Résumé de la décision
Dans cette affaire, un membre du comité d'entreprise, X..., a réclamé le paiement de 19 heures et 48 minutes qu'il avait consacrées à l'exercice de ses fonctions. Bien qu'il n'ait pas informé son supérieur de ses absences préalables, il a justifié celles-ci par des activités liées à ses fonctions, notamment l'achat d'un cadeau pour un collègue. Le jugement initial a condamné la société des Pompes Briau à lui verser ce salaire. Cependant, la Cour de cassation a annulé ce jugement, estimant que X... devait prouver que les heures réclamées étaient effectivement consacrées à des activités liées à ses fonctions, excluant les démarches personnelles.
Arguments pertinents
1. Obligation de preuve : La Cour a souligné que c'était à X... d'établir que les heures pour lesquelles il demandait le paiement étaient effectivement utilisées pour des activités en lien avec sa mission de membre du comité d'entreprise. La décision a précisé que "faute par lui de s'être ainsi ménagé les moyens de preuve qui lui étaient offerts, d'établir que les heures dont il réclamait le paiement avaient été effectivement employées par lui à des activités se rattachant à sa mission".
2. Limitation des activités personnelles : La Cour a également fait valoir que les activités personnelles, telles que l'achat d'un cadeau de mariage, ne pouvaient pas être considérées comme des activités liées à ses fonctions. Elle a noté que "l'employeur ne pouvait restreindre l'activité des membres du comité d'entreprise en exigeant de connaître à l'avance pourquoi ils sortaient de l'usine", mais cela ne dispensait pas X... de prouver l'affectation de son temps.
Interprétations et citations légales
L'affaire s'appuie sur plusieurs textes législatifs :
1. Ordonnance du 22 février 1945 - Article 14 : Cet article impose à l'employeur de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite de 20 heures par mois, et stipule que ce temps est payé comme temps de travail. Cela établit le droit des membres à un temps de travail rémunéré pour leurs activités de représentation.
2. Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Bien que cet article ne soit pas explicitement cité dans le jugement, il peut être interprété comme un cadre général sur les obligations des employeurs envers leurs employés, en matière de respect des droits des travailleurs.
La décision de la Cour de cassation souligne l'importance de la preuve dans les réclamations de paiement pour des heures consacrées à des activités professionnelles. Elle rappelle que, même si les membres du comité d'entreprise ont des droits, ils doivent également respecter les obligations de preuve qui leur incombent. La Cour a donc statué que le jugement initial n'avait pas légalement justifié sa décision, entraînant son annulation et le renvoi de l'affaire devant le Conseil des prud'hommes de Blois.