Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour d'appel de Riom a validé un congé donné par Demoiselle X... à Y..., fermier, pour reprise personnelle de la terre louée. Le congé, daté du 5 mai 1959 pour une prise d'effet au 11 novembre 1960, a été contesté par Y..., qui soutenait que la propriétaire ne possédait pas de matériel ni de cheptel nécessaire à l'exploitation normale du bien loué. La Cour a néanmoins confirmé que la propriétaire exploitait une réserve de trois vaches et qu'elle avait l'intention de diriger et surveiller le travail sur les biens loués, justifiant ainsi son droit de reprise.
Arguments pertinents
1. Exploitation réelle : La Cour a établi que la propriétaire, malgré l'absence de matériel et de cheptel abondant, pouvait être considérée comme un exploitant réel. Elle a affirmé que "ses facultés intellectuelles lui permettent d’être, dans ces conditions, un exploitant réel et de le demeurer".
2. Droit de reprise : La Cour a précisé que le droit de reprise de la propriétaire n'était pas subordonné à la possession de bâtiments ou de cheptels, ni à la possession de matériel de culture abondant. Cela souligne que le droit de reprise peut être exercé même en l'absence de certains éléments matériels habituellement associés à l'exploitation agricole.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur des principes du droit rural et des dispositions légales relatives à la reprise de terres agricoles. La Cour a interprété que le droit de reprise, tel que prévu par les textes en vigueur, ne nécessite pas la possession d'un cheptel ou de matériel de culture.
- Code rural - Article 411-1 : Cet article stipule que le propriétaire peut reprendre possession des terres louées pour y exercer personnellement une exploitation agricole. La Cour a appliqué cet article en considérant que la volonté de la propriétaire de diriger et surveiller le travail sur les biens affermés suffisait à justifier la reprise.
La décision met en lumière que l'intention et la capacité d'exploiter sont des critères déterminants pour l'exercice du droit de reprise, indépendamment des ressources matérielles habituellement requises pour une exploitation agricole. La Cour a ainsi rejeté le pourvoi de Y..., confirmant que le droit de reprise était justifié dans les circonstances présentées.