intentionnel requis pour l'infraction.
2. Abus de biens sociaux :
- Loi du 24 juillet 1867 - Article 15 : Cet article définit l'abus de crédit social et les conditions dans lesquelles un mandataire social peut être tenu responsable. La Cour a interprété que le simple fait de transférer des dettes personnelles à la société, sans que cela soit dans l'intérêt de celle-ci, constitue un abus.
- La Cour a précisé que "la dette de la société n'a pas été augmentée", mais que le comportement de X... a exposé la société à des risques, ce qui est contraire à l'intérêt social.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des obligations des mandataires sociaux en matière de comptabilité et de gestion des crédits, affirmant que la mauvaise foi peut être déduite de l'absence de conformité aux obligations légales.