Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Jean X... contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, daté du 6 mai 1964, qui l'avait renvoyé devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique pour des vols qualifiés et une tentative de vol qualifié. Le pourvoi contestait la régularité de la présidence de la chambre lors de l'audience, arguant que le président de chambre, admis à faire valoir ses droits à la retraite, avait été remplacé par un conseiller le plus ancien, ce qui aurait pu enfreindre certaines dispositions légales.
Arguments pertinents
1. Régularité de la présidence : La Cour a constaté que le conseiller M. Turquet de Beauregard, faisant fonction de président, était bien le conseiller le plus ancien de la chambre, ce qui respecte les prescriptions de l'article 3 du décret du 30 mars 1808. Cette disposition stipule que, en cas d'empêchement du président, il est remplacé par le conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations, qu'il appartienne à la même chambre ou qu'il ait été appelé à la compléter.
2. Absence de dérogation : La Cour a également noté que l'article 191 du Code de procédure pénale n'a pas dérogé à cette règle, renforçant ainsi la légalité de la décision prise par la chambre d'accusation.
3. Rejet du moyen : En conséquence, la Cour a jugé que le moyen soulevé par le pourvoi ne pouvait être accueilli, affirmant que l'arrêt attaqué était régulier tant en la forme qu'en la procédure.
Interprétations et citations légales
1. Article 3 du décret du 30 mars 1808 : Cet article précise que "les présidents de chambre de cour d'appel sont remplacés en cas d'empêchement pour le service de l'audience par le conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations". Cette disposition a été interprétée par la Cour comme étant respectée dans le cas présent, car le conseiller qui a fait fonction de président était effectivement le plus ancien membre de la chambre.
2. Article 191 du Code de procédure pénale : Cet article n'a pas été cité comme ayant apporté une dérogation aux règles de présidence établies par le décret de 1808, ce qui signifie que les règles de remplacement des présidents de chambre demeurent applicables sans exception.
3. Régularité de la procédure : La Cour a affirmé que l'absence du président titulaire, remplacé par un conseiller le plus ancien, ne constitue pas une irrégularité. Cela souligne l'importance de la continuité et de la légitimité des procédures judiciaires, même en cas d'absence d'un membre titulaire.
En somme, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation stricte des règles de procédure, confirmant que les dispositions légales relatives à la présidence des chambres d'appel ont été respectées, ce qui a conduit au rejet du pourvoi de Jean X...