Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des époux X..., parties civiles, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, daté du 27 février 1963. Cet arrêt confirmait l'ordonnance d'un juge d'instruction qui avait décidé de ne pas donner suite à leur plainte pour infraction à la loi du 21 juin 1960. Les époux X... avaient contesté une décision de justice antérieure qui les condamnait à verser une somme à un intermédiaire (Z...) dans le cadre d'une transaction commerciale qui n'avait finalement pas abouti.
Arguments pertinents
1. Recevabilité du pourvoi : La Cour a affirmé que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'instruire une demande de poursuite. Elle a précisé qu'une ordonnance déclarant qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, sans information préalable, équivaut à un refus d'informer. Cela justifie la recevabilité du pourvoi des parties civiles, même en l'absence de pourvoi du ministère public.
> "Une ordonnance du juge d'instruction déclarant, sans information préalable, que les faits dénoncés dans la plainte ne sauraient être retenus... équivaut à un refus d'informer."
2. Application de la loi pénale : La Cour a également souligné que la loi pénale s'applique immédiatement aux faits postérieurs à sa publication, même si ces faits sont liés à un contrat régi par une loi antérieure. Cependant, elle a noté que, au moment où la chambre d'accusation a statué, aucun texte réglementaire n'avait été publié pour mettre en œuvre les dispositions de la loi du 21 juin 1960.
> "Au jour où la chambre d'accusation a statué sur la poursuite, aucun des textes réglementaires prévus par la loi du 21 juin 1960 n'avait encore paru."
Interprétations et citations légales
1. Loi du 21 juin 1960 : Cette loi interdit la perception de sommes à titre de frais d'entremise avant qu'une opération ait été conclue et constatée par un acte écrit. Toutefois, l'article 3, alinéa 2, précise que des exceptions peuvent être prévues par un texte réglementaire.
> Loi du 21 juin 1960 - Article 3 : "Toutefois, lorsqu'il aura été stipulé entre les parties qu'une commission sera due, cette clause continuera à recevoir application dans les conditions qui seront fixées par un texte réglementaire."
2. Ordonnance du 16 décembre 1958 : La Cour a rappelé que les dispositions répressives de cette ordonnance ne s'appliquent pas aux négociations en matière de fonds de commerce, ce qui renforce l'argument selon lequel la plainte des époux X... ne peut être fondée sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1960.
> "Les dispositions répressives qui y sont portées ne visant pas les négociations en matière de fonds de commerce."
En conclusion, la Cour a justifié son refus de donner suite à la plainte des époux X... en raison de l'absence de texte réglementaire applicable à la date de la décision, ce qui exclut l'application de la loi du 21 juin 1960 aux faits litigieux.