Résumé de la décision
Dans cette affaire, le Procureur Général près la Cour de Cassation a formé un pourvoi contre un jugement du Tribunal de Police d'Évreux, daté du 4 avril 1962, qui avait relaxé X..., gérant de la SARL "Bronze-Acior", des poursuites pour avoir refusé de verser à un ouvrier, Y..., l'indemnité compensatrice de congés payés après un accident de trajet. Le Tribunal a justifié sa décision en affirmant que l'article 415-1 du Code de la Sécurité Sociale ne conférait pas de droits supplémentaires en matière de congés payés pour les accidents de trajet. La Cour de Cassation a cassé ce jugement, considérant que le Tribunal avait mal interprété la loi.
Arguments pertinents
1. Recevabilité du pourvoi : La Cour a d'abord déclaré le pourvoi recevable, en se basant sur l'article 621 du Code de Procédure Pénale, qui permet de contester des décisions de tribunaux inférieurs dans certaines conditions.
2. Interprétation des articles de loi : La Cour a souligné que l'article 415-1 du Code de la Sécurité Sociale considère les accidents de trajet comme des accidents du travail, mais que cela ne se limite qu'à la prévention et à la réparation. En revanche, l'article 54 G du Livre II du Code du Travail stipule que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident, qu'il soit survenu au travail ou pendant le trajet, doivent être considérées comme des périodes de travail effectif pour le calcul des congés payés.
3. Violation des droits de l'ouvrier : En relaxant X..., le Tribunal a restreint l'application de l'article 54 G du Code du Travail, ce qui constitue une violation des articles 158 et 159 qui sanctionnent l'inobservation des dispositions relatives aux congés payés.
Interprétations et citations légales
1. Article 415-1 du Code de la Sécurité Sociale : Cet article précise que "sont considérés comme accidents du travail, tous les accidents survenus aux travailleurs pendant le trajet de la résidence au lieu de travail et vice versa". La Cour a noté que cette définition ne doit pas être interprétée de manière restrictive, car elle vise à protéger les droits des travailleurs.
2. Article 54 G du Livre II du Code du Travail : Cet article stipule que "sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée du congé payé, les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail". La Cour a souligné que cet article ne fait pas de distinction entre les accidents survenus au travail et ceux survenus lors des trajets.
3. Articles 158 et 159 du Livre II du Code du Travail : Ces articles prévoient des sanctions pour les chefs d'établissement qui ne respectent pas les dispositions relatives aux congés payés. La Cour a conclu que le Tribunal de Police a apporté une restriction injustifiée à ces textes, ce qui a conduit à une violation des droits de l'ouvrier.
En conclusion, la Cour de Cassation a cassé le jugement du Tribunal de Police d'Évreux, affirmant que le refus de verser l'indemnité compensatrice de congés payés à l'ouvrier Y... était injustifié au regard des dispositions légales en vigueur.