Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... conteste la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui lui a refusé la qualité de chauffeur-livreur, arguant qu'il devait être considéré comme ouvrier qualifié. La Cour a constaté que X... avait toujours été désigné comme ouvrier qualifié par son employeur, les Établissements Y... Frères, et que ses tâches comprenaient des travaux de montage et de réparation de meubles chez les clients, ce qui ne correspondait pas aux attributions d'un chauffeur-livreur. En conséquence, la Cour a rejeté la demande de X... pour le paiement d'une indemnité d'ancienneté, réservée aux employés.
Arguments pertinents
1. Qualification de l'emploi : La Cour a souligné que X... ne pouvait pas être considéré comme chauffeur-livreur, car ses tâches incluaient le montage et la réparation de meubles, ce qui ne relève pas des attributions d'un chauffeur-livreur classé dans la catégorie des employés. La Cour a affirmé : « il ne rentre dans les attributions d'un chauffeur-livreur classé dans la catégorie des employés, ni de monter les meubles vendus ni de les réparer chez les clients. »
2. Constatations souveraines : La Cour a souverainement constaté que X... avait toujours été chargé de ces travaux et qu'il avait été payé chaque semaine. Les bulletins de paie présentés ne prouvaient pas qu'il avait eu la qualification de chauffeur-livreur.
3. Indemnité d'ancienneté : La Cour a noté que X... n'avait pas protesté depuis que son employeur avait cessé de lui verser l'indemnité d'ancienneté en juillet 1949, ce qui a conduit à la conclusion que sa véritable qualification était celle d'ouvrier qualifié. La Cour a ainsi pu déduire que X... devait être débouté de sa demande d'indemnité d'ancienneté.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur l'arrêté ministériel du 3 décembre 1948 et la décision ministérielle du 1er juillet 1947 concernant la classification des emplois. Ces textes définissent les critères de classification des employés et des ouvriers, en précisant les attributions spécifiques liées à chaque catégorie.
- Arrêté ministériel du 3 décembre 1948 : Cet arrêté établit les critères de classification des emplois, en précisant que les chauffeurs-livreurs doivent se limiter à des tâches de transport et de livraison, sans inclure des travaux de montage ou de réparation.
- Décision ministérielle du 1er juillet 1947 : Cette décision précise les qualifications requises pour chaque catégorie d'emploi, renforçant ainsi l'idée que les tâches effectuées par X... ne correspondent pas à celles d'un chauffeur-livreur.
En conclusion, la Cour a appliqué ces textes de manière rigoureuse, en se fondant sur des constatations factuelles et sur la qualification légale des emplois, ce qui a conduit au rejet du pourvoi de X... pour absence de fondement juridique.