Résumé de la décision
La Cour de cassation a déclaré le pourvoi des demandeurs irrecevable au motif qu'ils n'avaient pas dénoncé leur pourvoi au défendeur éventuel, en l'occurrence le sieur Y. Cette omission constitue une violation des prescriptions de l'article 27 du Code électoral, ce qui a conduit à l'irrecevabilité du pourvoi. La décision est enregistrée sous le numéro 65-60.071 et a été rendue par le président M. Drouillat, avec M. Papot comme rapporteur et M. Lemoine comme avocat général.
Arguments pertinents
Les arguments clés de la décision reposent sur l'absence de justification de la dénonciation du pourvoi au défendeur. La Cour souligne que "les demandeurs ne justifient pas avoir dénoncé leur pourvoi au sieur Y", ce qui constitue une violation des exigences procédurales établies par la loi. En conséquence, la Cour conclut que "ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article 27 du Code électoral", entraînant l'irrecevabilité du pourvoi.
Interprétations et citations légales
L'article 27 du Code électoral impose une obligation de dénonciation du pourvoi au défendeur éventuel, ce qui est essentiel pour garantir le respect des droits de la défense et l'équité du procès. La non-dénonciation est interprétée comme une irrégularité procédurale qui empêche l'examen du fond du dossier.
Code électoral - Article 27 : Bien que le texte exact ne soit pas cité dans la décision, il est implicite que cet article stipule les modalités de notification nécessaires pour assurer la régularité des procédures électorales. La jurisprudence antérieure, mentionnée dans la décision, renforce cette interprétation en soulignant l'importance de respecter ces formalités pour la recevabilité des pourvois (voir notamment l'arrêt du 16 mars 1964, Bull. 1964, II, n° 244, p. 183).
En somme, la décision met en lumière l'importance des règles procédurales dans le cadre des recours en cassation, et souligne que le non-respect de ces règles peut entraîner des conséquences significatives, telles que l'irrecevabilité du pourvoi.