Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du Procureur général près la Cour d'appel de Bordeaux contre un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 10 mars 1964. Cet arrêt avait partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant son incompétence concernant les accusations d'arrestation et de détention arbitraires portées contre des magistrats et des gendarmes, tout en reconnaissant la compétence du juge d'instruction pour examiner les faits de violences et d'injures publiques imputés aux gendarmes.
Les faits remontent au 9 août 1963, lorsque X... a été arrêté pour exécution d'une peine d'emprisonnement suite à une condamnation pour émission de chèque sans provision. X... a contesté la légalité de cette arrestation, arguant qu'elle n'avait pas été régulièrement signifiée, et a déposé plainte pour arrestation arbitraire et violences.
Arguments pertinents
1. Incompétence du juge d'instruction : La Cour a confirmé que le juge d'instruction était incompétent pour traiter les accusations d'arrestation et de détention arbitraires à l'encontre des magistrats, en se fondant sur les articles 679 et 681 du Code de procédure pénale. La décision de la chambre d'accusation a été jugée conforme, car les actes des gendarmes étaient intimement liés aux instructions données par le Procureur général.
> "L'arrestation arbitraire reprochée aux gendarmes a été la suite nécessaire des instructions données par le Procureur général de Riom."
2. Unité des poursuites : La Cour a souligné que les faits d'arrestation et de détention arbitraires formaient un ensemble indissociable, justifiant que tous les acteurs impliqués soient réunis dans la même poursuite. Cela découle de la nécessité d'examiner les actes des gendarmes en lien avec les instructions des magistrats.
> "Tous ces actes sont rattachés entre eux par un lien si intime que l'existence des uns ne peut se concevoir sans l'existence des autres."
3. Compétence pour les violences et injures : Concernant les accusations de violences et d'injures, la Cour a statué que ces faits, bien qu'accessoires, étaient distincts et relevaient de la compétence du juge d'instruction. La chambre d'accusation a donc ordonné qu'il soit informé de ces chefs d'accusation.
> "Les faits dénoncés par la partie civile... constituaient des délits distincts séparables de la poursuite principale."
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure pénale - Article 679 : Cet article précise les conditions de compétence des juges d'instruction. La Cour a appliqué cet article pour justifier l'incompétence du juge d'instruction concernant les magistrats.
2. Code de procédure pénale - Article 681 : Cet article traite des poursuites à l'encontre des magistrats. La Cour a interprété que les gendarmes, agissant sous les ordres des magistrats, ne pouvaient être poursuivis pour les actes d'arrestation sans que la responsabilité des magistrats soit d'abord examinée.
3. Code pénal - Article 114 : Cet article stipule que les personnes agissant sous l'ordre de leurs supérieurs peuvent être exemptées de peine. La Cour a noté que l'application de cet article commandait l'unité des poursuites, renforçant ainsi l'idée que les gendarmes et les magistrats étaient liés dans leurs actions.
> "L'application éventuelle des dispositions de l'article 114... commande l'unité des poursuites."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a été fondée sur une analyse rigoureuse des liens entre les actes des gendarmes et les instructions des magistrats, tout en respectant les dispositions légales pertinentes. Le rejet du pourvoi a ainsi été justifié par la nécessité de maintenir l'intégrité des poursuites et de respecter les règles de compétence établies.