Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour d'appel de Paris a confirmé un jugement du Tribunal d'instance de Corbeil qui avait déclaré que le bail consenti par Dame X à Dame Y avait pris fin de plein droit le 1er novembre 1960, conformément à l'article 1737 du Code civil. La cour a ordonné l'enlèvement des constructions présentes sur le terrain loué par Dame Y, sans indemnité, et a prononcé son expulsion. Le pourvoi de Dame Y a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Compétence des tribunaux : La Cour a estimé que Dame Y ne pouvait pas invoquer la législation des baux ruraux pour contester la compétence du tribunal, car elle n'avait pas établi la réalité d'un élevage agricole sur le terrain loué. La cour a souligné que le contrat de bail n'avait pour objet que de tirer profit des constructions existantes, acquises par Dame Y le jour même de la signature du bail.
> "Dame Y... n'établissait nullement la réalité d'un élevage agricole."
2. Interprétation du bail : La Cour a interprété les clauses du bail, considérant qu'il prévoyait l'enlèvement des constructions présentes sur le terrain à l'expiration du bail, sans indemnité. Elle a également noté que les titres de propriété de Dame Y sur les constructions l'obligeaient à les démolir si la propriétaire du terrain l'exigeait.
> "Le bail prévoyait, pour la date de sa venue à expiration, l'enlèvement, par le locataire et sans indemnité, des constructions pouvant s'y trouver."
Interprétations et citations légales
1. Article 1737 du Code civil : Cet article stipule que le bail peut prendre fin de plein droit à l'expiration du terme convenu, sans qu'il soit nécessaire de donner un congé, lorsque le bail est à durée déterminée. Dans cette affaire, la cour a appliqué cet article pour déclarer la fin du bail.
> Code civil - Article 1737 : "Le bail prend fin de plein droit à l'expiration du terme convenu."
2. Article 1775 du Code civil : Cet article précise que pour être valable, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance pour les baux ruraux. La cour a jugé que le congé donné par la bailleuse, trois mois avant l'expiration du bail, était suffisant en l'espèce, car le bail ne relevait pas de la législation des baux ruraux.
> Code civil - Article 1775 : "Le congé doit être donné au moins six mois à l'avance."
3. Interprétation des parties contractantes : La cour a également souligné que la nature d'une location est déterminée non par l'usage fait par le locataire, mais par la destination donnée par les parties contractantes. Cela a permis de conclure que, même sans preuve d'élevage, le bail était un bail portant sur un "héritage rural".
> "Le caractère d'une location est déterminé, non par l'usage que le locataire a pu faire de la chose louée, mais par la destination que lui ont donnée les parties contractantes."
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Paris repose sur une interprétation rigoureuse des dispositions du Code civil, en tenant compte des circonstances spécifiques de l'affaire et des intentions des parties au contrat de bail.