Résumé de la décision
Dans cette affaire, les consorts X... contestent une décision de la Cour d'appel de Rennes qui a évalué l'indemnité de dépossessions en se basant sur l'indice des prix du quatrième trimestre de 1963, alors qu'ils soutenaient que l'indice applicable aurait dû être celui du premier trimestre de 1964. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que l'indice du quatrième trimestre 1963 était le seul disponible au moment de la décision. En revanche, concernant le premier moyen, la Cour a constaté que la Cour d'appel n'avait pas répondu à la demande des consorts X... concernant les intérêts de l'indemnité de dépossessions, ce qui constitue une violation des exigences légales. Par conséquent, la Cour de cassation a annulé l'arrêt en ce qui concerne ce premier moyen et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Caen.
Arguments pertinents
1. Sur le second moyen : La Cour de cassation a affirmé que les variations du coût de la construction doivent être évaluées en fonction des indices applicables aux dates pertinentes, excluant les variations constatées au titre du trimestre en cours lors de la décision. Elle a déclaré : « En déclarant applicable, à la date de son arrêt, 26 février 1964, l'indice du quatrième trimestre 1963 - le seul connu et le seul qui puisse être utilisé, la Cour d'appel... en a fait une juste application. » Cela souligne que l'indice utilisé était approprié et conforme à la législation en vigueur.
2. Sur le premier moyen : La Cour a noté que les consorts X... avaient demandé des intérêts sur l'indemnité de dépossessions à compter d'une date précise, mais que la Cour d'appel n'avait pas répondu à cette demande. La Cour de cassation a précisé que « en ne donnant aucune réponse, même implicite, à ce mémoire, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. » Cela met en lumière l'obligation pour les juridictions de répondre aux arguments soulevés par les parties.
Interprétations et citations légales
1. Article 21 de l'Ordonnance du 23 octobre 1958 modifiée par la loi du 26 juillet 1962 : Cet article régit l'évaluation des indemnités de dépossessions et impose que les variations du coût de la construction soient prises en compte selon les indices des prix à des dates spécifiques. La Cour a interprété cet article comme permettant l'utilisation de l'indice le plus récent disponible à la date de la décision, ce qui justifie l'application de l'indice du quatrième trimestre 1963.
2. Article 7 de la loi du 20 avril 1810 : Cet article stipule que les juridictions doivent répondre aux demandes formulées par les parties. La Cour de cassation a souligné que le non-respect de cette obligation constitue une violation des exigences légales, entraînant l'annulation de l'arrêt en ce qui concerne les intérêts de l'indemnité de dépossessions.
En conclusion, cette décision illustre l'importance de la précision dans l'application des indices pour l'évaluation des indemnités et la nécessité pour les juridictions de répondre aux arguments des parties pour garantir un procès équitable.