Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi formé contre une ordonnance rendue le 25 avril 1961 par le juge de l'expropriation au tribunal de grande instance de Coutances, qui a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique de deux terrains appartenant au sieur A... au profit de la commune de Torigny-sur-Vire. Le pourvoi contestait la légalité de l'ordonnance sur deux points : la désignation des terrains à exproprier et l'absence de constatation du défaut d'accord amiable. La Cour a rejeté le pourvoi, confirmant la validité de l'ordonnance.
Arguments pertinents
1. Sur la désignation des terrains : Le pourvoi soutenait que l'ordonnance ne faisait état que d'un "terrain" à exproprier, alors que deux terrains étaient concernés. La Cour a répondu que la qualification au singulier ou au pluriel n'affectait pas la validité de l'ordonnance, car il n'y avait pas de contestation sur la nature, l'emplacement ou l'étendue des biens. La Cour a affirmé : « le seul fait que le bien exproprié ait été qualifié dans l'ordonnance soit de "terrain" (au singulier), soit de "terrains" (au pluriel) ne saurait entraîner l'annulation de l'ordonnance ».
2. Sur le défaut d'accord amiable : Le pourvoi reprochait à l'ordonnance de ne pas avoir constaté le défaut d'accord amiable. La Cour a rappelé que les pièces constatant ce défaut ne faisaient pas partie des documents que le préfet devait transmettre au juge, conformément à l'article 15 du décret du 20 novembre 1959. Par conséquent, ce moyen a été rejeté, car il ne reposait pas sur des éléments requis par la loi.
Interprétations et citations légales
1. Sur la désignation des terrains : La décision souligne que la qualification des terrains dans l'ordonnance n'affecte pas la légalité de l'expropriation tant que les éléments essentiels (nature, emplacement, étendue) ne sont pas contestés. Cela renvoie à une interprétation pragmatique du droit, où la forme ne prime pas sur le fond, ce qui est un principe fondamental en droit administratif.
2. Sur le défaut d'accord amiable : La référence à l'article 15 du décret du 20 novembre 1959 est cruciale. Cet article précise les documents que le préfet doit transmettre au juge de l'expropriation. La Cour a donc appliqué une interprétation stricte de la procédure d'expropriation, en affirmant que les pièces relatives au défaut d'accord amiable ne faisaient pas partie des documents requis. Cela souligne l'importance de la conformité aux procédures établies dans le cadre des expropriations.
Citations légales
- Décret du 20 novembre 1959 - Article 15 : Cet article énonce les documents que le préfet doit soumettre au juge de l'expropriation, précisant ainsi les conditions procédurales à respecter pour la validité de l'ordonnance d'expropriation.
En conclusion, la décision de la Cour illustre l'importance de la rigueur procédurale dans les affaires d'expropriation tout en affirmant que des erreurs de forme, lorsque les éléments de fond sont clairs et non contestés, ne justifient pas l'annulation d'une ordonnance.